Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/10468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10468
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJY
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [W] [G] [T] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
Monsieur [Z] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry BEYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0095
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [A] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. SIGNATURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
Société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) venant aux droits de la société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10468 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 16 décembre 2025 prorogé au 3 février 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Signatures, dénommée Artecosa jusqu’au mois de mars 2017, exerçait une activité de marchand d’œuvres d’art, essentiellement des manuscrits anciens, lettres autographes de personnages célèbres et photographies anciennes.
Pour exercer son activité, elle a souscrit auprès de la SA CNA Insurance Company Limited, aux droits de laquelle vient la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) (ci-après la société CNA), une police n° FN 1801 garantissant sa responsabilité civile professionnelle et celle de ses agents commerciaux dont la SAS Courtage placement investissement (ci-après la société CPI).
Aux termes d’un ensemble contractuel en date du 16 mai 2012, ensemble qui était constitué d’un bon de commande, d’un contrat de vente assorti d’un contrat de garde et de conditions générales, M. [Z] [J] et sa mère, Mme [W] [T] épouse [J] (ci-après les consorts [J]) ont, par l’intermédiaire de la société CPI, acquis auprès de la société Artecosa, pour la somme de 600.000 euros une collection d’œuvres d’art comprenant des lettres autographes, des dessins, des manuscrits et des photographies anciennes non déterminés lors de la conclusion de cet ensemble contractuel.
Par contrat du même jour, Mme [J] a, dans les mêmes conditions, acquis seule une seconde collection d’œuvres d’art pour la somme de 50.000 euros.
La société Artecosa a par la suite adressé aux consorts [J] le descriptif des collections listant les œuvres les constituant avec le prix de chacune d’elles.
Au début de l’année 2017, la société Signatures a informé ses clients qu’à la suite de la liquidation judiciaire d’un acteur majeur du marché des lettres et manuscrits, la société Aristophil, de nombreuses œuvres allaient être mises en vente ce qui risquait de déstabiliser le marché de sorte qu’elle leur conseillait de venir récupérer leurs biens et de les conserver jusqu’à ce que le marché se rétablisse ou, s’ils désiraient néanmoins les vendre, de s’adresser à une maison de vente aux enchères.
Les consorts [J] ont, le 22 juin 2017, récupéré leurs œuvres à l’exception d’un album de photographies de [Y] [L] qui n’était pas entre les mains de la société Signatures, pour cause de restauration, et qui leur a été restitué le 31 août 2018.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Signatures en désignant la SCP [K] & [P], prise en la personne de Maître [F] [P], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [A], en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 17 décembre 2018, la société Signatures a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 27 décembre 2018, en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [A], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé le redressement judiciaire de la société CPI et a désigné la SCP Lecarrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 mai 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SCP Lecarrer-Najean étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date du 29 octobre 2020, les consorts [J] ont fait assigner la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, la SCP Lecarrer-Najean prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPI et la société CNA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 14 juin 2020, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [J] à l’encontre de la société CPI en raison du non-respect des dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action initiée par les consorts [J] à l’encontre de la SELAFA MJA prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Signatures, d’une part et de la société de la société CNA, d’autre part,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [J] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Céline Lemoux.
Les consorts [J] ont interjeté de cette ordonnance appel sauf en ce qu’elle a déclaré leur action irrecevable à l’encontre de la société CPI.
Par arrêt en date du 22 mai 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
— déclaré les consorts [J] recevables en toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamné la société CNA aux dépens,
— condamné la société CNA à payer la somme totale de 3.000 euros aux consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [J] de leurs demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA représentée par Maître [S] [A], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société CNA et la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Signatures, de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et Financier,
Vu les documents contractuels signés entre les parties,
FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ, les créances suivantes de Madame [W] [J] et de Monsieur [Z] [J] :
— 207.470 € à titre de dommages et pour la vente du livre de [Y] [L] regroupant 353 tirages contact argentiques d’époque vendu le 16 mai 2012 sous la référence 7040 pour un prix de 210.000 €.
— 351.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de ne pas acquérir le surplus de la collection vendue le 16 mai 2012 pour un complément de prix de 390.000 €.
— 100.524 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un placement plus sécurisé.
— 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
FIXER AU PASSIF de la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ, les créances suivantes de Madame [W] [J] :
— 45.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de ne pas acquérir la collection vendue le 16 mai 2012 pour un prix de 50.000€.
— 8.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un placement plus sécurisé.
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE à garantir les sociétés ARTECOSA et C.P.I. et à indemniser les Consorts [J] à hauteur des sommes susvisées inscrites au passif de la société SIGNATURES
DEBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE et la société SIGNATURES représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELAFA MAJ de toutes leurs demandes
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE au paiement d’une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société Signatures, représentée par la SELARL Asteren, mandataire liquidateur, demande au tribunal de :
« – JUGER les consorts [J] tant irrecevable que mal fondée en leur demande
— DEBOUTER les consorts [J] de l’intégralité de leur réclamation
— CONDAMNER les consorts [J] à payer à la société ASTEREN la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la société CNA demande au tribunal de :
« (…)
A titre principal :
— Juger que les demandes formulées par les consorts [J] à l’encontre de la société SIGNATURES sont exclues du champ des garanties souscrites auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
— Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société SIGNATURES ;
— Juger que les consorts [J] échouent à démontrer une faute imputable à la société CPI en relation avec le préjudice dont ils demandent réparation ;
— Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en sa qualité d’assureur de la société CPI ;
A titre subsidiaire :
— Juger que les consorts [J] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
— Débouter en conséquence les consorts [J] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les limites de garantie de la police n° FN 1801 :
— Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ;
— Juger que l’ensemble des réclamations formulées à l’encontre des assurés au titre la police n° FN 1801 au cours de la même période d’assurance, en l’espèce la période subséquente, sont soumises au plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN 1801 ;
En conséquence,
— Juger que la condamnation à garantir la société SIGNATURES et/ou la société CPI qui viendrait à être prononcée ne pourra excéder le plafond de garantie de 600.000 € par période d’assurance prévu par la police n° FN1801, après déduction :
• des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente ;
• d’une franchise contractuelle de 5.000 € par demandeur ;
Ou,
— Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société SIGNATURES ;
En tout état de cause :
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner in solidum les consorts [J] au paiement, au profit de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI LAWINS, en application de l’article 699 du CPC. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 avril 2025 puis renvoyée au 21 octobre 2025. Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société CNA tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les manquements de la société Signatures
Au visa de l’article 1147 ancien et des articles 1604 et suivants du code civil, les consorts [J] reprochent à la société Signatures, s’agissant de l’album de [Y] [L], d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme et d’avoir engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard. Ils soutiennent en effet qu’il ressort de l’expertise réalisée par Mme [B] [N] que cet album, qualifié d’exceptionnel dans le descriptif des œuvres, n’a manifestement pas été constitué par [Y] [L], qu’il ne regroupe pas 353 tirages mais 253, qu’il ne s’agit pas de tirages argentiques d’époque mais d’un montage hétéroclite de prises de vue qui, pour la plupart, ne sont pas des photographies originales et qu’il présente une valeur historique nulle.
Ils font aussi grief à la société Signatures ne pas avoir respecté l’obligation résultant de l’article 2 « Expertise » du bon de commande dès lors que l’œuvre n’a pas été expertisée et authentifiée par un expert extérieur. Ils affirment que le fait que la société l’ait acquise par l’intermédiaire de la société [Adresse 7] ne la déchargeait pas de son obligation, que cette galerie n’était tenue d’aucune obligation de garantie à leur égard alors qu’aux termes de l’article 2 « Garantie » du contrat de vente, la société Signatures garantit à l’acheteur l’origine et l’authenticité des éléments de la collection et se porte fort en cas d’éviction.
Ils soulignent la mauvaise foi de la société Signatures qui prétend que l’album a été expertisé alors qu’en dépit de leurs demandes réitérées, elle n’a pas communiqué l’expertise invoquée, qu’elle n’a jamais eu l’œuvre entre les mains, celle-ci ayant été, dès son acquisition, envoyée en restauration, et qu’elle ignorait où elle se trouvait lorsqu’ils en ont demandé la restitution. Ils ajoutent que si la société Signatures critique les conclusions de Mme [N], elle ne produit aucune expertise contraire et que les compétences professionnelles de cet expert sont reconnues.
Ils affirment également que les conditions d’acquisition de l’album illustrent la pyramide de Ponzi mise en place par la société Signatures et que son absence de toute diligence pour la récupérer laisse supposer qu’elle entendait leur dissimuler le système de surévaluation des œuvres destiné à alimenter cette pyramide.
S’agissant des autres œuvres, les consorts [J] reprochent à la société Signatures de ne pas les avoir avertis du risque de perte en capital et de s’être prévalue d’expertises inexistantes. Ils prétendent en effet qu’à la lecture des documents contractuels, ils pouvaient légitimement croire que chaque œuvre avait fait l’objet d’une expertise objective et fiable portant à la fois sur son authenticité et sur sa valeur, que le capital investi était garanti dès lors que cette expertise servait de base à l’assurance et que les collections étaient toujours rachetées par la société au terme du contrat de garde. Ils considèrent que la société Signatures ne peut pas leur opposer l’impossibilité de faire expertiser les œuvres en raison de sa liquidation judiciaire dès lors que les expertises et certificats d’authenticité devaient exister au moment de la conclusion du contrat.
Ils font valoir que la société Signatures a également manqué à son obligation d’information en ce qu’elle n’a pas respecté les engagements pris dans la correspondance adressée à ses clients au début de l’année 2017 de les accompagner et de les conseiller pour la revente de leurs œuvres.
Se prévalant de la décision prononcée par la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) prononcée le 13 novembre 2018 à l’encontre de la société Signatures et de son dirigeant, les consorts [J] font aussi grief à la société de s’être rendue coupable de pratiques commerciales déloyales interdites par l’article L.120-1 du code de la consommation :
— en indiquant dans la documentation contractuelle et commerciale que les œuvres étaient cédées au prix du marché à la suite d’une expertise et que cette expertise était réalisée par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence, relevant que l’AMF a considéré que cette tromperie était un moyen pour la société de crédibiliser son offre et de rassurer ses clients potentiels sur un sujet particulièrement sensible pour tout investisseur sur le marché de l’art, à savoir l’authenticité des œuvres et la garantie de leur juste prix,
— en affirmant qu’elle organisait et participait à des expositions dans des lieux prestigieux aux fins de valoriser les œuvres,
— en promettant une rentabilité de 7,5 %, aucune garantie bancaire n’ayant au surplus été souscrite à ce titre.
