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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivia ZAHEDI ; Me Jean-claude BOUCTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E7O
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDEURS
Société CLEMENT TOURANT ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
Monsieur [K] [L] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
Monsieur [Y] [D], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 1]
Venant aux droits de feu Monsieur [H] [D], et ayant pour mandataire de gestion le cabinet [Z] [T] & Cie, SAS, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E7O
Monsieur [F] [D], intervenant volontaire, demeurant à [Adresse 9]
Venant aux droits de feu Monsieur [H] [D], et ayant pour mandataire de gestion le cabinet [Z] [T] & Cie, SAS, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
Madame [G] [O] née [D], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 7]
Venant aux droits de feu Monsieur [H] [D], et ayant pour mandataire de gestion le cabinet [Z] [T] & Cie, SAS, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02041 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E7O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé , M. [C] [J] a conclu avec M. [K] [L] [P] et M. [H] [D], représentés par le cabinet [Z] [T] & CIE, un avenant au contrat de bail d’habitation en date du 1er juillet 1987 portant sur un appartement de 65m² situé [Adresse 2] à [Localité 11], à effet au 20 janvier 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, M. [C] [J] a fait assigner M. [K] [L] [P], M. [H] [D] et le cabinet [Z] [T] & CIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
Voir ordonner la réalisation de travaux de mise en conformité dans l’appartement, notamment le changement des fenêtres et la réalisation de travaux d’isolation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Voir ordonner la consignation des loyers à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à l’exécution complète des travaux, Voir fixer le montant du loyer à la somme mensuelle de 632,33 euros à compter du mois d’octobre 2021 jusqu’à l’exécution complète des travaux,Obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 15 175,92 euros au titre de la réduction des loyers entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2023, à parfaire, Obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 19 462,02 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,Obtenir la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 22 janvier 2024, a fait l’objet de deux renvois puis d’une radiation à l’audience du 9 octobre 2024, faute de comparution des parties.
Elle a été rétablie à l’audience du 25 mai 2025 lors de laquelle le demandeur, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, qu’il a actualisées oralement.
Il sollicite ainsi du juge des contentieux de la protection qu’il :
donne acte à Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], venant aux droits de M. [H] [D], de leur intervention volontaire, fixe le montant du loyer à la somme mensuelle de 632,33 euros à compter du mois d’octobre 2021 jusqu’à l’exécution complète des travaux,condamne in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 22 131.55 euros au titre de la réduction des loyers entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2024, condamne in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 23 328,38 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,rejette les demandes adverses,condamne in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fonde ses demandes sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en indiquant que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent compte-tenu du défaut d’isolation thermique avéré. Il sollicite ainsi, en application de l’article 20-1 de cette même loi, la réduction de son loyer à hauteur de 50% depuis le début de l’hiver 2021 jusqu’au mois d’octobre 2024 ainsi que l’indemnisation de ses différents préjudices à savoir, son préjudice financier (2 623,14 euros) caractérisé par des factures exorbitantes de chauffage dont il a du s’acquitter, son préjudice de jouissance (22 131.55 euros) et de son préjudice moral (3 000 euros).
En défense, Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], M. [K] [L] [P] et le cabinet [Z] [T] & CIE, représentés par leur conseil, soutiennent oralement les conclusions qu’ils déposent et aux termes desquelles ils demandent au juge de :
donner acte à Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] de leur intervention volontaire à l’instance,leur donner acte de ce que les travaux sollicités ont été exécutés, débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes,condamner M. [C] [J] à verser à Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] et à M. [K] [L] [P] la somme de 1 476,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025, le condamner à verser à Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], M. [K] [L] [P] et au cabinet [Z] [T] & CIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à s’acquitter des dépens de l’instance.
Ils soutiennent que ni la responsabilité des bailleurs, ni celle de leur gestionnaire n’est engagée, puisqu’une partie des fenêtres de l’appartement a été changée, au début de l’année 2023 et l’autre partie au début de l’année 2024, de sorte qu’elles ont été intégralement remplacées et que les délais ne leur sont pas imputables mais inhérents à l’obtention des autorisations administratives s’agissant d’un quartier protégé et aux délais de livraison du matériel.
