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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 17 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVHS
Code NAC : 72A
S.A.S. ALPIPROBAT
C/
Madame [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ALPIPROBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, Me Nadia LALA BOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272, Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 185
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Décembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 27 août 2025 la SAS ALPIPROBAT a fait assigner Madame [B] [L] au visa notamment des articles 808 et 809 (devenus 834 et 835) du code de procédure civile aux fins de voir :
*CONDAMNER Madame [B] [L] à verser à la société ALPIPROBAT, la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif à intervenir,
*CONDAMNER Madame [B] [L] à verser à la société ALPIPROBAT la somme de 2 520 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
*ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Et ce, au motif qu’elle a prêté ponctuellement à Madame [B] [L] le 8 février 2025 son véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLB immatriculé [Immatriculation 3] que celle-ci a refusé de lui restituer jusqu’au 2 septembre 2025, lui causant ainsi les préjudices suivants :
Loyer de location du véhicule : 8121,66 €, Assurance du véhicule : 972,72 €, Avis de contravention du 08/02/2025 au 17/06/2025 : 444 €, Frais de transport : 384 €, Achat scooteur : 6000 €, Préjudice financier suite et atteinte à l’image de l’entreprise en moyenne : 7000€, Frais d’avocat : plainte pénale 600 € TTC,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Madame [B] [L] sollicitent de voir :
A titré liminaire :
*DIRE ET JUGER que la présente juridiction est incompétente pour connaitre des demandes formées par la société ALPIPROBAT, celles-ci soulevant une contestation sérieuse quant à la nature juridique du lien entre les parties et à la titularité du véhicule litigieux ;
*CONSTATER l’absence d’urgence ;
En conséquence, renvoyer la société ALPIPROBAT à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,
A titré subsidiaire : Sur le fond
*CONSTATER que la société ALPIPROBAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt du véhicule Mercedes-Benz Classe GLB, immatriculé [Immatriculation 3], ni de la durée, des conditions ou des modalités de celui-ci ;
*DIRE ET JUGER que la société ALPIPROBAT ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel ;
*CONSTATER que la demande de restitution du véhicule est sans objet, celui-ci ayant été récupéré par la société le 2 septembre 2025 ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société ALPIPROBAT,
notamment :
— la demande de restitution du véhicule sous astreinte,
— la demande de provision d’un montant de 15 000 euros,
— la demande d’indemnisation au titre de l’assurance, des contraventions, des prétendus frais de location, de transport et d’acquisition de scooter ;
*DIRE ET JUGER que l’ensemble des prétentions de la société ALPIPROBAT sont dénuées de tout fondement en fait et en droit,
A titre reconventionnel,
*DIRE ET JUGER que la société ALPIPROBAT a engagé la présente procédure de manière dilatoire et abusive, en violation du principe de bonne foi procédurale ;
*CONSTATER l’instrumentalisation de la société ALPIPROBAT par son président, Monsieur [M] [Y], dans un but de représailles personnelles et pour entretenir un conflit judiciaire indirect ;
*En conséquence, condamner la société ALPIPROBAT à verser à Madame [B] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
En tout état de cause,
*CONDAMNER la société ALPIPROBAT à verser à Madame [B] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ;
En l’espèce, il apparaît que les demandes motivées par ces dispositions sont devenues sans objet en raison de la restitution du véhicule le 2 septembre 2025, soit depuis l’assignation du 27 août 2025 ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
A ce titre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En outre, l’obligation mentionnée est exempte de toute notion d’urgence ;
En l’espèce, il résulte des écritures de la SAS ALPIPROBAT que celle-ci fonde sa demande de dommages-intérêts sur le refus par Madame [B] [L] de lui restituer le véhicule litigieux ;
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Madame [B] [L] a été en possession de ce véhicule, quelle que soit la cause, juridique ou non, de cette possession ;
C’est au demeurant ce que reconnaît implicitement la défenderesse puisqu’elle fait valoir que la situation actuelle trouve son origine dans le contexte particulier des procédures pénales et familiales opposant [M] [Y], responsable de la SAS ALPIPROBAT et son épouse ;
Pour expliquer l’absence de restitution du véhicule avant le 2 septembre 2025 Madame [B] [L] expose qu’en application de l’ordonnance de protection du 20 mars 2025, confirmée ensuite par une décision correctionnelle condamnant Monsieur [M] [Y], celui-ci se voit interdire de paraître au domicile conjugal constituant le lieu de stationnement habituel du véhicule ;
Elle fait valoir en outre, qu’elle n’a pas récupéré les lettres recommandées de mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule par crainte d’un contournement des interdictions judiciaires prononcées à l’encontre de son époux ;
Mais cette dernière explication apparaît d’autant plus fallacieuse que l’avis d’une lettre recommandée ne mentionne pas l’identité de l’envoyeur et qu’elle n’explique pas en quoi la seule réception d’un courrier de son époux aurait eu pour effet un contournement des interdictions judiciaires prononcées à son encontre ;
