Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 déc. 2025, n° 25/11847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11847 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JF2
MINUTE: 25/2423
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [O]
né le 25 Juin 2007 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 07 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [O].
Depuis cette date, Monsieur [N] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 12 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [N] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 08 décembre 2025 avec prise d’effets au 07 décembre 2025 après avoir été conduit aux urgences à la suite de troubles du comportement au domicile. Le certificat médical initial mentione une rupture avec l’état antérieur depuis trois semaines avec irritabilité, instabilité, insomnie totale, insultes, propos grossiers, bizarreries du comportement. Il se tapait la tête contre les murs. Il présentait un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. Il était relevé une méconnaissance de ses troubles.
L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 mentionne que le patient reste sub-sthénique, tendu, méfiant et irritable. Le discours est désorganisé, émaillé de délire à thèmes de persécution. Son humeur est sub-exaltée, labile avec des rires immotivés. Il est dans le déni des troubles et ambivalent aux soins.
Monsieur [N] [O] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 15 décembre 2025 que son état n’est pas compatible avec son audition. Le patient est sthénique. Il présente une agitation psychomotrice, des idées délirantes à thématique mystique et un risque auto et hétéro-agressif.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Compensation
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Médecin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mesure de protection ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Civil
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mise en conformite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Délai de grâce ·
- Saisie conservatoire ·
- Désertion ·
- Avion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Dominique
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Gré à gré
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.