Ils prétendent que la société Signatures a ainsi crée et alimenté un marché artificiel typique d’une pyramide de Ponzi, les prix de vente et de rachat des œuvres étant sans rapport avec leur valeur et le marché créé totalement artificiel.
Ils reprochent encore à la société Signatures d’avoir manqué à l’obligation précontractuelle d’information lui incombant en vertu de l’article L.121-1 du code de la consommation dès lors que le détail des œuvres ne leur a été transmis que les 31 juillet et 9 août 2012 alors que les contrats ont été signés le 16 mai 2012. Ils prétendent que la société Signatures ne peut pas se prévaloir de la mention selon laquelle le client dispose de 30 jours pour accepter la collection dès lors qu’il appartient au vendeur d’informer son client sur la nature exacte des biens acquis et non à celui-ci de se renseigner.
En réponse, la société Signatures oppose que les conseils en gestion de patrimoine sont des professionnels indépendants, que la société CPI a, sous son entière responsabilité, décidé de proposer aux consorts [J] les investissements en cause et qu’elle ne peut être tenue responsable des déclarations du gérant de la société et de ses manquements lors de la conclusion des contrats.
S’agissant de l’album de [Y] [L], elle expose qu’il a été acquis par l’intermédiaire de la société [Adresse 7] auprès de la société RP Prague, société pragoise dont celle-ci représentait les intérêts, et qu’en leur qualité de professionnelle, ces deux sociétés sont censées garantir l’authenticité des œuvres qu’elles commercialisent.
Critiquant la force probante de l’avis rédigé par Mme [N], elle prétend que les consorts [J] ne démontrent pas que l’album n’est pas authentique, que n’ayant pas usé de la possibilité offerte par le contrat, une fois la collection constituée, de venir eux-mêmes consulter les œuvres ou d’envoyer un mandataire pour le faire – alors que la précaution la plus élémentaire pour l’acquéreur de biens de valeur consiste, à tout le moins, à en vérifier la réalité et la qualité – ils ne peuvent pas affirmer que l’œuvre remise en 2018 et objet de l’expertise de Mme [N] est celle qui leur a été vendue et relève que celle-ci ne considère pas que les photographies ne sont pas authentiques mais remet en question la qualité des tirages. Elle ajoute que, compte tenu de son prix, son expert a examiné l’album attentivement avant de lui conseiller de l’acquérir, que la différence entre le prix d’achat de l’œuvre auprès de la société RP Prague et son prix de revente aux demandeurs est normale au regard des usages en la matière et des conditions auxquelles elle l’a acquise et que le prix de 100.000 euros ne correspond pas à sa valeur. Elle affirme enfin qu’il n’existe que deux exemplaires de cet album dans le monde et qu’il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’il ne vaudrait que 2.530 euros.
La société Signatures prétend également que toutes les œuvres ont été expertisées en 2012 par ses experts et qu’elles sont authentiques, ce qui n’est pas contesté, que le fait que ces experts aient été ses salariés est sans incidence sur cette authenticité, que les documents contractuels ne mentionnent pas que l’expertise sera confiée à des experts extérieurs, que le recours à une expertise interne est une pratique courante, que le contrôle de l’authenticité d’une œuvre d’art ne fait habituellement l’objet d’un rapport écrit que dans le cadre d’une contestation de cette authenticité, qu’aux termes de l’article 2 des conditions générales, les demandeurs avaient la possibilité d’obtenir un certificat d’authenticité et que compte tenu de sa liquidation judiciaire, elle ne peut plus en faire établir un.
Elle soutient que les œuvres ont été vendues au prix de son catalogue, vérifiable sur internet ou auprès d’experts ou de marchands extérieurs et souligne que les consorts [J] qui invoquent l’importance des expertises n’ont pas usé des multiples possibilités de contrôle dont ils disposaient tant avant de valider la vente (délai de 30 jours pour accepter ou refuser la collection puis possibilité de refuser la seconde collection) que pendant l’exécution du contrat de garde (possibilité de venir voir la collection, d’en prendre possession et de faire procéder à toutes expertises utiles), le fait que l’album de [Y] [L] ait été en restauration étant à cet égard sans incidence.
Elle fait encore valoir qu’aucun des documents remis aux acquéreurs ne sous-entend que l’expertise permettrait de déterminer le prix de l’œuvre puisque ce dernier est déterminé unilatéralement par la société venderesse en fonction de nombreux facteurs (prix d’acquisition, commissions, TVA, …) qui sont communs à tous les marchands.
Elle prétend aussi que la notice explicative dont les consorts [J] critiquent les termes n’a été éditée qu’en 2015 ou 2016 de sorte qu’elle n’a pas pu être jointe aux contrats qu’ils ont signés en 2012 mais qu’en toute hypothèse, les œuvres possédaient un certificat d’authenticité qu’il appartenait aux demandeurs de réclamer et que la vente et le mandat de vente évoqués dans la clause citée concernent la vente à des tiers et non à son profit.
Elle oppose également que l’erreur sur la valeur de la chose achetée n’est pas indemnisable et qu’en tout état de cause, la surévaluation alléguée n’est pas démontrée, les affirmations de Maître [E] [R], commissaire-priseur, sur l’absence de corrélation entre la faillite de la société Aristophil et l’effondrement du marché étant contredites par celles de Maître [O] [H], qui souligne en outre la qualité des œuvres commercialisées et a pu en vendre dans des conditions satisfaisantes.
S’agissant de la décision de la commission des sanctions de l’AMF, la société Signatures fait valoir qu’elle ne concerne pas les consorts [J] dès lors qu’elle vise une brochure parue en 2014 et que leur contrat ne comporte pas de dispositions similaires. Elle souligne que la commission des sanctions n’a pas retenu de grief concernant le prix de vente des œuvres, qu’elle a confirmé que l’expertise était présentée comme « un moyen de garantir l’authenticité des œuvres […] et non comme un moyen d’évaluation de la valeur des œuvres, ni, à fortiori, comme un mode de détermination du prix de cession de celles-ci », qu’elle n’a pas relevé l’absence d’expertise et que sa critique porte sur le fait que la brochure mentionnait que les expertises étaient effectuées « soit en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence » alors que seule une expertise en interne était effectuée.
La société Signatures conteste enfin tout manquement aux dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dès lors que les consorts [J] l’ont chargée de constituer une collection de sorte qu’elle ne pouvait pas leur en communiquer le contenu au moment où il lui confiait cette mission, que le contrat prévoit de ce fait qu’après avoir reçu le détail de la collection, l’acquéreur dispose d’un délai de 30 jours pour l’accepter ou solliciter des modifications, que ce délai lui permettait de se renseigner sur les œuvres proposées et leur prix et qu’il avait la possibilité de solliciter le remplacement complet de la collection, le contrat étant considéré comme caduc en cas de désaccord sur la nouvelle proposition.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que si les consorts [J] soulignent que l’AMF a considéré que la société Signatures se livrait à des opérations sur biens divers au sens de l’article L.550-1 du code monétaire et financier, ils n’invoquent pas les dispositions de ce code pour caractériser les manquements qu’ils lui imputent.
Sur la nature des contrats
Les documents contractuels, qui étaient identiques pour les deux contrats, consistaient en un ensemble établi par la société Artecosa / Signatures formé d’un « contrat de vente assorti d’un contrat de garde », de « conditions générales de vente » et d’un « bon de commande ».
L’objet de l’opération est précisé dans le préambule du « contrat de vente assorti d’un contrat de garde » comme suit : « Le contrat permet à l’Acheteur d’acquérir une oeuvre d’art ou une collection d’oeuvres d’art auprès de la Société dans les conditions lui permettant de procéder à un investissement intéressant lié à la nature de l’objet ou de la collection et par les perspectives de valorisation. ».
La finalité de l’acquisition d’objets d’art, non pas pour leurs caractéristiques propres et leur nature mais aux fins de réaliser un investissement pour réaliser un gain à terme, est ainsi expressément énoncée dans le contrat de vente.
Le contrat de vente mentionne également :
« Article 1 : Objet du contrat
1) La Société s’engage à vendre à l’Acheteur une collection d’oeuvres en cours de constitution, dont le prix est, dès à présent, fixé. La société s’engage à proposer dans les soixante jours de la date du présent contrat, la collection qu’elle propose à l’Acheteur. Celui-ci aura la possibilité de refuser. La société fera alors ses meilleurs efforts pour lui faire une nouvelle proposition dans le délai de 30 jours. En cas de second refus, le contrat sera caduc. La Société et l’Acheteur seront déliés de tout engagement.
2) En cas d’acceptation, le contrat sera définitivement agréé et prendra tous effets.
3) L’Acheteur prendra possession de sa collection et en assurera la gestion, s’il en conserve la garde.
Article II : Garanties
La Société garantit à l’Acheteur l’origine et l’authenticité des éléments qui figurent dans la collection.
Elle se porte fort en cas d’éviction.
Article III : Contrat de garde ou Convention de dépôt et de conservation
L’Acheteur, après avoir fait l’acquisition de sa collection d’oeuvres d’art, a décidé de les confier à la garde de la Société.
(…)
7) La durée de la garde est d’une année, renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
8) Au terme du contrat de garde, l’acheteur retrouvera la détention de sa collection.
9) Il pourra cependant demander à la société de renouveler le contrat.
10) Il pourra également s’il le préfère, décider de vendre toute partie de sa collection. En ce cas, la Société aura trois mois comme prévu ci-dessous, pour éventuellement exercer son option d’achat.
(…)
Article IV : Mise à disposition en cours du contrat de garde
1) La société permet à l’Acheteur un droit de disposer de sa collection pour une période de 15 jours.
2) L’Acheteur, propriétaire de sa collection, prendra alors toutes les mesures pour que la collection soit restituée à la Société dans le même état qu’initialement. Il s’engage à prendre toutes les mesures, assurances et transport à cet effet. Un état des œuvres sera signé entre les parties.