Ils indiquent, en tout état de cause que M. [C] [J] n’est pas recevable à demander la réduction du loyer faute de décision d’un juge ayant ordonné les travaux de mise en conformité. Ils estiment par ailleurs que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice financier dont il se prévaut et que le montant de ses factures de gaz est lié à la hausse des prix ces dernières années. Enfin, ils soutiennent que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé puisque le logement loué était bel et bien habitable et que le locataire ne justifie pas non plus de son préjudice moral.
A titre reconventionnel, ils demandent paiement de l’arriéré de loyer en versant aux débat un décompte des sommes dues, arrêté au 2 juin 2025, laissant apparaître un solde débiteur de 1 476.61 euros, échéance du mois de juin incluse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera également rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement ;
Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire».
En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. », « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » et « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. ».
En l’espèce, Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] justifient intervenir volontairement à l’audience en tant qu’héritiers de M. [H] [D].
Il convient de les déclarer recevables en leur intervention, à laquelle le demandeur ne s’oppose pas.
Sur la demande tendant à la réduction du montant du loyer
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose ainsi notamment qu’il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 8] et à Mayotte.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3 prévoit que, dans le cas où le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la même loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et que le juge, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Ainsi, la réduction et la suspension de paiement des loyers qui peut être ordonnée par le juge sur l’article 20-1 de la loi du 06/07/89 est celle des loyers postérieurs à sa décision, le temps que les travaux soient exécutés.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que M. [C] [J], qui sollicitait le remplacement de l’intégralité des fenêtres de son appartement en cause dans les infiltrations d’air subies par le demandeur, a vu sa demande intégralement satisfaite au mois de mars 2024.
Ainsi, il ne maintient pas la demande de mise en conformité qu’il avait formée dans son acte introductif d’instance. De ce fait, il ne saurait obtenir une réduction de loyer rétroactive qui, en application des textes susmentionné, est le corollaire de la demande de travaux et ne peut prospérer que si le juge ordonne leur exécution.
De plus, il convient de noter que M. [C] [J] sollicite, par la suite, la réparation de son préjudice de jouissance, pour un montant équivalent au cumul du trop-perçu de loyer après la réduction sollicitée et que de fait, il semble confondre réduction de loyer pendant le temps de la mise en conformité du logement et réparation du préjudice de jouissance, (voir page 7 des conclusions du demandeur « En l’espèce, M. [C] [J] démontre subir un préjudice de jouissance lié à la non-conformité de son appartement sur la période d’octobre 2021 à mars 2024 »).
Par conséquent, M. [C] [J] sera débouté de sa demande de réduction du loyer depuis le mois d’octobre 2021 jusqu’à l’exécution complète des travaux et de sa demande subséquente en condamnation des défendeurs à lui rembourser la somme de 22 131.55 euros au titre de la réduction des loyers entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2024.
Sur la réparation des préjudices subis par M. [C] [J]
L’indemnisation des préjudices lié à l’infiltration d’air dans l’appartement pris à bail par M. [C] [J] doit être appréciée, concernant les bailleurs selon les principes de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil et plus précisément, à l’aune des critères posés par la combinaison des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret du 30 janvier 2002 déjà mentionnés.
Il convient donc de déterminer si la responsabilité de M. [K] [L] [P], de Mme [G] [O], née [D], de M. [Y] [D] et de M. [F] [D] est engagée avant de statuer sur le préjudice de jouissance, financier et moral que M. [C] [J] allègue avoir subi, conformément au principe de réparation intégrale.
Sur la responsabilité des défendeurs
Il résulte des pièces du dossier et de l’audience que les bailleurs ne contestent pas que l’appartement pris à bail par M. [C] [J] était exposé aux infiltrations d’air. Cela résulte par ailleurs du procès-verbal de constat du 21 décembre 2021, aux termes duquel le commissaire de justice indique notamment que « l’ensemble des fenêtres laissent passer un courant d’air plus ou moins prononcé. Je note l’absence de toute isolation sur l’ensemble des ouvrants de l’appartement ».