Il y a lieu à ce titre de constater que la SAS ALPIPROBAT justifie l’envoi de deux lettres de mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule en date des 11 et 29 juillet 2025 ;
Cependant aucune pièce ne permet de rapporter la preuve que Madame [B] [L] avait connaissance que les deux lettres recommandées précitées contenaient des mise en demeure d’avoir à restituer le véhicule, de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du refus par Madame [B] [L] de restituer le véhicule litigieux sur ce fondement;
Il en est de même de la plainte pénale de la SAS ALPIPROBAT à l’encontre de Madame [B] [L] en date du 22 août 2025, adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de PONTOISE, dont la preuve n’est pas rapportée que la défenderesse en a eu connaissance ;
La SAS ALPIPROBAT verse aux débats à l’appui de ses dires une attestation de [Z] [T] [S] mais ce dernier se borne à faire valoir qu’il a tenté de contacter téléphoniquement Madame [B] [L] afin de récupérer le véhicule en cause mais que celle-ci n’a pas répondu à son appel, de sorte que la preuve n’est pas rapportée qu’elle avait connaissance de l’objet de cet appel ;
Cependant, la SAS ALPIPROBAT verse aux débats un constat amiable d’accident en date du 20 mai 2025 qui prouve que Madame [B] [L] utilisait à cette époque le véhicule de marque MERCEDES CLASSE GLB immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3] et qui démontre dès lors une utilisation abusive de ce véhicule, constitutive d’une faute ;
Il y a lieu au demeurant, de constater que Madame [B] [L] avait pleinement conscience de cette utilisation abusive puisque, si elle s’est inscrite en tant que conductrice du véhicule sur le constat amiable de l’accident du 20 mai 2025, elle a bien précisé que son propriétaire était la SAS ALPIPROBAT ;
Par ailleurs, la défenderesse ne saurait affirmer sans contradiction que Monsieur [M] [Y] n’a pas pu récupérer le véhicule car il lui était interdit de paraître au domicile conjugal constituant le lieu de stationnement habituel du véhicule, sous-entendant ainsi que le véhicule était statique et en attente de sa récupération et se déclarer conductrice de ce véhicule en mouvement le 20 mai 2025;
Il apparaît dès lors, que Madame [B] [L] a procédé à une utilisation abusive du véhicule qu’elle avait en sa possession et cela, durant la période 9 février au 2 septembre 2025, causant ainsi un préjudice à la SAS ALPIPROBAT ;
S’agissant du préjudice subi, il ya lieu de rappeler que la SAS ALPIPROBAT fait part des dommages subis suivants :
Loyer de location du véhicule : 8121,66 €, Assurance du véhicule : 972,72 €, Avis de contravention du 08/02/2025 au 17/06/2025 : 444 €, Frais de transport : 384 €, Achat scooter : 6000 €, Préjudice financier suite et atteinte à l’image de l’entreprise en moyenne : 7000 €, Frais d’avocat : plainte pénale 600 € TTC,
La SAS ALPIPROBAT justifie avoir loué un véhicule Mercedes de même type GLB que celui non restitué, immatriculé WWW-477-HT, et verse à ce titre six factures émises par VIAXEL d’un montant chacune de 1.353,61 euros pour la période du 24 février 2025 au 28 juillet 2025, soit d’un montant total de 8.121,66 euros que Madame [B] [L] sera condamnée à payer à la La SAS ALPIPROBAT à titre provisionnel ;
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, il apparaît que ceux-ci sont compris dans les frais de location d’un véhicule nécessairement assuré et il apparaît donc que la SAS ALPIPROBAT ne justifie d’aucun préjudice dictinct à ce titre ;
La SAS ALPIPROBAT, en sa qualité de personne morale propriétaire du véhicule, avait l’opportunité de désigner le conducteur responsable des contraventions dont elle demande le remboursement et il apparaît dès lors, qu’en réglant ces contraventions, elle a contribué à son propre préjudice ;
La SAS ALPIPROBAT verse aux débats des factures justifiant des frais de transport qui cependant concernent, à l’exception de deux factures en date des 30 et 31 juillet 2025, la période de location du véhicule Mercédes précité type GLB immatriculé WWW- 477- HT;
Par ailleurs, ces factures ne concernent pas la SAS ALPIPROBAT mais sont émises au nom de [M] [Y] à titre personnel, de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice à ce titre ;
S’agissant de l’achat d’un scooter, la SAS ALPIPROBAT ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires et ne justifie pas donc pas l’existence d’un préjudice ;
Par ailleurs, la SAS ALPIPROBAT ne verse aucune pièce justifiant le préjudice financier allégué et ne justifie pas d’une atteinte à son image .
Enfin, la plainte pénale est indépendante de la présente procédure et au demeurant, le sort qui lui est réservé est inconnu, de sorte que la demanderesse ne justifie avoir subi un préjudice à ce titre ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en principal ;
En raison de la présente décision les demandes reconventionnelles de Madame [B] [L] sont devenues sans objet ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ALPIPROBAT le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Madame [B] [L] à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Madame [B] [L] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS Madame [B] [L] à payer à la SAS ALPIPROBAT la somme provisionnelle de 8.121,66 euros au titre de la location d’un véhicule ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en principal ;
CONDAMNONS Madame [B] [L] à payer à la SAS ALPIPROBAT 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS Madame [B] [L] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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