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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 avr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00517 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXK
AFFAIRE : [J] [V]
c/ S.A.R.L. LD TECH [Localité 10], S.A.S.U. JL JOLIVET, S.A.R.L. BRIGGS ET STRATTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 09 Septembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LD TECH [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S.U. JL JOLIVET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. BRIGGS ET STRATTON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 février 2022, monsieur [J] [V] a acheté un tracteur-tondeuse autoporté de la marque verts loisirs VL 38 HB, garantie deux ans au prix de 2 490 € auprès de la SASU JL JOLIVET.
Monsieur [V] a effectué la vidange de l’huile moteur au bout de 5 heures d’utilisation. Cette huile a été fournie par JL JOLIVET. Monsieur [V] a utilisé son tracteur tondeuse au printemps 2023. Le 17 mars 2023, lors de la première tonte, après une heure d’utilisation, monsieur [V] a détecté un bruit anormal. Puis un nuage de fumée est apparue et le moteur est tombé en panne. De l’huile moteur s’est alors répandue sur la pelouse. Monsieur [V] s’est alors rendu chez la SASU JL JOLIVET. Constatant les dégâts, la SASU JL JOLIVET a alors fait savoir qu’elle ne pouvait intervenir au titre de la garantie dans la mesure où elle n’était pas le prestataire de la marque moteur utilisée.
Par la suite, une expertise moteur a été réalisée par un garage agréé de la marque BRIGGS ET STRATTON. L’expert a conclu que la panne avait été causée par l’utilisation d’une huile moteur “polluée” ou par un manque d’huile et que le jardin était trop pentu.
Un constat d’un commissaire de justice intervenu postérieurement notera que “je constate que le terrain est très faiblement pentu côté chemin/route.”
Par la suite, monsieur [V] s’est rapproché de l’association UFC QUE CHOISIR pour parvenir à un accord avec la société JL JOLIVET. Cependant aucune solution n’a pu être trouvée. Monsieur [V] a alors alerté l’établissement qu’il allait solliciter une contre-expertise et que le moteur devait être remonté. Cependant, monsieur [V] a récupéré son tracteur-tondeuse, moteur démonté, pièces stockées dans un carton et huile moteur dans une bouteille.
La société JL JOLIVET a alors adressé, le 27 mars 2023, un devis d’un montant de 1 483,23 € pour les missions suivantes :
— recherche de panne et diagnostic,
— main d’oeuvre pour la dépose du moteur,
— remplacement du moteur
— main d’oeuvre pour la repose du moteur.
Aussi, par acte du 24 octobre 2025, monsieur [V] a fait citer la SASU JL JOLIVET devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande :
— d’ordonner une expertise judiciaire ;
— de prononcer à l’encontre de la société JL JOLIVET le remplacement du moteur suivant la garantie des pièces et de la main d’oeuvre valable jusqu’au 18 février 2024 ;
— qu’il lui soit accordé une provision de 1400 €.
Parallèlement la société JL JOLIVET a fait citer par actes des 13 et 21 février 2025, la SARL BRIGGS ET STRATTON ainsi que la SARL LD TECH [Localité 10].
Elle rappelle ainsi que lors de la venue de monsieur [V] dans son établissement après sa panne de mars 2023, elle lui a indiqué qu’il lui fallait déposer le moteur du châssis pour le faire expertiser par un agent agréé BRIGGS ET STRATTON le plus proche. Ledit moteur a alors été remis à la société LD TECH située à [Localité 8].
La société JL JOLIVET fait en effet valoir que pour la motoculture, les marques sont fabricants de châssis masi pas des moteurs. La marque commerciale VERTS LOISIRS fait ainsi appel à deux fabricants pour ses modèles, la société STIGA pour les châssis et la société BRIGGS ET STRATTON pour les moteurs. La société JL JOLIVET est distributeur de la marques VERTS LOISIRS avec un accord de collaboration totale avec la société STIGA pour les châssis et pour les moteurs, la société BRIGGS ET STRATTON conserve son réseau de stations agréées.
S’agissant du moeur du tracteur tondeuse de monsieur [V], la société JL JOLIVET n’a fait que déposer le moteur pour le remettre à la station agréée. Selon elle, la SARL LD TECH [Localité 10] a par la suite démonté le moteur. La société JL JOLIVET a donc fait citer ces deux sociétés pour qu’elles participent aux opérations d’expertise si elles étaient ordonnées. Elle formule pour sa part, protestations et réserves quant à cette demande principale de monsieur [V], rappelant que s’il a bien acheté l’huile auprès de son établissement, il n’est pas prouvé qu’il a bien utilisé cette huile pour son tracteur tondeuse, ou qu’elle n’a pas été polluée après l’achat.
À l’audience du 7 mars 2025, les deux dossiers ont été joints et la société LD TECH [Localité 10] a formulé protestations et réserve d’usage. La société BRIGGS ET STRATTON n’était ni présente ni représentée. Monsieur [V] a maintenu ses demandes et la société JL JOLIVET a repris son argumentaire et s’est opposée à la demande de provision rappelant que les responsabilités n’étaient pas établies.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. En effet, le tracteur tondeuse de monsieur [V] était garanti deux ans et il est tombé en panne un an après son achat. S’il a pu décrire l’utilisation qu’il en a fait, l’expertise judiciaire sollicitée permettra de déterminer s’il en a fait bon usage, si l’huile qu’il a acheté était ou non polluée et si c’est bien cette huile qu’il a utilisée.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Monsieur [V] sollicite à ce titre une somme provisionnelle de 1400 € correspondant au devis établi par la société JL JOLIVET. Cependant cette dernière conteste cette demande de provision indiquant à juste titre que les responsabilités ne sont pas encore établies. L’expertise judiciaire permettra justement d’établir la responsabilité de chacun. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande provisionnelle.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur, monsieur [V]. Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, la présente décision mettant fin à l’instance devant le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction du dossier inscrit au RG sous le numéro 25/103 avec le dossier RG 24/517 ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [S] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’Appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 5], ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule (tracteur tondeuse) en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’expert devra appeler aux opérations d’expertise, outre la SASU JL JOLIVET, la SARL LD TECH [Localité 10] et la SARL BRIGGS ET STRATTON, prises en la personne de leurs représentants légaux ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE monsieur [V] de sa demande de provision ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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