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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 sept. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERWB
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
rep/assistant : Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTAVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparaître,
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [N] assesseur collège non salarié
— [F] [X] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 17 juillet 2019, la Sas [6] a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 06 juin 2019 confirmant la décision de la [11] du 8 août 2016, rejetant sa contestation des soins, arrêts et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 17 juillet 2016 à sa salariée, Mme [T] [J].
Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [K] selon la mission suivante :
« prendre connaissance des éléments produits par les parties,déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 17 juillet 2017,dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ».
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Le Docteur [K] a déposé ses conclusions le 3 juin 2024. L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00256.
Les parties ont été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Par courriel du 17 avril 2025, la Sas [6], régulièrement représentée, dispensée de comparution, entend s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la décision à intervenir.
La [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de ses demandes en faisant valoir qu’elle rapporte bien la preuve de la continuité des arrêts, soins et symptômes pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [J] survenu le 17 juillet 2016.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité desdits arrêts à l’accident. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
La Caisse sollicite la condamnation de la société [6] à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle a réglés.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [6] est l’employeur de Mme [T] [J] qui travaille en qualité de caissière.
Mme [J] a été victime le 17 juillet 2016 à 10 heures d’un accident du travail décrit comme suit :
activité de la victime lors de l’accident : en poste de caissenature de l’accident : le salarié voulait se lever de sa chaise pour prendre une pause elle est tombéeObjet dont le contact a blessé la victime : chaiseSiège des lésions : localisations multiples GlobalNature des lésions : contusion.
Le certificat médical initial établi le 17 juillet 2016 par le service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 5] mentionne un « lumbago en soulevant un pack d’eau + après chute avec trauma pied droit, basithoracique gauche et cervicalgie – Bilan radiologique : absence fracture – entorse cervicale ».
Le 08 août 2016, la [8] a notifié à la société [6] la prise en charge d’emblée de l’accident de Mme [T] [J] au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Mme [T] [J] jusqu’au 31 mai 2018, date à laquelle son état de santé en lien avec l’accident a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % pour vertiges dans un contexte pathologique interférant. Cette décision a été notifiée à la société [6] le 28 août 2018.
La [10] a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation établis les :
22/07/2016 pour cervicalgies et lombalgies basses et douleur pied droit,29/07/2016 pour persistance de cervicalgies, lombalgies et douleur LLE cheville droite,12/08/2016 pour persistance de cervicalgies, lombalgies, contractures étagées,29/08/2016 pour entorse cheville droite, cervicalgie avec paresthésies membre supérieur droit, vertiges, céphalées, troubles visuels et hypotension artérielle,16/09/2016 pour douleurs rachis cervico dorso lombaires – IRM rachis cervical : hernie discale C4 C5 + C5 C6,20/10/2016 pour traumatisme cervical, céphalées, vertiges,05/12/2016 pour cervicalgies, vertiges, bilan ORL – patiente avec séquelles poliomyélite en plus,16/01/2017 pour cervicalgies, vertiges, céphalées … oreille interne luxation stapédienne,20/02/2017 pour suite chute, cervicalgies, lombalgies, vertiges, luxation stapédienne à droite pouvant être en rapport avec la chute, avis chirurgical,30/03/2017 pour cervicalgies, vertiges, luxation stapédienne droite,11/05/2017 pour cervicalgie et névralgie cervico-brachiale, vertiges, céphalées, lombalgies,20/06/2017 pour cervicalgies, douleur épaule droite, acouphène suite à la chute et luxation stapédienne, douleurs raideur, syndrome dépressif,28/07/2017 pour cervicalgies, vertiges, scapulalgies fluctuantes, acouphènes, syndrome dépressif,08/09/2017 pour traumatisme cervical, céphalées et vertiges,28/10/2017 pour cervico dorso lombalgies, céphalées, vertiges,15/12/2017 pour céphalées, vertiges, lombalgies,26/01/2018 pour céphalées, vertiges, cervicalgies, lombalgies sur patiente avec séquelles polio,09/03/2018 pour vertiges, cervicalgies, lombalgies,26/04/2018 pour traumatisme rachis cervical, oreille interne… sera en invalidité le 31/05/2018,Et le certificat final du 31/05/2018 qui mentionne une luxation stapédienne droite suite à une chute au travail avec séquelles : vertiges, torticolis, céphalées, basophobie, cervicalgies.
Le docteur [B], médecin conseil de la société [6], relève une discordance entre les lésions décrites dans le certificat médical initial et les circonstances de l’accident ainsi que l’apparition de nouvelles pathologies évoquées dix mois après les faits (névralgie cervico-brachiale, syndrome dépressif, scapulalgies fluctuantes, acouphènes, basophobie). Il fait valoir un contexte polypathologique manifeste interférant sans lien direct avec l’accident du travail.
Le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [T] [J] et pris en charge sont liés à l’accident du travail du 17 juillet 2016 ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expert désigné par le tribunal a conclu :
« les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 17 juillet 2017 sont retenues pour un traumatisme du pied droit, un traumatisme basithoracique gauche sans fracture et une cervicalgie post traumatique.
Nous retenons une aggravation temporaire par l’accident du 17 juillet 2017 de lombalgies pré existantes est retenue comme imputable.
Nous ne retenons pas l’imputabilité des autres nouvelles lésions déclarées secondairement au cours de l’évolution (vertiges, céphalées, état dépressif).
Concernant l’aggravation temporaire par l’accident a révélé d’un état pathologique antérieur indépendant, nous ne disposons pas d’éléments permettant de retenir d’éléments probants au-delà du 15 décembre 2017. Au-delà de cette date les pathologies à l’origine des soins et arrêts de travail ne sont pas rattachables à l’accident du travail du 17 juillet 2017 et relèvent des pathologies non retenues comme imputables. L’état de santé de Mme [J] a recommencé à évoluer le 15 décembre 2017 pour son propre compte.
Les soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident, s’étendent du 17 juillet 2017 au 15 décembre 2017. Au-delà du 17 décembre 2017, ils ne peuvent être reliés même partiellement à l’accident du 17 juillet 2017 et sont à rattacher à une cause étrangère à l’accident. »
Le tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, soit en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Force est de constater que dans ses écritures, l’employeur fait état, sans le démontrer, d’une polypathologie interférente. L’expert judiciaire évoque l’existence d’un état antérieur sans jamais le caractériser de sorte que le tribunal ignore l’incidence de cet état antérieur allégué sur la prise en charge de l’assurée durant l’arrêt de travail. L’expert judiciaire reconnaît ne pas savoir tirer les conséquences de l’état antérieur allégué en l’absence du rapport d’évaluation de l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail. Le tribunal rappelle d’une part que le rapport d’évaluation de l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail n’est pas une pièce listée à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, d’autre part, qu’il n’appartient pas à la Caisse de démontrer l’existence d’un état antérieur.
Ainsi, aucun élément n’établit au cas d’espèce que Madame [J] souffrait d’une pathologie qui justifiait que les soins et arrêts de travail dont elle a bénéficié à la suite de son accident du travail du 17 juillet 2016 soient dus à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en ses demandes, la société [6] sera tenue aux dépens de l’instance.
La Caisse ayant réglé les frais d’expertise, la société [7] sera condamnée à lui rembourser lesdits frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré :
Déboute la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle l’opposabilité à la société [6] des décisions de la [12] de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [J] à la suite de l’accident du travail du 17 juillet 2016 ;
Condamne la SAS [6] à régler à la [12] les frais d’expertise d’un montant de 1200 euros ;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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