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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, retablissement personnel, 15 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] CHEZ [ 6 ], Société CAF DES COTES D' ARMOR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FXDD
N° MINUTE : 67/2025
PROCÉDURE :
Contestation de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15/07/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
ENTRE :
Organisme TERRE D’ARMOR HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Mme [O] [E] munie d’un pouvoir spécial
ET :
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 4]
NON COMPARANTE
ET ENCORE :
Société CAF DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [5] CHEZ [6]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
NON COMPARANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR a déclaré Madame [J] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a imposé, le 5 septembre 2024, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par courrier en date du 1er octobre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la déchéance de la procédure aux motifs que :
— il s’agit d’un redépôt auprès de la commission de surendettement ;
— Madame [J] [X] est hébergée chez son concubin, ce qui réduit ses charges contraintes ;
— Madame [J] [X] a déclaré percevoir le RSA comme unique ressource alors qu’elle fait des missions d’intérim dans le secteur du nettoyage industriel ;
— Madame [J] [X] travaille dans un secteur pourvoyeur d’emploi ;
— Madame [J] [X] a une dette auprès de TAH composée d’impayés de loyers mais aussi de réparations locatives.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT, représenté par un de ses agents dûment mandaté d’un pouvoir a maintenu sa contestation.
Le bailleur social a indiqué que Madame [J] [X] a deux personnes à charges dont un qui a 23 ans. Il a précisé que suite à son expulsion, Madame [J] [X] a été hébergée au CCAS. L’OPH a rappelé que Madame [J] [X] a seulement 50 ans et qu’elle a exécuté des missions intérim. Le bailleur social a également relevé que sa créance est composée d’impayés de loyers mais aussi de réparations locatives.
En défense, Madame [J] [X] est non comparante. Si elle n’a pas retiré le recommandé de sa convocation, elle a adressé un courriel pour dire qu’elle allait prendre contact avec un avocat. Elle n’a pas justifié de son absence.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune demande si ce n’est la CAF qui s’en est rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation une partie peut contester devant le Juge d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
La décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. Elle est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a formé un recours de la décision de la commission de surendettement notifiée le 12 septembre 2024, par courrier envoyé le 1er octobre 2024.
Le recours doit dès lors être déclaré recevable en la forme, en ce qui concerne les délais en matière de surendettement.
III. Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
Il résulte de l’article L.733-15, lorsque le juge statue en application de l’article L.733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation.
*****
Madame [J] [X] a saisi la commission de surendettement le 22 avril 2024. Elle a fait valoir :
— qu’elle demande l’effacement de ses dettes ;
— qu’elle est séparée depuis 2020 et a accumulé les dettes de loyers ;
— qu’elle a été expulsée en avril 2023 et est hébergée au CCAS.
La Commission de surendettement a déclaré recevable Madame [J] [X] le 27 juin 2024. Elle a retenue qu’il s’agit d’une femme de 50ans, séparée avec deux enfants à charges (23,9 ans), locataire, sans activité.
Il est précisé par la commission que Madame [J] [X] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement.
La Commission a défini les ressources du débiteur ainsi :
— Al logt/APL : 380 euros
— pension alimentaire : 196 euros
— prime activité : 182 euros
— RSA : 776 euros
soit un total de 1534 euros.
Concernant ses charges, la commission a fait application du forfait de base avec deux personnes à charge pour un montant de 1852 euros.
La Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise puisque le débiteur a des charges qui sont supérieures à ses ressources, et que Madame [J] [X] n’a pas de patrimoine mobilier ou immobilier.
Il convient de rappeler que l’endettement de Madame [J] [X] était d’un montant de 9656,48 euros dont 8755,04 euros d’impayés de loyers auprès de l’OPH.
Madame [J] [X] n’était pas présente à l’audience. Il n’a pas été possible au juge de vérifier que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
De plus de plus, il apparaît que Madame [J] est en capacité de retrouver un travail rémunéré.
Il est aussi important de souligner qu’une partie de la somme réclamée par l’OPH provient de réparations locatives, dette qui aurait pu être évitée.
L’effacement des dettes, est une mesure particulièrement lourde pour certains créanciers, qui implique que la situation irrémédiablement compromise du débiteur soit avérée et qu’aucune mesure alternative ne soit envisageable.
En l’absence d’un budget précis démontrant l’absence totale de capacité financière, et en l’absence d’implication de Madame [J] [X] dans la mesure, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures en fonction de la situation actuelle de Madame [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme les recours de l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT ;
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [J] [X] n’a pu être vérifiée ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor pour la poursuite de la procédure de Madame [J] [X] ;
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor par lettre simple,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de Rennes,
Chambre du surendettement,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 24/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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