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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02763 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQZF
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 10 novembre 2023, M. [O] [B] a attrait la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Dire et juger que la créance de la SA Cofidis a été intégralement soldée conformément aux préconisations du plan de surendettement,
— Ordonner à la SA Cofidis de procéder à sa radiation au fichier FICP dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte définitive de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— Condamner la SA Cofidis à lui rembourser la somme trop versée de 366 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— La condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [B] expose, sur le fondement des articles 5 et 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement. Il précise que s’agissant de la créance de la SA Cofidis, d’un montant initial de 3 097,03 €, le plan de surendettement prévoyait le versement de 43 mensualités de 48 € et un effacement partiel de la créance à hauteur de 1 103,68 €.
M. [O] [B] indique qu’alors que la SA Cofidis ne lui a pas transmis les coordonnées bancaires lui permettant de procéder au paiement, cette dernière a procédé au recouvrement de sa créance en 2021, soit 6 ans plus tard. M. [O] [B] soutient que, soucieux de solder sa créance, il a alors mis en place l’échéancier tel que prévu par la commission de surendettement et a réglé la somme de 2 430 €. Parallèlement, le demandeur expose que la SA Cofidis a exécuté une ordonnance d’injonction de payer portant sur un montant de 2 724,96 €. M. [O] [B] déclare qu’en dépit de la forclusion, il n’a pas formé opposition dans la mesure où il procédait déjà à des paiements mensuels. Il ajoute que ce n’est qu’incidemment qu’il a pris connaissance de l’existence d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. M. [O] [B] précise avoir alors arrêté les versements mensuels dans la mesure où il avait payé plus que la créance arrêtée par le plan de surendettement. Il soutient que depuis lors il subit un harcèlement continu de la part de la défenderesse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 compte tenu des conclusions du 27 mars 2024, déposées par la SA Cofidis, aux termes desquelles celle-ci demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse de déclarer M. [O] [B] mal fondé en ses demandes, de le débouter et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis expose qu’elle a accordé au demandeur un crédit renouvelable en date du 27 février 2014. Elle ajoute que par jugement en date du 22 janvier 2016 des mesures ont été adoptées s’agissant de sa créance, soit un moratoire sur une période de 40 mois puis la reprise des remboursements à compter de juillet 2020 jusqu’à janvier 2024 à hauteur de 48 € par mois.
La SA Cofidis indique avoir adressé au demandeur un courrier en date du 20 février 2016, lui rappelant son obligation de remboursement à compter du 18 mai 2020. Elle déclare que M. [O] [B] ne reprenant pas les paiements, elle lui a adressé une mise en demeure puis a prononcé la caducité du plan avant d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juillet 2021, portant sur la somme de 2 724,96 € en principal. Elle souligne qu’en raison de la caducité du plan, l’effacement partiel de la dette est également caduc de sorte que M. [O] [B] est redevable de son intégralité. S’agissant du fichage à la Banque de France, la SA Cofidis indique que celui-ci est automatique lorsque le débiteur bénéficie d’un plan de surendettement et ne cesse qu’à l’issue du plan, soit, pour M. [O] [B], en janvier 2024. Elle souligne qu’en tout état de cause, M. [O] [B] ne démontre pas quel créancier est l’origine de cette inscription.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle chacune des parties, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses écritures.
Par un jugement mixte en date du 10 décembre 2024 la SA Cofidis à été condamnée à procéder à la radiation de M. [O] [B] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous peine d’astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Pour le surplus, les débats ont été réouverts afin d’inviter la SA Cofidis à produire l’ordonnance d’injonction de payer dont elle se prévaut dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle la SA Cofidis, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses écritures du 20 février 2025 par lesquelles elle ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que sa signification sont produites aux débats. Elle rappelle que de nombreux courriers ont été au préalable adressés au demandeur pour lui rappeler ses obligations découlant du plan de surendettement, sans succès de sorte que le plan n’avait plus lieu à s’appliquer.
M. [O] [B], également régulièrement représenté, a reprise ses écritures antérieures au jugement mixte.
L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
L’article 1422 du code de procédure civile dispose que :
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
En l’espèce, la SA Cofidis produit l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2021, portant sur un montant en principal d’un montant de 2 724,96 € avec intérêts au taux légal sans majoration.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune opposition n’a été formée par le demandeur.
Par ailleurs, il résulte des écritures des parties que M. [O] [B] a réglé la somme de 2 450 €.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 366 € est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Cofidis, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SA Codifis est condamnée à verser à M. [O] [B] la somme de 300 € au titre des dispositions précitées.
La demande de la SA Cofidis au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 366 € ;
CONDAMNE la SA Codifis à payer à M. [O] [B] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Codifis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Codifis aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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