3) Si les œuvres restituées n’étaient pas conformes à l’état initial, l’article V ne s’appliquera pas.
Article V : Promesse de vente en fin de contrat
1) Société et Acheteur conviennent de la possibilité pour la Société d’acheter la collection au terme du contrat de garde.
2) La promesse de vente accordée par l’Acheteur et acceptée en tant que promesse par la Société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l’Acheteur. Ce prix sera néanmoins majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée de 5 années pleines et entières.
3) Si l’acheteur a trouvé dans le même temps un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la Société par lettre recommandée ».
Ces mentions confirment sans doute possible que l’opération constituait un investissement.
Cela résulte au surplus du mécanisme de l’opération puisque, aux termes des documents contractuels susvisés, la société Artecosa / Signatures s’engageait à constituer puis à céder à l’acheteur une « collection d’œuvres » non encore déterminées à la date de conclusion du contrat, pour un prix fixé dans le contrat de vente correspondant au montant que le client souhaitait investir. Le choix des œuvres constituant la collection, afin de parvenir à une valeur égale au montant investi, était opéré par la société Artecosa à partir de ses stocks, éventuellement complétés au moyen d’acquisitions qu’elle effectuait auprès de tiers dans le cadre de vente aux enchères ou d’achats auprès de marchands spécialisés. Ce mécanisme était donc exclusif de toute intention initiale des clients de la société Artecosa de lui acheter une oeuvre précise en contrepartie des fonds investis mais était caractéristique au contraire d’un apport afin d’effectuer un investissement indifférencié dans une ou des collections d’objets d’art.
Le contrat de garde associé au contrat de vente renforce la qualification d’investissement ayant pour seul but de réaliser un profit à moyen terme, écartant celle d’acquisition d’oeuvres d’art déterminées.
Enfin, le contrat de vente stipule une « promesse de vente en fin de contrat » en vertu de laquelle la société Signatures a la possibilité de racheter la collection cédée au client au terme du contrat de garde à un prix égal au prix de vente, ce prix étant « majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières ».
Au demeurant, dans la lettre circulaire adressée à ses clients le 23 mars 2017, la société Signatures a reconnu expressément la nature d’investissement de l’opération qu’elle a commercialisée. Elle leur indique en effet : « Lors de votre investissement dans le domaine des lettres, manuscrits et photographies, il vous a été précisé que ces oeuvres constituaient une solution de diversification patrimoniale comme c’est le cas de tous les investissements liés au marché de l’art. ».
Cela ressort enfin des stipulations du « contrat d’agence commerciale non exclusif » conclu entre la société Artecosa et la société CPI le 1er mars 2008 puisque l’objet du mandat de représentation commerciale n’est pas la commercialisation d’objets d’art formant le stock de la société Artecosa mais uniquement la distribution de ses contrats « individuel » ou « société », l’annexe 3 du contrat prévoyant le versement à la société CPI de commissions hors taxes « calculées sur 100 % du montant NET INVESTI égales à 11 % pour chaque « Contrat Individuel ».
Sur l’album de [Y] [L]
Sur le respect de l’obligation de délivrance
En application des articles 1604 et 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues.
L’article 1610 du même code dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1611 de ce code prévoit : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
Aux termes de l’article 1315 dudit code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, dans le descriptif de la collection objet de la vente conclue entre les consorts [J] et la société Signatures, l’album litigieux, dont le prix est fixé à 210.000 euros, est décrit de la façon suivante :
« Exceptionnel livre de [Y] [L] regroupant 353 tirages contacts argentiques d’époque ».
Il s’agit du seul document produit aux débats précisant les caractéristiques du bien vendu sur lesquelles a porté l’accord des parties. Il sera relevé que si, dans ses écritures, la société Signatures affirme, sans être contestée, que chaque œuvre proposée était accompagnée d’une note explicative et d’une photographie haute définition, aucune des parties n’a versé ces éléments à la procédure.
Il ressort des explications des parties et des pièces communiquées qu’après la conclusion du contrat, l’album de [Y] [L] n’a pas été conservé par la société Signatures dans ses locaux avec les autres œuvres composant les collections acquises par les consorts [J]. La société [Adresse 7], intervenue en qualité d’intermédiaire lors de l’achat de l’œuvre par la société Signatures, l’a en effet confié pour restauration à Mme [M] [C] et celle-ci l’a restitué au conseil des consorts [J] le 31 août 2018.
Pour rapporter la preuve du manquement de la société Signatures à son obligation de délivrance, les consorts [J] produisent un document intitulé « expertise Indivision [J] » établi par Mme [N] le 30 novembre 2018. Au terme de ses développements, Mme [N] indique : « En conclusion, il me semble que cet ensemble de tirages a été rassemblé et collé récemment dans un album ancien. Cet album comprenant 253 tirages a peu de valeur. Il s’agit plutôt d’une documentation. J’estime cet album à 2.530 euros ».
Cependant, il est de principe que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une demande partie sauf si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties. Une telle expertise constitue une preuve imparfaite qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve jugés suffisamment probants par la juridiction.
Or, d’une part, aucun élément ne permet au tribunal de s’assurer que la pièce examinée par Mme [N] le 30 novembre 2018 est celle qui a été restituée au conseil des consorts [J] le 31 août 2018, aucune constatation n’ayant été effectuée lors de chacune de ces opérations.
D’autre part, quelles que soient les compétences de Mme [N], ses conclusions sur la qualité de l’œuvre et sa valeur, qui sont contestées par la société Signatures, ne sont corroborées par aucun autre élément probant de sorte qu’elles ne permettent pas de rapporter la preuve d’un manquement de la société Signatures à son obligation de délivrance conforme sur ces deux points. Il sera au surplus relevé que si cet avis est fondé sur des constatations précises effectuées sur l’album et fait référence aux pratiques habituelles en la matière, les conclusions sont formulées dans des termes mesurés et qu’en dépit des contestations opposées par la société Signatures, les demandeurs n’ont pas sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ailleurs, la seule différence entre le prix auquel la société Signatures a acquis l’œuvre et celui auquel elle l’a vendue aux consorts [J] est également insuffisante pour ce faire.
Il n’est en revanche pas contesté que l’album comporte 243 tirages et non 353 comme indiqué dans le descriptif de la collection sur lequel les parties se sont entendues. Si la société Signatures indique que cette différence résulte de la reproduction d’une erreur de frappe figurant dans sa facture d’achat, il convient de relever que la facture de la société RP Prague constituant la pièce n°11 des demandeurs ne fait pas mention du nombre de tirages et que la société Signatures ne produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations.
Par suite, il sera retenu que la société Signatures a manqué à l’obligation de délivrance lui incombant mais uniquement en ce qui concerne le nombre de tirages de l’album.
Sur les autres manquements contractuels
Les conditions générales du bon de commande et du contrat de vente prévoient :
« Article 2 – Expertise
Chaque œuvre ou chaque objet est expertisé par les experts spécialisés de chaque catégorie. Les pièces les plus significatives peuvent faire l’objet une demande de certificat à la demande auprès de la Société Artecosa. En cas de litige, seuls les experts agréés par les Tribunaux sont compétents. L’expertise sert de référence à l’établissement des garanties de l’assurance. ».
En application de l’article 1315 précité, il appartient à la société Signatures de justifier qu’elle a réalisée l’expertise prévue au contrat.
Ainsi que précédemment exposé, l’ « Article II : Garanties » du contrat de vente stipule :
« La Société garantit à l’Acheteur l’origine et l’authenticité des éléments qui figurent dans la collection. ».
Il ne se déduit pas de ces dispositions que la valeur d’achat des collections doit être conforme à la valeur du marché et établie par un expert indépendant. Il ne peut donc pas être reproché à la société Signatures de ne pas avoir fait réaliser d’expertise externe sur l’authenticité et la valeur de l’œuvre.
Au vu des développements ci-avant quant à la valeur probante de l’avis de Mme [N] et en l’absence d’autres éléments mis en débats, les consorts [J] ne rapportent par ailleurs pas la preuve du non-respect par la société Signatures de l’obligation de garantie lui incombant au titre de l’article II du contrat de vente.
Sur le surplus des collections
A titre liminaire, il sera précisé que les consorts [J] ne peuvent pas utilement se prévaloir des mentions de la notice explicative constituant leur pièce n°52 – seule notice explicative versée aux débats – pour rechercher la responsabilité de la société Signatures et notamment caractériser un manquement à son obligation précontractuelle d’information. En effet, ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés Signatures et CNA, ce document se réfère à la situation du marché des lettres et manuscrits en 2015 de sorte qu’il ne pouvait pas faire partie des éléments remis aux demandeurs au moment de la formation de leurs contrats.
Sur l’obligation précontractuelle d’information
Il convient de relever que l’article L.121-1 du code de la consommation que les consorts [J] visent dans la partie discussion de leurs écritures concerne, dans sa version actuelle, les pratiques commerciales déloyales et, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, les pratiques commerciales trompeuses. Il ne peut donc pas être utilement invoqué pour caractériser un manquement de la société Signatures à son obligation précontractuelle d’information et il convient de restituer à la demande son juste fondement textuel qui, au vu des moyens développés, est l’article L.111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause dispose :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
En qualité de vendeur des collections de lettres, manuscrits et photographies qu’elle a constituées, la société Signatures était, en application de ces dispositions, tenue d’une obligation d’information dont il lui appartient de rapporter la preuve de la bonne exécution.
L’étendue de l’obligation d’information dépend de la nature du contrat souscrit et de la qualité des parties. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [J] doivent être qualifiés d’investisseurs non avertis. Ils affirment en outre, sans être contredits, qu’ils ne disposaient d’aucune connaissance particulière du marché de l’art, notamment de celui des lettres, manuscrits et documents historiques.
Il n’est en outre ni établi, ni même allégué qu’avant la conclusion des contrats, la société CPI leur a remis des documents d’information sur l’investissement qu’elle leur proposait. Dès lors, l’exécution de l’obligation d’information de la société Signatures ne peut être appréciée qu’au regard des seules stipulations des documents contractuels qu’elle a établis.
