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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03758 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRU
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [J] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE
CMM AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Pierre HOARAU
Me Karine ROUBY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 22 Avril 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 6 novembre 2023, Madame [G] [M] [O] a fait assigner la SA CMM AUTOMOBILES en résolution de vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Madame [M] [O] expose que, le 28 janvier 2022, elle a acquis de la société CMM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de type FORD RANGER pour le prix de 38.868 euros, avec une extension de la garantie constructeur de deux ans ;
qu’une semaine après l’achat, elle constatait l’apparition d’un voyant moteur accompagné d’une perte de puissance ;
que deux rendez-vous avec CMM ont été pris en mars puis un troisième ordre de réparation a été émis en juillet 2022 et enfin un quatrième le 26 octobre 2022 ;
que le véhicule sera immobilisé un mois dans les ateliers de CMM ;
que le problème de voyant et de perte de puissance n’étant pas résolu, elle a sollicité la résolution de la vente par courrier du 7 mars 2023 ;
qu’elle a saisi son assurance de protection juridique qui a diligenté un expert ;
que l’expertise s’est tenue le 17 mai 2023 aux termes de laquelle l’expert a bien constaté l’anomalie et a rédigé un protocole d’accord qu’elle a refusé ;
que, dans un courrier du 20 juillet 2023, la société CMM AUTOMOBILES lui a indiqué qu’elle allait procéder au changement du catalyseur dès réception de la pièce et réitérait sa proposition d’acquérir le véhicule pour le prix de 28.000 euros alors qu’elle voulait le vendre pour 36.800 euros ;
qu’à ce jour le véhicule n’est toujours pas réparé et ne peut être revendu.
Madame [M] [O] fait valoir qu’il résulte des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation que le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat ;
qu’à défaut, il est responsable des défauts apparaissant dans le délai de 12 mois s’agissant d’un véhicule d’occasion ;
qu’en l’espèce, il est apparu une semaine après la livraison du véhicule ;
qu’il a été identifié mais n’a pu être réparé.
Aux termes de ses dernières écritures, elle ne demande plus la résolution de la vente mais la réduction du prix de vente à la somme de 4.580,09 euros, comprenant les frais de remorquage et la condamnation de la CMM AUTOMOBILES MOTORS REUNION à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1.195 euros en remboursement de l’extension de garantie.
Elle réclame la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CMM AUTOMOBILES réplique qu’à chaque passage du véhicule aux ateliers, un véhicule de prêt à été laissé à la disposition de Madame [M] [O] ;
que l’expert va déterminer le problème et lui indiquer les réparations à faire dans le cadre d’un protocole d’accord ;
qu’elle était prête à faire les réparations ;
qu’or, Madame [M] [O] va tout refuser et récupérer son véhicule en l’état.
La société CMM précise que le défaut affectant le véhicule ne l’a jamais empêché de rouler.
La société CMM fait valoir que la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable n’est pas rapportée.
La société CMM AUTOMOBILES conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
ET SUR QUOI
En droit, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il est constant que, le 28 janvier 2022, Madame [M] [O] a acquis auprès de la société CMM AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de type FORD RANGER dont la première mise en circulation datait du 23 avril 2021, pour le prix de 38.868 euros comprenant une extension de la garantie constructeur de deux ans ;
que, le 3 mars 2022, Madame [M] [O] déposait son véhicule à l’atelier de CMM pour réparer un « problème de voyant moteur » ;
qu’en mars 2023, malgré plusieurs visites chez CMM, ce problème n’était pas résolu ;
que, dans un premier temps, Madame [M] [O] a souhaité revendre le véhicule à son vendeur mais le prix proposé (28.000 euros) ne lui a pas convenu ;
qu’elle a donc contacté son assureur qui a dépêché son expert.
Aux termes du rapport d’expertise, il a été constaté contradictoirement que si le témoin moteur orange s’allumait dès la mise en route du moteur, c’était dû à l’inefficacité du catalyseur ;
que le représentant de CMM a proposé de remplacer le catalyseur, ce qu’a refusé la cliente.
La demande en réduction de prix apparaît fondée dès lors que le vice affectant le véhicule a été décelé presque immédiatement après la vente, ce qui a nécessité une conduite particulièrement prudente et de nombreuses visites chez le vendeur.
Il convient de déterminer le montant de cette réduction à la somme de 4.200 euros, représentant le coût d’un catalyseur, au paiement de laquelle la société CMM sera condamnée.
Elle devra également rembourser à Madame [M] [O] la somme de 1.195 euros au titre de l’extension de garantie et la somme de 379.75 euros au titre des frais de remorquage.
Madame [M] [O] a toujours bénéficié d’un véhicule de remplacement.
Elle ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera réparé par la réduction du prix de vente.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande toutefois en la cause de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Madame [M] [O] recevable et bien fondée en sa demande en réduction de prix de vente du véhicule FORD RANGER immatriculé FY 768 TK,
CONDAMNE la SAS CMM AUTOMOBILES à payer à Madame [M] [O] les sommes suivantes :
— 4.200,00 euros en réduction du prix de vente,
— 1.195,00 euros en remboursement de l’extension de garantie,
— 379.75 euros au titre des frais de remorquage,
— 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DÉBOUTE Madame [M] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société CMM AUTOMOBILES aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRESENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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