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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 sept. 2025, n° 25/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Camille DANG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZP
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [H] [B] [T], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A. MSC CRUISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille DANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZP
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] et Mme [J] [T] ont réservé une croisière auprès de la société MSC CRUISES.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, M. [K] [T], Mme [J] [T] et M. [Z] [T] ont assigné la société MSC CRUISES SA devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 6724 euros au titre du remboursement des frais engagés,
— 2000 euros chacun, soit 6000 euros au total, au titre du préjudice moral,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 1 juillet 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [K] [T], Mme [J] [T] et M. [Z] [T], représentés par leur conseil, ont indiqué reconnaître l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, soulevée à titre liminaire par la partie défenderesse dans ses conclusions.
Les deux parties, comparantes à l’audience, se sont ainsi accordées sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur c’est-à-dire, dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Au vu des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut en matière contractuelle saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de la prestation de service.
Enfin, en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il est établi que le siège de la société MSC CRUISES SA est établi à [Localité 4] (92) et il ressort des écritures des demandeurs que la croisière devait se dérouler en Grèce ainsi qu’en Israël. Les demandeurs résident à [Localité 5].
Aucun élément ne permet donc de rattacher le litige à [Localité 6].
La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris n’est ainsi pas compétente territorialement.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de proximité de VANVES, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le président
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