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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 5 juil. 2024, n° 20/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 05 JUILLET 2024
N° RG 20/06656 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXWO
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] (78)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14] (95)
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET et Me Jennifer JEANNOT, service enregistrement de l’administration fiscale (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [C] [N] (LRAR) et Monsieur [T] [H] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’assignation en divorce en date du 6 juillet 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 27 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [H], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Madame [C] [N], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 18] (78),
et de
— Monsieur [T] [X] [H], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (95)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 3 décembre 2020 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [T] [H] visant à ordonner la restitution par Madame [C] [N] des vidéos de famille qu’il a constituées durant la vie maritale ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [C] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [C] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [O], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 19] (95), [I], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 19] (95), et [W], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 18] (78) sera exercée exclusivement par la mère, Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [N] ;
DIT que Monsieur [T] [H] bénéficiera d’un droit de visite libre à l’égard de [O] à déterminer en accord avec Madame [C] [N] et [O] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [T] [H] à l’égard des enfants [I] et [W] ;
DIT que Monsieur [T] [H] bénéficiera d’un droit de visite simple et libre à l’égard de [I] et [W], à déterminer en accord avec Madame [C] [N] et chaque enfant précité ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [O], [I] et [W], à la somme de 500 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 2 000 euros, et au besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [C] [N], et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 16 novembre de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Monsieur [T] [H] a été pénalement condamné pour des faits de violences volontaires contre Madame [C] [N] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais scolarité en établissement privé et de logement étudiant le cas échéant, les frais de voyages scolaire seront partagés par moitié entre Madame [C] [N] et Monsieur [T] [H], sur présentation de justificatifs, et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part de frais ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants après accord des deux parents tant sur l’engagement que sur le montant de la dépense seront partagés par moitié entre Madame [C] [N] et Monsieur [T] [H], sur présentation de justificatifs, et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part de frais ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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