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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02266 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7UW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PEINTURE HOFF-MARBACH, prise en la personne de son représentant légal au siège est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BIXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [T] [E] [G] [S], né le 12 Février 1984 à [Localité 4] (GIRONDE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [Y] [Z] [S] – [L], née le 08 Mars 1982 à [Localité 5] (GIRONDE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 26 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un devis se rapportant à des travaux de peinture réalisés par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH a été signé par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] le 3 avril 2020. Une facture d’un montant de 11978,40 € a été établi et a été modifiée par une facture d’un montant de 10479,05€ en date du 30 décembre 2020.
Par assignation du 3 juin 2021, Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] ont assigné la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire suite à la réalisation des travaux de peinture.
Le 30 septembre 2022, la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH a assigné Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement du solde de la facture soit la somme de 5479,05 €.
Le 19 octobre 2022, le rapport d’expertise a été rendu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties avant d’être retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 2 août 2024 et demande au tribunal de :
Sur la demande principale,
— Condamner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] à régler à la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH la somme de 5479,05 € au titre du solde de sa facture n°2020/2014 du 30 décembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021, subsidiairement à compter de l’assignation du 30 septembre 2022,
Sur la demande reconventionnelle,
— Débouter Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] de leurs demandes, fins et conclusions,
— En tant que de besoin, opérer une compensation réciproque des créances respectives des parties jusqu’à due concurrence,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris la procédure de référé-expertise,
— Constater le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle expose que sa demande en paiement n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai biennal doit être fixé à l’achèvement des travaux soit au mois de novembre 2020. Elle indique avoir assigné les défendeurs le 30 septembre 2022 et en déduit que sa demande est recevable.
Concernant la somme sollicitée au titre des travaux de peinture, elle constate que l’expert dans le cadre de son rapport d’expertise retient une pénalité d’exécution à hauteur de 15 % soit 1200 €. Elle ajoute que l’expert estime qu’il s’agit de désordres limités.
Concernant les travaux de peintures extérieures, elle retient que l’expert chiffre les travaux de reprise à 900 € et que cette somme doit être déduite de la somme due par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S].
Concernant le trouble de jouissance, elle fait valoir que ce préjudice n’est pas démontré par les défendeurs et qu’en outre aucune gène ne leur a été occasionnée puisqu’ils habitent dans leur maison.
En défense, Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions responsives du 3 avril 2024 et demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer recevables et bien fondés les époux [S] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Débouter la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH à verser aux époux [S] la somme de 2100 € au titre du coût des travaux de reprise,
— Condamner la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH à verser aux époux [S] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH à verser aux époux [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH aux entiers frais et dépens, en ce y compris de la procédure de référé-expertise,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que la demande en paiement de la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH est prescrite puisque le point de départ doit être fixé au 3 avril 2020, date de signature du devis.
Au titre des sommes sollicitées, ils rappellent qu’une expertise judiciaire a été réalisée et que cette dernière a mis en avant des désordres esthétiques affectant les travaux réalisés à l’intérieur et l’extérieur par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH. Au titre des peintures intérieures, ils soulignent que l’expert a noté un défaut de préparation du support par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH constituant une faute dans l’exécution de ses prestations et chiffrant le préjudice à la somme de 1200 €. Au titre des peintures extérieures, ils indiquent que l’expert a estimé que le préjudice esthétique découle dans la qualité du produit utilisé et dans sa mise en œuvre. Ils sollicitent à ce titre une somme qui ne saurait être inférieure à la somme retenue par l’expert soit 900 €.
Ils ajoutent que ces désordres esthétiques ont occasionné un préjudice de jouissance dont ils sollicitent réparation. Ils indiquent qu’habitant la maison ils sont tous les jours confrontés à ces désordres.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande en paiement de la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Il est constant qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les travaux ont été réalisés par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH au mois de novembre 2020.
Dès lors, l’action introduite par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH selon assignation du 30 septembre 2022 est recevable.
Sur la demande en paiement de la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l’obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, il est produit des devis en date du 6 mars 2020 et 2 novembre 2020 sur lesquels figure la mention « bon pour accord ». Il n’est pas contesté que les devis ont été signés par les défendeurs. Il est également produit une facture datée du 30 décembre 2020 pour un montant total de 10479,05 €. Il ressort dudit document qu’un acompte de 5000 € a été versé en date du 17 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH a réalisé des travaux de peinture au domicile de Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S]. Ces derniers contestant les dommages causés par les travaux réalisés.
Dès lors, la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH est en droit de solliciter la condamnation de Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] au paiement du solde de la facture soit la somme de 5479,05 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire suite aux désordres allégués, à savoir la qualité des travaux de peinture et revêtement mural intérieur réalisés par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH.
L’expert a rendu son rapport le 19 octobre 2022. Il résulte du rapport que :
— « Les désordres intérieurs invoqués sont généralisés (dans des proportions peu significatives) à l’ensemble des surfaces murales : il faut toutefois en relativiser la portée visuelle. En effet, la plupart d’entre eux ne sont visibles que par une observation soutenue et parfois dans des conditions très particulières de position de l’œil par rapport aux parois. »
— Concernant les peintures extérieures : « les dégradations de l’enduit sur la planche d’égout résulte de la qualité du produit utilisé et de la mise en œuvre »
— « Le désordre principal résulte de l’exécution des peintures extérieures, les autres points visés dans la présente étude étant des défauts esthétiques (souvent très peu apparents) résultant de la mise en œuvre des enduits et revêtements intérieurs »
De plus, l’expert a chiffré la reprise des travaux de peinture à l’extérieur à la somme de 900 € et concernant le préjudice des désordres intérieurs à la somme de 1200 €.
Au vu du rapport d’expertise, il est établi que la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH n’a pas réalisé les travaux de peinture dans les règles de l’art. Ce manquement constitue une inexécution contractuelle et la somme de 2100 € sera accordée à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] à titre de dommages et intérêts.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert retient que « les désordres présentent un caractère esthétique (le plus souvent de portée très limitée) : ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et n’ont pas d’influence sur son utilisation. »
Il n’est pas contestable que Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] ont subi un tel préjudice tenant aux désordres esthétiques.
Il en résulte que le préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 350 €.
Dès lors, la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH sera condamnée à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] d’une part la somme de 2100 € à titre de dommages et intérêts et d’autre part la somme de 350 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il est opportun d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2000 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] à verser à la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH la somme de 5479,05€ (cinq mille quatre cent soixant-dix-neuf euros et cinq centimes) au titre du solde de la facture n°2020/2014 du 30 décembre 2020 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] la somme de 2100 € (deux mille cent euros) à titre de dommages et intérêts découlant de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (soit la somme de 2000 €) ;
REJETTE la demande présentée par la SARL PEINTURE HOFF-MARBACH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [L] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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