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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SS
Minute : 25/388
Monsieur [N] [E]
Représentant : Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 75
C/
Monsieur [F] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11/10/2018, M. [N] [E] a donné à bail à M. [F] [J] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 9].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 12/10/2018.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [F] [J] le 27/10/2023 pour un montant d’arriéré de loyers et de charges de 6626,78 euros en principal.
Par acte introductif d’instance du 9/02/2024, M. [N] [E] a fait assigner M. [F] [J] en constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement de certaines sommes.
Le 24/06/2024, M. [F] [J] a restitué les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties.
Par conclusions signifiées le 18/10/2024, M. [N] [E] a modifié ses prétentions et a sollicité de voir:
— Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 10305,54 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 1863,79 euros au titre des dégradations locatives ;
— Condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [N] [E] a sollicité le bénéfice de ses conclusions signifiées le 18/10/2024.
M. [F] [J] n’a pas contesté le montant de la dette locative. S’agissant des dégradations locatives, il a exposé qu’un dégât des eaux, dont les causes ne lui étaient pas imputables, avait eu lieu. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 27/10/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 8/12/2023 à minuit.
Il résulte par ailleurs du commandement, de l’assignation et des décomptes produits que le défendeur, qui ne le conteste pas, est bien redevable de la somme de 10305,54 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû à la date de départ des lieux, dépôt de garantie déduit. Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement au décompte, M. [F] [J] doit dès lors bien être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9/02/2024, date de l’assignation.
Il résulte par ailleurs de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie versés aux débats que le logement a été pris à bail en plutôt bon état, quelques éléments ayant été notés à l’état d’usage, et qu’il a été restitué en moyen état, voire à l’état d’usage, avec mention de nombreux équipements et revêtements sales, abîmés ou affectés de dysfonctionnements.
Hormis s’agissant du plafond de la salle de bains, la totalité des dégradations observées dans l’état de sortie portent bien sur des équipements et revêtements qu’il incombait au preneur de maintenir en bon état d’usage et de réparation en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur est donc fondé à obtenir réparation du préjudice subi en raison du manquement du défendeur à son obligation d’entretien et de menues réparations.
Il se déduit toutefois du devis et de l’état des lieux de sortie produit que les dégradations importantes affectant le plafond de la salle de bains résultent effectivement, comme souligné par le défendeur à l’audience, d’un dégât des eaux. Or, un dégât des eaux au plafond ne saurait trouver son origine dans un manquement du preneur à son obligation d’entretien courant et de menues réparations. Le bailleur ne saurait dès lors solliciter de se voir indemniser pour les conséquences de ce désordre.
Déduction faite de la somme de 262,92 euros TTC correspondant à la reprise des peintures liées au dégât des eaux susvisées, le devis produit correspond pour le reste en tous points aux dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie. Il tient compte par ailleurs d’un taux de vétusté correspondant à l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux et à la durée d’occupation par le défendeur. Ce dernier sera donc condamné, sur la base de ce devis, au paiement de la somme de 1600,87 euros au titre des dégradations locatives.
Le défendeur ne démontre pas être en mesure de régler le montant de sa dette de façon échelonnée. La demande de délais de paiement sera rejetée.
Partie succombante, il y a lieu de condamner M. [F] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, bénéficiant de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] a été résilié de plein droit le 8/12/2023 à minuit ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à M. [N] [E] la somme de 10305,54 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9/02/2024;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à M. [N] [E] la somme de 1600,87 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à M. [N] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE Le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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