Or, aucun de ces documents ne contient d’alerte sur un quelconque risque de perte en capital, plus spécifiquement dans l’hypothèse où la société Artecosa n’exercerait pas sa faculté de rachat des œuvres au prix de vente initial majoré du rendement affiché dans le contrat de vente assorti d’un contrat de garde. L’attention de l’investisseur n’est pas attirée sur le fait que le prix de vente serait alors dépendant d’un prix de marché pouvant être substantiellement inférieur au prix d’achat, au risque d’emporter une perte des fonds investis en tout ou en partie. Il n’est pas davantage indiqué que le prix d’achat correspond à une valeur estimative déterminée en interne par la société Artecosa, et que ce prix peut ne pas être en corrélation avec le marché pertinent de tout ou partie des objets d’art rassemblés dans la collection qu’elle a constituée.
Le contrat de vente n’envisage au contraire, à l’article V intitulé « Promesse de vente en fin de contrat », que les hypothèses favorables à terme à savoir la réalisation de la promesse de vente à la société Artecosa « au même prix que le prix de vente de la collection à l’acheteur (…) majoré de 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt à une durée au moins de 5 années pleines et entières » ou la vente à un acquéreur de gré à gré à un prix supérieur, après notification à la société Artecosa.
Pour des investisseurs profanes, tels que les consorts [J], la seule indication que le rachat à terme des œuvres n’était qu’une faculté pour la société Artecosa / Signatures, alors qu’elle était associée aux garanties d’authenticité et d’expertises spécialisées avant cession données par le contrat de vente à ces investisseurs, et la connaissance commune du fait général que le marché de l’art peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, sont insuffisantes pour valoir alerte claire et précise sur l’existence d’un risque de perte en capital et sur la mesure de ce risque.
Il sera d’ailleurs relevé qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2022 que « les conseillers en gestion de patrimoine entendus au cours de l’enquête relataient tous avoir eu la certitude d’un placement dans les œuvres d’art ne présentant pas de risque, avec un marché porteur d’une demande supérieure à l’offre et avec la garantie du caractère certain et non optionnel aux termes du contrat de vente du rachat des œuvres » ce qui met en évidence que même des professionnels ont pu se tromper sur la portée des dispositions contractuelles.
Les consorts [J] relèvent en outre à juste titre l’existence d’une contradiction entre les mentions de l’article « Article V : Promesse de vente en fin de contrat » du contrat de vente prévoyant, en cas d’exercice de la faculté de rachat offerte à la société Signatures, une majoration de « 7,5 % par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée de 5 années pleines et entières. » et celles de l’annexe à ce contrat qui mentionnent une majoration de 6,5 % par année de garde et de conservation.
La société Signatures a par conséquent manqué à l’obligation d’information lui incombant en sa qualité de professionnelle.
En revanche, au vu de la nature du contrat, de son économie et des dispositions prévoyant sa caducité en cas de refus par l’acquéreur de la collection proposée par le vendeur, les consorts [J] ne peuvent pas reprocher à la société Signatures de ne pas leur avoir communiqué le détail des collections avant la formation des contrats. Ce moyen ne peut par conséquent pas prospérer.
S’agissant de la lettre adressée par la société Signatures à ses clients en 2017, les consorts [J] ne peuvent utilement s’en prévaloir pour caractériser un manquement de la société Signatures à son obligation précontractuelle d’information compte tenu de la date de son envoi, ni même à une quelconque obligation d’information dès lors qu’il ne s’en infère pas un engagement ferme et univoque de la société de les informer de toute évolution favorable du marché ou des possibilités de vente de gré à gré et une acceptation d’un tel engagement par les demandeurs qui, au surplus, ne justifient pas avoir reçu ce courrier. A supposer même qu’un tel engagement ait été convenu, la preuve de son non-respect n’est pas rapportée, aucune pièce n’étant produite pour ce faire.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
Aux termes de l’article L.120-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
II.-Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-1 et L.121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.122-11 et L.122-11-1. ».
L’article L.121-1 du même code dispose : « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. ».
Pour caractériser les pratiques qu’ils imputent à la société Signatures, les consorts [J] se prévalent uniquement de la décision rendue par la commission des sanctions de l’AMF le 13 novembre 2018.
Ainsi que le souligne à juste titre la société Signatures, le contrôle de l’AMF a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 et les informations qui ont été jugées trompeuses figuraient dans un document intitulé « L’art investit le patrimoine ». Or, il n’est ni établi, ni même allégué que ce document a été remis aux consorts [J] en 2012 lors de la conclusion des contrats objet du litige.
Il sera par ailleurs précisé que les documents transmis aux demandeurs au moment de cette conclusion ne contiennent pas de dispositions identiques à celles jugées irrégulières par l’AMF tenant :
— en premier lieu, à la réalisation « d’une expertise en interne, soit par des experts indépendants de renom, chacun dans leur domaine de compétence » qui a été jugée trompeuse « en ce qu’elle suggère que Signatures a éventuellement recours à un pôle d’experts extérieurs à la société, spécialistes de chaque domaine, alors que seule une expertise en interne était effectuée dans les faits »,
— en deuxième lieu, à l’existence d’une garantie bancaire,
— en troisième lieu, à l’organisation ou à la participation de la société Signatures à « des expositions temporaires dans des lieux prestigieux ».
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat et dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à caractériser le bien-fondé de ses prétentions, les consorts [J] échouent à rapporter la preuve de la commission par la société Signatures de pratiques commerciales trompeuses.
Sur les manquements de la société CPI
En premier lieu, les consorts [J] reprochent à la société CPI d’avoir manqué au devoir d’information et de conseil lui incombant au stade précontractuel en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil aux motifs :
— qu’elle s’est contentée de déclarations orales très élogieuses sur le placement proposé centrées sur le rendement, l’absence de risque compte tenu des expertises et de l’assurance et le rachat systématique sans leur fournir d’explications précises sur le mécanisme particulier des investissements, ni leur remettre de notice ou plaquette expliquant ce mécanisme alors qu’un tel écrit était nécessaire compte tenu de la spécificité de l’opération,
— qu’elle leur a vanté l’existence d’expertises indépendantes et objectives sans en avoir demandé la communication à la société Signatures alors que celles-ci étaient utilisées pour fixer le prix de vente et en principe, également comme base pour l’assurance,
— qu’elle ne s’est pas renseignée sur leurs besoins et leur a proposé un produit inadapté,
— qu’elle a manqué au principe de loyauté contractuelle et a entretenu une ambiguïté sur les conditions de son intervention en leur dissimulant sa qualité d’agent commercial non exclusif de la société Signatures.
Ils affirment que l’investissement proposé était totalement inadapté à leur situation, que M. [J] avait besoin d’un placement sécurisé lui assurant que le rendement de l’indemnité versée par sa compagnie d’assurance à la suite de son accident lui permettrait de faire face à l’augmentation prévisible de ses frais d’assistance à domicile et que la société CPI aurait dû lui proposer des placements diversifiés. S’agissant de Mme [J], ils rappellent qu’elle est retraitée et assiste son fils avec lequel elle vit, qu’elle était âgée de 78 ans à la date de souscription des contrats et affirment qu’un placement aussi risqué et compliqué que celui objet du litige ne correspondait certainement pas à ses besoins.
Ils soutiennent également que les trois documents (bon de commande avec conditions générales de vente de la société Signatures, contrat de vente et contrat de garde) composant l’ensemble contractuel étaient stéréotypés, qu’ils manquaient de clarté et de précision et n’étaient pas facilement compréhensibles pour un investisseur non aguerri, qu’ils ont été complétés en même temps lors de la signature des contrats et qu’ils n’ont pas eu le temps de procéder à une lecture attentive et d’en mesurer la portée. Ils soulignent notamment les difficultés de compréhension pour un consommateur moyen des clauses relatives à la promesse de vente en fin de contrat et au rachat de la collection.
En deuxième lieu, les consorts [J] font grief à la société CPI de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation en ce que les bons de commande se contentent de faire référence à une collection diversifiée et ne les renseignent pas sur toutes les caractéristiques des biens acquis.
En troisième lieu, se prévalant de la décision de la commission des sanctions de l’AMF, ils prétendent que la société CPI a manqué aux obligations lui incombant en vertu du code monétaire et financier en ce qu’elle devait :
— se renseigner sur la situation financière de M. [J], son expérience et ses objectifs en matière de placement et de financement,
— informer M. [J] sur l’identité de la personne pour laquelle elle agissait et lui fournir des documents d’information précis sur les produits et services proposés,
— informer M. [J] de manière claire et compréhensible sur les risques de l’opération.
La société CNA conteste tout manquement de la société CPI à son obligation d’information et de conseil.
Elle fait valoir, en premier lieu, au visa de l’article L.550-1 du code monétaire et financier dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, que les dispositions relatives aux intermédiaires en biens divers ne sont pas applicables à la société CPI dès lors :
— qu’elle n’a pas recueilli les fonds des demandeurs,
— que les investisseurs ne se départissaient pas de la gestion de leur collection, la simple administration ou conservation des biens par un tiers étant insuffisante pour caractériser une gestion non conservée par les acquéreurs et les conventions de dépôt et de conservation se limitant au pouvoir d’administration des collections (stockage et assurance),
— que l’investisseur ne pouvait pas exiger du vendeur la reprise du droit ou du bien ou son échange ainsi qu’une contrepartie nécessairement supérieure à la somme investie.
Elle en déduit que la société CPI n’était soumise qu’à un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, obligation de moyens qui doit s’apprécier au regard de l’état des connaissances du conseiller au jour où il intervient et peut être remplie par la remise de documents clairs, et soutient qu’il ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements. Elle affirme alors que les consorts [J] ne justifient pas des déclarations qu’ils imputent à la société CPI d’un rachat systématique des collections par la société Signatures et que les documents contractuels étaient courts, facilement lisibles et parfaitement clairs quant au mécanisme de l’investissement en ce qu’à aucun moment, il n’est prévu une obligation de rachat par la société Signatures ou une quelconque promesse de rendement et qu’il est au contraire expressément stipulé qu’au terme du contrat de garde, l’acquéreur a vocation à recouvrer la possession de sa collection. Elle considère que les consorts [J] avaient pleinement conscience qu’ils devenaient propriétaires d’œuvres d’art dont la valeur était susceptible d’évoluer en fonction des prix du marché et ont conclu les contrats en pleine connaissance de cause.
