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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01398 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6T
AFFAIRE : [T] [Z] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général
[H] [B], Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Par requête du 22 aout 2024 madame [T] [Z] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales quant à l’indu qui lui était réclamé au titre de l’allocation adultes handicapés ainsi que de l’allocation de soutien familial.
Elle indique que depuis juillet 2022 la Caisse procède à des retenues sur ses prestations et a cessé de lui en verser depuis mai 2023, en lui réclamant un indu de 5 629 euros au titre de l’AAH et 1 755 euros au titre de l’ASF.
Elle soutient que la Caisse d’allocations familiales ne pouvait lui supprimer ses droits à l’AAH que pour les seuls mois où elle était à l’étranger puisqu’elle a toujours eu sa résidence en [T]. Concernant l’allocation à soutien familial elle estime que la Caisse ne pouvait pas revoir ses droits au simple motif que son fils [N] [O] avait écrit en mars 2023 ne plus vivre chez elle mais chez son père alors qu’il continuait à se domicilier chez elle.
Elle demande donc au tribunal de dire qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de soutien familial et d’enjoindre à la Caisse de réexaminer ses droits à compter de mai 2023.
La Caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne conclut que la condition de résidence pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est remplie lorsque la personne ne réside pas plus de trois mois hors du territoire français et que madame [Z] a séjourné à l’étranger du 24 avril 2022 au 26 juillet 2022, du 19 septembre 2022 au 27 octobre 2022, et du 8 au 24 novembre 2022 soit 147 jours, donc plus de trois mois ; que pour cette raison il lui a été notifié un indu de 5 629,53 euros correspondant aux trois mois d’avril à juin 2022, de juillet 2022 et de septembre à octobre 2022 ainsi qu’une pénalité administrative de 700 euros, réglée à ce jour suite à des retenues.
Elle indique par ailleurs que madame [Z] n’a pas eu d’interruption de droit à l’AAH mais que ses droits recalculés le18 septembre 2023 et le18 octobre 2023 sont venus en compensation des indus d’APL, d’ASF et d’AAH et qu’à compter de novembre 2023 elle a perçu l’allocation adultes handicapés jusqu’ à août 2024 où le versement de cette dernière s’est arrêté en raison du fait qu’elle avait atteint l’âge de 62 ans.
Elle demande donc le rejet de la demande de madame [Z] et à titre reconventionnel sa condamnation à lui régler la somme de 3 279,69 euros ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des pièces produites par la Caisse d’allocations familiales et notamment des copies du passeport de madame [Z] que cette dernière s’est rendue en Algérie du 24 avril 2022 au 26 juillet 2022, du 19 septembre 2022 au 27 octobre 2022 et du 8 novembre 2022 au 24 novembre 2022, donc plus de trois mois en 2022 contrairement aux dispositions de l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « est réputée résider de manière permanente la personne handicapée qui accomplit hors du territoire soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. »
La Caisse a considéré comme indues les prestations versées uniquement pour les mois d’absence, conformément à ce que demande madame [Z] de sorte qu’il n’y a pas de contestation sur ce point. Le montant des retenues sur les prestations s’explique par l’application d’une pénalité administrative de 700 euros.
Madame [Z] n’a pas fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles elle a résidé hors de France plus de trois mois, ni contesté les décomptes fournis par la Caisse aux termes desquels elle reste redevable d’un reliquat de 3 279,69 euros au titre de l’allocation adultes handicapés déduction faite de la compensation faite avec le rappel d’allocation AAH en septembre 2023 et en octobre 2023.
Il en résulte qu’elle doit être condamnée à rembourser à la Caisse la somme estant due de 3 279,69 euros au titre de l’allocation adultes handicapés.
.
Concernant l’allocation de soutien familial madame [Z] ne fournit aucun élément à ce sujet et la Caisse ne s’explique pas non plus sur ce point, ne demandant aucune somme indue à ce titre. Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande de madame [Z] sur ce titre.
Par ailleurs il ressort de l’article L821-1 et de l’article L 351-1- 5 du code de sécurité sociale qu’à compter de 62 ans madame [Z] n’avait plus droit à l’allocation adultes handicapes, l’âge de liquidation des avantages de vieillesse étant fixé à 62 ans pour les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés.
La Caisse est donc fondée à avoir arrêté le versement de l’allocation adultes handicapés à compter du mois d’août 2024, madame [Z] ayant eu 62 ans le 5 juillet 2024.
La requête de madame [Z] sera donc rejetée et elle devra supporter les dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de madame [T] [Z] ;
Condamne madame [Z] à verser à la Caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne la somme de 3 279,69 euros au titre du solde des versements indus d’allocation adulte handicapé pour les mois d’avril à juin 2022, juillet 2022, septembre et octobre 2022.
Rejette la demande de la Caisse d’allocations familiales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [Z] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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