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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 août 2025, n° 25/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07122 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SRH
MINUTE: 25/1491
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [L]
née le 30 Mai 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025
Le 29 juillet 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [L].
Depuis cette date, Madame [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.
A l’audience du 08 Août 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [H] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [L] a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre de l’article 3212-1-II-2° péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 juillet 2025 dans le cadre de troubles mentaux à type de bizarrerie et inadaptation.
L’avis motivé en date du 5 aout 2025 mentionne que Madame [H] [L] est de bon contact et souriante, qu’elle présente un discours véhiculant de nombreuses idées délirantes, que des internautes la manipuleraient de l’intérieur, qu’elle décrit des souffrances physiques qui engendrent des préoccupations somatiques et une adhésion aux soins fluctuante, qu’elle présente une anosognosie, qu’au surplus, elle semble très isolée;
A l’audience, Madame [H] [L] déclare que le gouvernement met des lasers dans l’espace qui ciblent les gens. Que le laser a touché son bras et on lui a donné un médicament pour calmer la douleur. Que ça lui arrache les veines des membres mais qu’aujourd’hui ça va. Elle dit qu’ajourd’hui, ils se sont attaqués à sa jambre. Que c’est une miraculée parce qu’elle n’est pas morte. Elle accepte de prendre son traitement et elle se sent assez bien pour sortir.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Août 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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