Elle relève également que les consorts [J] ayant conservé un exemplaire des documents contractuels, ils ont pu les relire autant qu’ils le souhaitaient, qu’ils disposaient d’une faculté de rétractation stipulée à l’article 5 des conditions générales de vente et pouvaient aussi provoquer la caducité de la vente en refusant les propositions de composition de leurs collections.
La société CNA soutient, en deuxième lieu, que les consorts [J] ne peuvent pas reprocher à la société CPI de ne pas avoir « attiré leur attention sur l’incertitude résultant de toute énumération préalable de toutes pièces constituant les collections » et de ne pas s’être assurée que « celles-ci avaient fait l’objet d’une estimation de valeur réalisée par un Expert qualifié et indépendant ».
Elle considère en effet que la question de la surévaluation des œuvres est un argument sans lien avec la question de la responsabilité de la société CPI dès lors :
— qu’elle résulte d’une tromperie exclusivement imputable à la société Signatures,
— que les investissements litigieux consistant dans l’acquisition de collections en cours de constitution, la société CPI ne pouvait pas avoir connaissance de la composition des collections à la date à laquelle elle a prodigué ses conseils,
— qu’elle n’avait aucune obligation de suivi des investissements, qu’elle ne s’est jamais présentée comme ayant une compétence quelconque en matière d’évaluation d’œuvres d’art, ni ne s’est engagée auprès des demandeurs à procéder à une expertise des biens acquis, ni même à donner un quelconque avis sur leur valeur alors que la société Signatures se prévalait d’expertises réalisées pour chacune des œuvres vendues, qu’elle était dûment assurée auprès de la société Albingia pour la réalisation de ces expertises et qu’elle faisait également état d’une assurance contre les risques de vol et de détérioration pour les biens dont elle avait la garde,
— que les consorts [J] ne l’ont pas sollicitée lorsqu’ils ont reçu la proposition de la société Signatures de sorte qu’elle ne pouvait pas déceler que les œuvres étaient surévaluées, ces surévaluations n’ayant été découvertes qu’à l’issue d’une enquête pénale ayant abouti à la condamnation de la société le 24 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, et que la surestimation des œuvres ne constituait pas un risque envisageable.
Elle relève également qu’il existait un marché des lettres et manuscrits dont l’évolution était très favorable et conclut que les investissements litigieux ne présentaient pas, en tant que tel, un haut niveau de risque (et moins encore un risque spéculatif), ni davantage un risque spécifique autre que celui de voir la valeur des biens acquis fluctuer en fonction de l’évolution du marché des lettres et manuscrits, risque inhérent à toute acquisition en vue de sa revente, ce que les consorts [J] ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré.
En troisième lieu, elle affirme que l’absence de résultat escompté est impropre à établir la responsabilité de la société CPI et qu’il y a lieu de s’attacher à l’information disponible à la date de conclusion des contrats litigieux. Elle souligne alors qu’aucune alerte n’a été émise par l’AMF avant qu’elle ne prononce une sanction le 13 novembre 2018 et prétend qu’à la date de leur souscription, rien ne permettait de douter de la fiabilité des investissements proposés qui constituaient une alternative aux placements classiques et un vecteur de diversification patrimoniale tout en offrant des perspectives de valorisation.
Elle fait observer que les consorts [J] ne communiquent aucune pièce pour justifier la consistance de chacun de leur patrimoine de sorte qu’il lui est impossible d’apprécier l’adéquation des conseils critiqués, que M. [J] n’a pas investi seul et que la somme de 600.000 euros placée conjointement avec sa mère ne représente que le quart de l’indemnité d’assurance qu’il a perçue et une part encore plus réduite de son patrimoine de sorte que les demandeurs ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils prétendent que les investissements litigieux ont recueilli la totalité de leur épargne.
Elle considère que dès lors qu’à la date de leur souscription, les investissements litigieux ne présentaient pas de risque excessif, le fait d’y allouer une part réduite du patrimoine des demandeurs afin de bénéficier des perspectives de rendement qu’ils offraient n’était pas déraisonnable et affirme que ceux-ci se plaignent en réalité de la non-obtention de la valorisation escomptée à la revente, résultat qui n’a pas été atteint en raison de la déconfiture de la société Signatures et des manœuvres dont cette dernière et ses dirigeants sont suspectés, et que la société CPI ne pouvait ni déceler, ni prédire.
Elle soutient, en dernier lieu, qu’au vu des mentions des documents contractuels, les consorts [J] avaient pleinement conscience du rôle d’intermédiaire de la société CPI et relèvent qu’ils versent eux-mêmes aux débats le contrat d’agent commercial et qu’ils n’expliquent pas en quoi la perception d’une commission pour son intermédiation établirait une quelconque collusion avec la société Signatures.
Sur ce,
Sur la qualité de la société CPI
Aux termes de l’article L.550-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause,
« Est soumise aux dispositions des articles L.550-2, L.550-3, L.550-4, L.550-5 et L.573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s’appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d’assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l’attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d’un ou plusieurs immeubles bâtis.
Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 à L.341-17 et L.535-1 à L.353-5 lorsqu’elles agissent par voie de démarchage. ».
Il est constant que la commission des sanctions de l’AMF a, aux termes de sa décision du 13 novembre 2018, considéré que la société Signatures avait la qualité d’intermédiaire en biens divers dès lors que les opérations qu’elle propose portent sur l’acquisition de droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n’assurent pas eux-mêmes la gestion.
Cependant, ainsi qu’indiqué ci-avant, le contrôle de l’AMF a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 29 février 2016 et si le mécanisme contractuel était dans l’ensemble identique à celui des contrats en litige, la commission des sanctions fonde également son appréciation sur des documents commerciaux dont les mentions mettent en évidence selon elle que la société Signatures était investie d’une mission de valorisation des œuvres dont elle avait la garde en organisant notamment des animations culturelles et assurait également des prestations de conseil pour la vente des œuvres pour en conclure qu’elle n’était pas simplement « dépositaire » et que les acquéreurs qui lui confiaient le soin de sélectionner, expertiser, garder, valoriser et parfois céder les oeuvres, n’assuraient pas la gestion de leurs droits sur les biens mobiliers.
Or, d’une part, il n’est ni établi, ni même allégué que ces documents commerciaux ont été remis aux consorts [J]. D’autre part, aucun des documents contractuels en litige ne prévoit une telle valorisation des œuvres et la société Signatures ne se voit pas non plus confier la revente des collections acquises ou une mission de conseil à l’occasion de cette revente. Au vu de ces documents, les contrats ont uniquement pour objet la garde et la conservation des œuvres, lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion, la société Signatures ne garantissant pas plus leur reprise mais se réservant la possibilité d’acquiescer à la promesse de vente de l’acquéreur.
Les consorts [J] ne rapportent par conséquent pas la preuve qu’à l’occasion de la conclusion des contrats en litige, la société CPI est intervenue en qualité d’intermédiaire en biens divers et ne peuvent pas lui reprocher le non-respect des obligations mises à la charge de ces professionnels par le code monétaire et financier.
Sur le respect par la société CPI de son obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En application de ces dispositions, la société CPI était tenue à l’égard des consorts [J] d’une obligation d’information et de conseil de moyens dont il lui appartient de rapporter la preuve de la bonne exécution. Si la société CNA soutient à juste titre que la société CPI n’a pas à répondre des aléas inhérents aux investissements, il lui appartenait en revanche de fournir à ses clients une information et un conseil appropriés avec pertinence, prudence et loyauté et elle devait pour ce faire s’informer sur leur profil et s’assurer, d’une part, de l’adaptation de l’opération à leur situation et à leurs objectifs et, d’autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité des opérations. Elle était en outre tenue de leur apporter, de façon claire et accessible, tous les renseignements nécessaires à la compréhension des documents contractuels et aux caractéristiques des investissements, notamment leurs aspects les moins favorables et les risques associés.
Or, il n’est produit aucune pièce susceptible de démontrer que la société CPI s’est renseignée sur la situation des consorts [J], notamment sur la consistance de leur patrimoine et leurs objectifs d’investissement, afin de s’assurer de l’adaptation des contrats qu’elle leur proposait. Il n’est pas plus justifié qu’elle leur a délivré toutes les informations susceptibles de leur permettre de contracter de manière éclairée en étant en mesure d’apprécier les bénéfices et les risques des opérations proposées.
Il ressort des développements qui précèdent que les documents contractuels qui leur ont été remis ne comportent pas d’information suffisante sur le mécanisme réel des investissements et notamment sur le risque de perte en capital dans l’hypothèse où la société Signatures n’exerce pas sa faculté de rachat des œuvres au prix de vente initial majoré du rendement affiché dans le contrat, sur le fait que le prix de vente serait alors dépendant d’un prix de marché pouvant être substantiellement inférieur au prix d’achat et sur le fait que ce prix d’achat correspond à une valeur estimative déterminée en interne par la société Signatures et peut ne pas être en corrélation avec le marché pertinent de tout ou partie des objets d’art rassemblés dans la collection qu’elle a constituée.
La société CNA ne peut par conséquent pas être suivie lorsqu’elle affirme que les documents contractuels étaient parfaitement clairs quant au mécanisme de l’investissement et que les consorts [J] avaient, à leur seule lecture, pleinement connaissance de ce mécanisme, le fait qu’ils aient conservé un exemplaire des documents, aient disposé d’une faculté de rétractation et aient pu provoquer la caducité de la vente étant indifférent sur ce point et n’étant pas susceptible de décharger la société CPI de l’obligation d’information lui incombant.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il est établi que la société CPI a manqué à l’obligation d’information et de conseil lui incombant à l’égard des consorts [J] en application de l’article 1147 ancien du code civil.
En revanche, pour les motifs ci-avant adoptés, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation (et non de l’article L.121-3 du code de la consommation visé à tort par les consorts [J]) ne peut pas prospérer.
Sur les préjudices
Les consorts [J] prétendent subir, s’agissant de l’œuvre de [Y] [L], un préjudice de 207.470 euros résultant de la différence entre le prix de vente de l’œuvre et sa valeur selon l’expertise de Mme [N].
Pour le surplus des collections, ils soutiennent que leur préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter s’ils avaient reçu une information sincère au stade précontractuel, perte de chance qu’ils évaluent à 90 % des sommes investies.
