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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 3]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 12]
N° d’affaire :
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYUM
— --------------------------
code affaire :
88E
— ------------
Objet du recours :
décision [11] du 06 mars 2024 – indu de 15336.85 euros (IJ AT du 17 mars 2021 au 28 février 2022
sollicitation remise de dette de 15336.85 euros
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[N] [Z]
contre
[7]
Notification par LRAR à
[N] [Z]
[7]
le
FE à [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
M. [N] [Z]
Chez [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEMANDERESSE
et
[7]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [M], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [D] [S], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 17 mars 2023, la [6] ([8]) du Rhône a informé Monsieur [N] [Z] qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 15 336,85 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 17 mars 2021 au 28 février 2022, au motif que les indemnités journalières versées avaient été calculées sur une base erronée.
Monsieur [N] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([11]) de la Caisse, laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 6 mars 2024 et a rejeté la remise de dette sollicitée par décision du même jour. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
A défaut de conciliation et après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [N] [Z], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. La [10], ayant donné pouvoir à la [9], a indiqué s’en remettre à ses écritures.
Monsieur [N] [Z] conteste le bien-fondé de l’indu, considérant n’avoir commis aucune faute et ne pas pouvoir être dans la capacité de rembourser l’indu réclamé, étant sans emploi et sans domicile fixe. Dans un courriel du 18 mars 2025, il indique résider actuellement en Algérie. En outre, il ajoute ne pas avoir eu connaissance du surplus d’indemnisation.
Pour sa part et selon conclusions réceptionnées au greffe le 8 avril 2025, la [10] sollicite ce qui suit :
— Rejeter le recours de Monsieur [Z],
— Condamner Monsieur [Z] au paiement du solde restant de son indu d’un montant de 15 336,85 euros.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir son insolvabilité ou une quelconque situation de précarité. La [10] précise que Monsieur [Z] a perçu un salaire brut d’un montant de 1 790,30 euros pour le mois de février 2021 et n’a perçu aucune prime en décembre 2020 et janvier 2021 comme il l’était mentionné sur l’attestation de salaire transmise par l’employeur le 5 juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme social récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort des dispositions de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Les articles R. 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent le calcul du montant de ces indemnités journalières.
Pour procéder au calcul des indemnités journalières versées à un assuré, la caisse s’appuie sur l’attestation de salaire versée par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] a bénéficié du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle en raison d’un accident du travail du 2 novembre 2020.
Après contrôle effectué par les services de la [10], la caisse a constaté que l’assuré avait bénéficié du versement d’indemnités journalières sur la base d’un montant erroné du 17 mars 2021 au 28 février 2022 et lui a notifié un trop-perçu le 17 mars 2023 pour un montant de 15 336,85 euros, étant indiqué en ces termes : « Le montant de l’indemnité journalière versée de 71,78 euros brut par jour du 13 mars 2021 au 13 avril 2021 est erroné ainsi que le montant de 94,52 euros brut par jour. Après nouvelle étude du dossier, il est de 35,31 euros brut par jour du 17 mars 2021 au 13 avril 2021 et de 46,49 euros du 14 avril 2021 au 28 février 2022 ».
Monsieur [N] [Z] ne conteste, ni avoir perçu par erreur la somme de 15 336,85 euros suite à un calcul de ses indemnités journalières sur la base d’un montant de salaire erroné, ni le mode de calcul retenu par la Caisse, mais estime que cette erreur ne peut lui être imputée. Il précise que ses ressources financières ne lui permettent pas de payer le trop-perçu réclamé.
Néanmoins, il est constant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, la Caisse justifie par la production du calcul des sommes qui auraient dû être perçues au regard du salaire réel de l’assuré, que le salaire de référence à retenir est de 1790,30 euros et non 3639,49 euros, conformément à l’attestation de salaire transmise par l’employeur le 5 juillet 2021.
De surcroît, il ressort de l’étude des bulletins de salaires de Monsieur [N] [Z] que ce dernier n’a perçu aucune prime en décembre 2020 et en janvier 2021 de sorte que l’indemnité journalière après régularisation a été fixée à 35,31 euros brut par jour conformément aux dispositions précitées.
Par conséquent, l’indu réclamé par la Caisse à l’assuré au titre du trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 17 mars 2021 au 28 février 2022 sera déclaré bien-fondé en son intégralité.
Sur la demande de remise de dette
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier, si la situation de précarité du débiteur, justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il est établi que l’indu procède d’un trop perçu d’indemnités journalières versées par la Caisse sur la base d’un montant de salaire de référence erroné. La bonne foi de l’assuré n’est donc pas remise en cause.
Cependant, Monsieur [N] [Z] ne fournit, à la juridiction de céans, aucun justificatif de sa situation financière afin de lui accorder une remise de dette.
Par conséquent, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare bien-fondé l’indu notifié le 17 mars 2023 par la [10] à Monsieur [N] [Z] pour un montant de 15 336,85 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 mars 2021 au 28 février 2022 ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de remise de sa dette ;
Condamne en conséquence Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 15 336,85 euros (QUINZE-MILLE-TROIS-CENT-TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) ;
Condamne Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
Rappelle que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 2], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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