Ils affirment également avoir été privés de la possibilité de placer la somme globale de 650.000 euros dans des investissements plus sécurisés et sollicitent l’indemnisation d’un préjudice complémentaire correspondant à cette perte de chance calculée sur la base du rendement moyen des fonds qu’ils évaluent à 2,25 % par an pendant une période de 8 ans.
Ils font enfin état d’un important préjudice moral résultant de la crainte que M. [J] ne puisse plus faire face aux dépenses d’assistance à domicile, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 10.000 euros pour chacun d’eux.
En réponse aux moyens de la société CNA qui affirme que leur préjudice résulte uniquement des tromperies de la société Signatures et de sa liquidation judiciaire, ils rappellent que leurs demandes sont fondées sur un manquement des défenderesses à leurs obligations d’information et de conseil et sur un défaut de conformité des œuvres par rapport aux dispositions contractuelles et que si elles avaient respecté leurs obligations, les œuvres n’en auraient pas moins conservé leurs caractéristiques et auraient pu être revendues à des tiers à un prix s’approchant de leur valeur d’acquisition ou ils auraient pu renoncer à la conclusion des contrats.
La société Signatures reprend ses critiques sur l’avis de Mme [N] et soutient également que son estimation est dépourvue de toute pertinence dès lors qu’en matière d’art, une expertise ne peut pas déterminer la valeur d’une œuvre sur le marché, celle-ci ne pouvant être fixée qu’à l’occasion de sa revente.
Elle relève aussi que si les consorts [J] prétendent avoir subi un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter s’ils avaient eu connaissance de certaines informations, ils ne s’expliquent pas sur la nature des informations qui leur auraient fait défaut au stade précontractuel, que ce manquement ne peut être imputé qu’à la société CPI qui était leur conseiller en gestion de patrimoine et qu’elle n’a eu pour sa part aucun contact avec eux et s’est contentée de vendre les collections commandées. Elle ajoute que le préjudice invoqué ne peut consister qu’en un pourcentage du préjudice prétendument subi sous réserve que les demandeurs démontrent que, même mieux informés, ils n’auraient pas contracté, qu’en l’absence de vente des biens, ils ne justifient d’aucun préjudice actuel et certain, que le préjudice n’est qu’hypothétique, que le fait que certaines des œuvres n’aient pas trouvé d’acquéreur lors de ventes aux enchères organisées en 2019 ne signifie pas qu’elles n’ont pas de valeur, que les demandeurs évaluent leur perte de chance à 90 % des sommes versées alors qu’ils conservent la propriété de l’intégralité de leurs œuvres qu’ils pourront revendre ultérieurement dans de meilleures conditions et qu’ils ne tiennent pas compte de celles qu’elle leur a rachetées pour un montant total de 156.000 euros.
Elle prétend encore que la perte de chance de faire fructifier les sommes investies dans un placement plus sécurisé n’est pas caractérisée, que toute acquisition d’œuvres d’art et de biens meubles voire de titres quelle qu’en soit la nature est nécessairement assortie d’un risque de perte en cas d’éventuelle revente, qu’il n’est pas établi que la société CPI a déclaré à ses clients que ce risque était inexistant, que si l’effondrement du marché n’était, alors, pas envisageable, nul ne peut sérieusement prétendre ignorer que tout marché est fluctuant, qu’il n’est, par ailleurs, pas démontré que, même s’ils avaient été informés le plus complètement possible des risques inhérents à toute acquisition d’œuvres d’art, les demandeurs n’auraient pas quand même décidé de réaliser les investissements litigieux et qu’il n’est pas exclu qu’ils fassent une plus-value en vendant leurs collections dans quelques années.
La société CNA oppose tout d’abord qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes imputées à la société CPI et les préjudices invoqués par les consorts [J], ceux-ci étant la conséquence de la liquidation judiciaire de la société Signatures et des manœuvres frauduleuses commises par son dirigeant qu’elle ne pouvait ni prévoir, ni même suspecter.
Elle prétend ensuite que les préjudices ne sont qu’hypothétiques et ne seront indemnisables que lorsque la totalité des biens acquis aura été vendue. Elle relève en effet que seul l’album de [Y] [L] a été estimé, au demeurant dans des conditions non établies, que les consorts [J] ne justifient pas avoir tenté de vendre leurs œuvres et affirme que l’attestation de Maître [R] est dénuée de force probante. Elle rappelle également qu’avant son placement en liquidation judiciaire, la société Signatures a racheté une partie des collections.
Elle soutient encore qu’à supposer certaines les pertes alléguées, celles-ci ne pourraient donner lieu qu’à une indemnisation partielle au titre de la perte de chance de ne pas contracter si les consorts [J] avaient été autrement informés ou conseillés et que l’évaluation de leur perte de chance par les demandeurs est excessive. Elle relève également que pour l’album de [Y] [L], les dommages et intérêts sollicités correspondent à la totalité de la moins-value qu’ils prétendent déplorer.
S’agissant du préjudice lié à l’immobilisation du capital, la société CNA soutient que le taux de 2,25 % n’est pas justifié, qu’il s’agit nécessairement d’un taux avant imposition ne permettant pas de connaître le rendement de l’investissement, que le préjudice est hypothétique et ne peut, en toute hypothèse, être indemnisé à hauteur de la perte des rendements qu’aurait procurés un autre investissement.
Elle affirme enfin que les consorts [J] n’expliquent pas en quoi consiste leur préjudice moral et que leur demande constitue une demande de dommages et intérêts punitifs qui n’existent pas en droit français.
Sur ce,
Sur le préjudice matériel
Sur le préjudice résultant des manquements des sociétés Signatures et CPI à leurs obligations d’information et de conseil
Le préjudice résultant des manquements de la société Signatures à son obligation d’information et de la société CPI à son obligation d’information et de conseil s’analyse en une privation, pour les consorts [J], d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et partant de mieux investir leurs fonds.
Ce préjudice doit être mesuré à l’aune de la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dans le cas présent, son évaluation dépend, d’une part, du montant de la perte en capital générée par les opérations litigieuses, et d’autre part, du pourcentage affecté à la perte de chance de ne pas conclure les contrats.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a, au mois de septembre 2011, perçu une indemnité de plus de 2 millions d’euros en réparation des conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime en 1990, que la majeure partie de cette somme vise à compenser ses besoins d’assistance en tierce personne et qu’il avait, le 3 avril 2012, placé la somme de 600.000 euros sur un contrat d’assurance-vie auquel il a renoncé le 24 avril suivant. Ces éléments mettent en évidence que, comme le soutiennent les demandeurs, M. [J] était à la recherche d’un placement sécurisé. Il n’est en revanche pas communiqué de plus amples informations sur la consistance de son patrimoine, ni sur celui de Mme [J] et ses objectifs d’investissement.
S’agissant de la valeur des collections, les demandeurs versent aux débats une attestation de Maître [R], commissaire-priseur, en date du 26 octobre 2022, indiquant avoir été, depuis 2017, chargé de la vente de manuscrits, photographies et dessins anciens commercialisés par la société Signatures, que la « valeur réelle des œuvres [était] fortement dévaluées par rapport aux prix d’acquisition », que les premières ventes ont confirmé « que la valeur réelle des collections était plus ou moins de l’ordre de 10% de leur prix d’acquisition » et que « beaucoup d’oeuvres n’ont pas trouvé d’acheteur, même à moins de 10 % de leur valeur. ». Il affirme également : « Les ventes publiques de collection ARISTOPHIL datent de plusieurs années et elles n’ont jamais eu d’incidence sur la revente des collections ARTECOSA. ».
L’absence de lien entre la liquidation judiciaire de la société Aristophil et le marché des biens en cause est certes contredite par l’attestation d’un autre commissaire-priseur, Maître [O] [H], adressée le 17 décembre 2019 au mandataire judiciaire de la société Signatures qui considère que « La chute du marché de l’autographe et de la photographie s’explique donc par la baisse de la demande conjuguée à l’augmentation de l’offre. ». Cependant, les déclarations des professionnels du marché de l’art interrogées lors de l’enquête pénale diligentée à l’encontre de la société Signatures et de son dirigeant qui sont reprises dans le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2022 régulièrement produit aux débats, viennent confirmer la surévaluation des œuvres commercialisées par la société Signatures.
Dans ces conditions, il sera considéré que la surévaluation est certaine dans son principe et, au moins en partie, dans son ampleur.
Il doit toutefois être également tenu compte pour apprécier la perte de chance subie par les consorts [J] du fait que tous les éléments précités concernent l’ensemble des biens commercialisés par la société Signatures, que les demandeurs ne justifient pas avoir tenté de procéder à la vente de leurs œuvres et qu’ils ne produisent aucune pièce proposant une évaluation de celles-ci.
Dans ces conditions, compte tenu de l’aléa inhérent à toute opération de valorisation de patrimoine en dehors des placements sécurisés à faible rendement, le taux de la perte de chance sera fixé à 50 %.
Il est par ailleurs constant que les consorts [J] ont revendu à la société Signatures certaines de leurs œuvres et il doit être tenu compte des sommes qu’ils ont perçues à ce titre. Ceux-ci n’en font pas état dans leurs écritures et les pièces qu’ils produisent concernent deux transactions pour un montant total de 78.000 euros. Cependant, ils ne contredisent pas les affirmations de la société Signatures selon lesquelles le montant total des rachats s’est élevé à la somme de 156.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le préjudice subi par les consorts [J] s’établit de la façon suivante :
— 117.000 euros [50 % x (600.000 – 210.000 – 156.000)] pour les consorts [J] pour la collection acquise en indivision,
— 25.000 euros (50 % x 50.000 euros) pour Mme [J] pour la collection qu’elle a acquise seule.
Sur le préjudice résultant du manquement de la société Signatures à son obligation de délivrance
Il appartient aux consorts [J] qui ne sollicitent pas la résolution de la vente mais l’allocation de dommages et intérêts de justifier de l’existence d’un préjudice.
Au vu des motifs précédemment adoptés par le tribunal, l’avis de Mme [N] ne peut être considéré comme probant pour rapporter la preuve de la valeur de l’album de [Y] [L].
Or, alors que leur carence probatoire leur est opposée par les défenderesses, les consorts [J] ne produisent aucune autre pièce susceptible de justifier de l’existence d’un préjudice résultant du manquement à l’obligation de délivrance retenu par le tribunal résultant du nombre de tirages de l’album. Il sera relevé que les éléments versés aux débats qui ont été considérés comme probants pour démontrer une surévaluation des biens commercialisés par la société Signatures concernent l’ensemble de ces biens et il ressort de l’attestation de Maître [R] qu’une œuvre pouvait se distinguer à titre exceptionnel de sorte que cette surévaluation de principe est à elle seule insuffisante pour rapporter la preuve du préjudice en cause.
Les consorts [J] seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
Sur la perte de chance de faire fructifier le capital investi
Les sommes investies par les consorts [J] dans les produits proposés par la société Signatures n’ont pas produit d’intérêts alors qu’elles auraient pu le faire si elles avaient été placées sur d’autres supports plus sûrs. A la perte de chance de ne pas contracter s’ajoute par conséquent une perte de chance de ne pas avoir perçu un rendement.
Si la perte est certaine, les consorts [J] ne produisent aucune pièce pour justifier du taux de 2,25 % dont ils sollicitent l’application qui correspond, selon eux, à la moyenne des rendements des fonds en euros. Dans ces conditions, le tribunal fixera à 1 % par an la perte de chance subie, soit en l’absence de contestation de la période de 8 ans retenue par les demandeurs, un préjudice qui s’établit comme suit :
— 9.360 euros (117.000 euros x 1 % x 8 ans) pour les consorts [J] pour la collection acquise en indivision,
— 2.000 euros (25.000 euros x 1 % x 8 ans) pour Mme [J] pour la collection acquise seule.
Sur le préjudice moral
Les consorts [J] ont incontestablement subi un préjudice moral résultant des soucis et tracas causés par leurs investissements et le présent litige. Celui-ci sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros à chacun d’eux.
****
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer au passif de la société Signatures :
— la créance des consorts [J] à la somme de 126.360 euros se décomposant de la façon suivante :
— 117.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— 9.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire fructifier le capital investi ;
— la créance de Mme [J] à la somme de 29.500 euros se décomposant de la façon suivante :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire fructifier le capital investi,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la créance de M. [J] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la garantie de la société CNA
En qualité d’assureur de la société Signatures
Les consorts [J] font valoir que la société CNA doit sa garantie sans pouvoir leur opposer aucune exclusion de garantie.
Ils prétendent ainsi, en premier lieu, que la société CNA ne peut pas se prévaloir d’une exclusion de garantie en raison de la faute intentionnelle ou dolosive de la société Signatures dès lors que celle-ci n’a jamais eu l’intention de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé et dans son intégralité et que la faute dolosive exige une disparition totale de l’aléa. Ils soulignent en outre qu’ils ne reprochent pas uniquement à la société Signatures la commission de pratiques commerciales trompeuses mais également un manquement à son obligation précontractuelle d’information et un défaut de délivrance conforme et que ces manquements n’impliquent aucun élément intentionnel.
Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la société CNA ne peut pas plus leur opposer une exclusion de garantie au titre d’actes de publicité mensongère dès lors qu’ils ne reprochent pas à la société Signatures des faits de ce type et que la clause d’exclusion, qui doit être interprétée strictement, n’évoque pas les pratiques commerciales déloyales mais uniquement la publicité mensongère. Ils ajoutent que la société CNA ne peut pas se prévaloir du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 24 juin 2022 qui a été frappé d’appel par la société Signatures.
Ils prétendent, en troisième lieu, que l’exclusion de garantie tirée du prix de vente n’est pas plus opérante dès lors que leurs contestations excèdent une simple remise en cause des prix de vente et portent sur l’absence d’expertise fiable et sur une prétendue promesse de rachat systématique au bout de 5 ans au même prix majoré d’un rendement annuel et qu’ils reprochent à la société Signatures d’avoir créé et alimenté un marché artificiel, typique d’une pyramide de Ponzi.
En réponse aux moyens tenant aux plafonds de garantie, ils font valoir que ceux-ci leur sont inopposables, que les faits dommageables dont ils sollicitent l’indemnisation sont antérieurs à tous les événements invoqués par la société CNA comme constituant le début de la période subséquente de sorte que ceux-ci leur sont inopposables, qu’il doit être tenu compte des indemnisations versées par l’assureur et non des réclamations qui lui ont été adressées, que la société CNA ne justifie pas des condamnations prononcées à son encontre et partant que le plafond de 600.000 euros a été atteint, qu’il résulte de l’article 1.17 de la police que l’assuré était la société CPI et que la garantie ne peut pas être étendue à l’ensemble des assurés pris dans leur globalité et couverts par le contrat souscrit par la société Signatures.
La société CNA se prévaut de trois exclusions de garantie :
— l’exclusion des fautes intentionnelle et dolosive (articles L. 113-1 du code des assurances et 1.1 des conditions générales de la police souscrite). Elle prétend en effet que les demandeurs imputent à la société Signatures des manœuvres destinées à tromper leur consentement et les ayant conduits à conclure les contrats litigieux, causant ainsi les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation, et qu’à travers les informations trompeuses communiquées, la société avait précisément la volonté de surprendre leur consentement et donc de créer le dommage tel qu’il s’est réalisé ou, à tout le moins, avait conscience du caractère inéluctable du dommage.
— l’exclusion des conséquences d’actes de publicité mensongère (article 6.9 de la police).
— l’exclusion des contestations relatives aux tarifs des prestataires de services ou honoraires des assurés ou aux prix de vente de produits ou matériels (article 6.6 de la police), les demandeurs reprochant à la société Signatures de leur avoir vendu des biens à un prix surévalué décorrélé de leur valeur réelle.
A titre infiniment subsidiaire, la société CNA oppose les limites de garantie de la police souscrite par la société Signatures à savoir :
— une franchise de 5.000 euros par sinistre,
— un plafond de garantie de 600.000 euros par période d’assurance et par assuré avec un maximum de 2.000.000 euros par période d’assurance pour l’ensemble des assurés.
Elle soutient que les demandes des consorts [J] sont supérieures au plafond de 600.000 euros par assuré, qu’elle a en outre reçu pour la même période d’autres réclamations qui excèdent le second plafond de 2.000.000 euros et formule en conséquence deux demandes alternatives selon les modalités de répartition pouvant être retenues entre les différentes victimes ayant formulé une réclamation au titre de la période en cause. Elle précise que la réclamation des consorts [J] se rattache à la période subséquente de 5 ans ayant commencé à courir à compter de la résiliation de la police ou de l’expiration des garanties et considère que la police a été résiliée pour défaut de paiement des primes à effet du 6 juin 2018 ou, a été frappée de caducité à compter de la liquidation judiciaire prononcée le 27 décembre 2018 en raison de la disparition du risque assuré ou, en toute hypothèse, a cessé de produire ses effets à sa date anniversaire le 30 avril 2019.
Sur ce,
Sur les exclusions de garantie opposées par la société CNA
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En application de l’article L.113-1 du même code, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’assureur qui invoque des clauses d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de ces exclusions.
En l’espèce, la société CNA oppose aux consorts [J] trois exclusions de garantie qu’il convient d’examiner successivement, étant relevé qu’il n’est pas en débat que les clauses d’exclusion en cause respectent les exigences des articles L.112-4 et L.113-1 précités.
Sur l’exclusion de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
L’article 1 des conditions générales de la police n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA stipule :
« 1. Exclusions communes
1.1 LES DOMMAGES PROVENANT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DES ASSURES ».
Il est de principe que la faute intentionnelle suppose que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même. La faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, s’entend quant à elle d’un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du dommage.
En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la société CNA ne peut pas, pour rapporter la preuve de la faute intentionnelle ou dolosive de son assurée, se prévaloir de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2022 à l’encontre de la société Signatures pour des faits de pratiques commerciales trompeuses dès lors que la société a interjeté appel de cette décision et qu’il n’est pas justifié de son caractère définitif.
En second lieu, pour caractériser la faute intentionnelle de la société Signatures, la société CNA cite des extraits des conclusions des consorts [J] aux termes desquels ceux-ci reprochent à la société Signatures un manquement à son obligation de délivrance conforme au regard des caractéristiques de l’album de [Y] [L], prétendent que son absence de diligences pour la récupérer les « conduit à penser que la société ARTECOSA entendait leur masquer la réalité de la situation », font grief à la société d’avoir mis en place une pyramide de Ponzi et de les avoir « abusés » en ce qu’elle ne les a pas avertis du risque de perte en capital et s’est prévalue d’expertises qui n’existaient pas, et enfin de s’être rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses. Elle en déduit que, selon les consorts [J] eux-mêmes, la société Signatures les a trompés sur l’objet de la vente de l’album de [Y] [L] et a volontairement usé de manœuvres pour surprendre leur consentement et partant a volontairement cherché à les faire consentir aux contrats en litige, objet de la perte de chance dont ils sollicitent l’indemnisation.
De la même façon, pour démontrer la faute dolosive de la société Signatures, la société CNA se réfère à des extraits des écritures des consorts [J], en faisant valoir que ceux-ci reprochent à la société Signatures des pratiques commerciales trompeuses, résultant des caractéristiques de l’album de [Y] [L] et d’un prix de vente décorrélé du marché qui servait à rémunérer les investisseurs initiaux, pour en conclure d’une part, que la société Signatures ne pouvait pas ignorer que ces manœuvres auraient inévitablement des conséquences dommageables pour les consorts [J] et d’autre part, qu’en invoquant la mise en place d’une pyramide de Ponzi, les demandeurs eux-mêmes démontrent que, par ses fautes, la société Signatures a privé la police de tout aléa.
Cependant, il convient de rappeler que le tribunal a considéré que le moyen tiré de la commission de pratiques commerciales trompeuses ne pouvait pas prospérer et a retenu la responsabilité de la société Signatures pour avoir manqué d’une part, à son obligation de délivrance conforme et ce, uniquement en lien avec le nombre de tirages de l’album de [Y] [L], et d’autre part, à son obligation précontractuelle d’information, manquements dont la caractérisation n’implique pas une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La surévaluation des œuvres dont le principe a également été jugé établi n’implique pas plus de telles fautes. Il sera également relevé que les consorts [J] ne reprochent pas à la société Signatures la commission de manœuvres dolosives ayant vicié leur consentement. En toute hypothèse, il appartient à la société CNA de démontrer, par une argumentation circonstanciée, la réunion des éléments constitutifs de la faute intentionnelle ou dolosive de son assurée et elle ne peut pour ce faire se contenter d’invoquer les conclusions qu’elle déduit du contenu des écritures des demandeurs aux termes d’une interprétation qui lui est propre et peut être sujette à discussion. Faute de rapporter cette preuve, elle ne peut pas se prévaloir de cette exclusion de garantie.
Sur l’exclusion des actes de publicité mensongère
L’article 6 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA prévoit :
« Outre les exclusions mentionnées aux Conditions Particulières, aux Conditions Générales et garanties complémentaires des Présentes Conditions Spéciales, sont exclus des garanties du présent contrat :
(…)
6.9 LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE D’UNE LICENCE OU D’UN BREVET, ET AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D’AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES ; ».
Il ressort des motifs précédemment adoptés que la décision rendue le 13 novembre 2018 par la commission des sanctions de l’AMF vise des documents qui n’ont pas été remis aux consorts [J] et que les documents contractuels applicables au litige ne comportent pas de dispositions identiques à celles jugées irrégulières par cette commission. La société CNA ne peut par conséquent pas se prévaloir des moyens développés par les consorts [J] en lien avec cette décision pour établir la commission par la société Signatures d’actes de publicité mensongère. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 24 juin 2022 dont elle ne justifie pas du caractère définitif. Le moyen tiré de cette exclusion ne peut donc pas prospérer.
Sur l’exclusion des contestations relatives aux prix de vente
L’article 6 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA exclut des garanties :
« 6.6 TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES OU HONORAIRES DES ASSURES OU AUX PRIX DE VENTE ».
Si les consorts [J] reprochent à la société Signatures une surévaluation des œuvres vendues, le litige ne constitue pas pour autant une contestation relative au prix de vente au sens de la clause susvisée dès lors que les demandeurs recherchent la responsabilité de la société pour manquement à son obligation de délivrance et à son obligation d’information ainsi que pour des pratiques commerciales trompeuses.
C’est par conséquent à tort que la société CNA se prévaut de cette exclusion pour dénier sa garantie.
Aucune des exclusions de garantie invoquées ne pouvant prospérer et en l’absence de plus amples moyens mis en débat, la société CNA sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société Signatures au profit des consorts [J].
Sur les plafonds de garantie et la franchise
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
En application de l’article L.124-5 du même code, « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.121-4. .
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. ».
L’article R.124-4 dudit code prévoit : « Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 est unique pour l’ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.
Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.
Le contrat précise les conditions d’application du plafond de garantie. ».
Sur les plafonds de garanties
L’article 4 des conditions spéciales prévoit :
« Le montant des garanties est indiqué à l’Article 11 des Conditions Particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle est tenu l’assureur pour l’ensemble des réclamations introduites à l’encontre des assurés pendant la période d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat ».
L’article 11 des conditions particulières auquel il est renvoyé prévoit un plafond de 300.000 euros par sinistre et de 600.000 euros par période d’assurance en précisant : « l’engagement de l’Assureur ne pourra excéder 2.000.000 d’Euros par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des Assurés », étant rappelé que les Assurés sont aux termes des conditions particulières, les agents commerciaux de la société Signatures.
A titre liminaire, il sera relevé que la société CNA ne se prévaut pas de l’existence d’un sinistre unique résultant de l’ensemble des réclamations formulées au titre de la police n° FN 1801 par les investisseurs recherchant la responsabilité de la société Signatures et de ses agents commerciaux et que ses moyens portent sur les plafonds de garantie applicables au litige. En toute hypothèse, il sera rappelé que la prestation d’information et de conseil est, par sa nature même, une prestation individualisée puisque le conseil et l’information ou la mise en garde sont dus à chaque souscripteur et dépendent des besoins et des attentes de chacun ainsi que de son niveau de connaissance des produits proposés ou de son expertise personnelle de sorte que les manquements des mandataires de la société Signatures aux obligations leur incombant à ce titre ne peuvent pas constituer une faute professionnelle unique.
Il résulte des dispositions précitées que la garantie de la société CNA est soumise à un double plafond de garantie :
— 600.000 euros par période d’assurance et par agent commercial,
— 2.000.000 euros par période d’assurance pour l’ensemble des assurés.
Sur la période à laquelle se rattache la réclamation des consorts [J]
L’article 5 des conditions générales de la police n° FN 1801 stipule :
« La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre les assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée aux assurés ou à leur assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu des assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que les assurés avaient connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat.Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution. L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié. (…) ».
Aux termes du denier alinéa de l’article 1.17 des conditions spéciales :
« La date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des Assurés ».
La société CNA prétend, sans être contestée, que les consorts [J] lui ont adressé leur réclamation le 24 juillet 2019.
Compte tenu de la procédure collective ouverte le 23 janvier 2018, la société CNA ne peut pas se prévaloir de la résiliation du contrat pour non-paiement des primes effectuée par une correspondance adressée le 25 avril 2018 à la société Signatures et non aux organes de la procédure. Il est revanche constant que le contrat d’assurance s’est trouvé privé d’objet et a cessé de produire ses effets à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Signatures, le 27 décembre 2018, et de la cessation définitive de ses activités qui en a résulté.
Cependant, la société CNA considérant, aux termes de ses écritures, que la période subséquente a commencé à courir à une date postérieure, en l’occurrence le 30 avril 2019, il convient de retenir cette date qui est plus favorable aux assurés.
La réclamation des consorts [J] est par conséquent intervenue pendant la période subséquente de garantie et leur indemnisation est, en application de l’article R.124-4 du code des assurances et de l’article 5 des conditions générales précités, soumise à un plafond unique de 2.000.000 euros pour l’ensemble des réclamations effectuées pendant la période de cinq ans ayant débuté le 30 avril 2019 outre le plafond de 600.000 euros susévoqué pour la société CPI.
Sur la franchise
L’article 11 des conditions particulières de la police n° FN 1801 prévoit une franchise de 5.000 euros par sinistre.
Si l’individualisation de l’obligation d’information et de conseil ne permet pas de considérer comme un sinistre unique les manquements à cette obligation commis par tous les agents commerciaux à l’égard de clients différents, en revanche, le manquement de la société CPI lors de la souscription des contrats objet du litige doit être regardé comme un sinistre unique de sorte que la franchise de 5.000 euros ne sera appliquée qu’une fois.
****
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société CNA sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de la société Signatures au profit des consorts [J], après application de la franchise de 5.000 euros et dans les limites des plafonds de garantie précités.
En qualité d’assureur de la société CPI
Les consorts [J] et la société CNA développent des moyens identiques à ceux précédemment exposés en lien avec les plafonds et franchise de la police.
Sur ce,
La société CNA ne contestant pas que la police n° N 1801 souscrite par la société Signatures couvre les agissements de la société CPI, elle est tenue de la garantir dans les mêmes conditions de franchise et de plafonds que la société Signatures et sera par conséquent condamnée à indemniser les consorts [J], dans ces limites, à hauteur des préjudices précédemment fixés.
Sur la demande de consignation
La société CNA justifie que plusieurs instances ont été initiées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société CNA et de ses agents commerciaux notamment de la société CPI. Le montant des demandes formées excédant les plafonds de garantie applicables, il convient, afin de permettre une indemnisation au marc l’euro, d’ordonner la consignation des condamnations prononcées au profit des consorts [J] dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de la présente décision et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Signatures, la société CNA sera seule tenue aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les consorts [J] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à leur payer la somme de 7.000 euros à ce titre.
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le prononcé de l’exécution provisoire est soumis aux dispositions des articles 514 suivants du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et n’est pas de droit. Pour l’exclure en l’espèce, la société CNA fait valoir, d’une part, que son prononcé est incompatible avec les nombreuses procédures initiées à son encontre et, d’autre part, qu’en cas d’infirmation, elle n’aurait aucune garantie de recouvrer les sommes versées. Au vu du sens de la présente décision et de la consignation ordonnée, cette demande sera rejetée et l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de M. [Z] [J] et de Mme [W] [T] épouse [J] au passif de la SAS Signatures représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Asteren, à la somme de 126.360 euros se décomposant de la façon suivante :
— 117.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— 9.360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire fructifier le capital investi ;
Fixe la créance de Mme [W] [T] épouse [J] au passif de la SAS Signatures représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Asteren, à la somme de 29.500 euros se décomposant de la façon suivante :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de faire fructifier le capital investi,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Fixe la créance de M. [Z] [J] au passif de la SAS Signatures représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Asteren, à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) est tenue de garantir la SAS Signatures et la SAS Courtage placement investissement après application d’une franchise de 5.000 euros et dans la limite des plafonds suivants :
— 600.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Courtage placement investissement pour des réclamations formulées au titre de la police n°FN 1801 au cours de la période subséquente ayant commencé à courir le 30 avril 2019 ;
— 2.000.000 d’euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Signatures et des agents commerciaux de la SAS Signatures pour des réclamations formulées au titre de la police n°FN 1801 au cours de la période subséquente ayant débuté le 30 avril 2019 ;
Condamne la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) à payer les sommes suivantes :
— 126.360 euros à M. [Z] [J] et à Mme [W] [T] épouse [J] pris ensemble,
— 29.500 euros à Mme [W] [T] épouse [J],
— 2.500 euros à M. [Z] [J] ;
Ordonne la consignation des sommes mises à la charge de la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) à la Caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives rendues à l’encontre de la SAS Signatures et la SAS Courtage placement investissement au titre de la police n° FN 1801 pour la période subséquente au 30 avril 2019, en vue d’une répartition au marc l’euro des indemnités allouées, sans que cette conservation puisse excéder une durée de 3 ans à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;
Condamne la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [Z] [J] et à Mme [W] [T] épouse [J] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme d’un Etat membre de la CE CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Solde
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Message ·
- Courriel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Clause
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Mandataire ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Nuisances sonores ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tracteur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Mission ·
- Demande
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Accès ·
- Audience ·
- Copie ·
- Cabinet
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Copie ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Règlement
- Contrainte ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Signification ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.