C’est ainsi qu’il a été procédé au changement de l’intégralité des fenêtres dont il n’est donc pas discuté qu’il incombait effectivement au bailleur. M. [C] [J] met cependant en cause les délais dans lesquels il y a été procédé.
Il est établi, notamment par la mise en demeure d’avocat en date du 8 mars 2023, qu’une partie des fenêtres de l’appartement, à savoir, celle du salon, a été changée en février 2022, soit moins de trois mois après le constat évoqué. Les fenêtres de la chambre, quant à elles, ont été remplacées les 12 et 13 mars 2024, selon les déclarations concordantes des parties.
Un délai de deux ans s’est donc écoulé avant le changement de l’inégalité des fenêtres, que les défendeurs expliquent par les délais de livraison du matériel et d’obtention de réponse administratives s’agissant d’un site protégé.
Néanmoins, les pièces produites démontrent que l’ordre de service pour le remplacement des dernières fenêtres a été donné le 29 novembre 2023, après que l’indivision s’est mise d’accord pour procéder à leur changement en octobre 2023. Ainsi, le délai de fabrication et de livraison en cause n’a donc été que de trois mois et demi, tandis que le délai entre le changement de la première partie des fenêtres et l’approbation par l’indivision des travaux de remplacement de la seconde partie des fenêtres a été de plus de dix-huit mois.
De même, les défendeurs ne sauraient se prévaloir des délais d’obtention des autorisations administratives pour expliquer l’attente subie par le demandeur alors qu’il ressort de la pièce n°5 produite par les défendeurs que la déclaration de travaux auprès de la Ville de [Localité 10] n’a été faite que le 14 décembre 2023 et que la réponse, particulièrement rapide, a été donnée le 17 janvier 2024. Aucune autre pièce ne permet de dater les premières démarches effectuées auprès de la mairie, de nature à expliquer les délais en cause.
Par conséquent, il est établi que le délai de plus de deux ans qui s’est écoulé entre le constat du commissaire de justice et le remplacement intégral des fenêtres imputable aux bailleurs et à eux seuls.
En effet, il convient de de rappeler que la responsabilité du mandataire à l’égard du locataire est fondée sur la faute et qu’il appartient ainsi au preneur de rapporter la preuve d’une faute caractérisée ou d’une négligence grave imputable au gestionnaire de la location, ici le cabinet [Z] TOURRON & CIE, ce que M. [C] [J] ne fait pas en l’espèce.
Sur les différents postes de préjudice
En l’espèce, M. [C] [J] ne rapporte la preuve des infiltrations d’air dans son logement que depuis le 21 décembre 2021, date du procès-verbal de constat. En effet, s’il indique en souffrir depuis de longues années, il ne produit aucune correspondance antérieure à cette date en attestant.
Les bailleurs ont fait changer les fenêtres du salon dès le mois de février 2022 selon les déclarations du requérant, date à compter de laquelle ils ne pouvaient ignorer la nécessité de changer les fenêtres de la chambre, ce qu’ils ont fait en mars 2024.
Ainsi, s’ils n’engagent pas leur responsabilité pour la première période (entre décembre 2021 et février 2022) compte-tenu de la rapiditité de leur réaction, tel n’est pas le cas pour la seconde période (du mois de février 2022 au mois de mars 2024) durant laquelle il est établi que M. [C] [J] a subi des infiltrations d’air dans sa chambre, sans que ses bailleurs n’y remédient.
Il en a nécessairement subi un préjudice de jouissance mais ne justifie pas qu’il est équivalent à la perte de jouissance de la moitié de l’appartement alors qu’il ne s’agit que d’une seule pièce sur les trois composant le logement et qu’il a, semble t-il, continué à utiliser sa chambre.
Son préjudice de jouissance peut donc être évalué à hauteur de 20% du tiers du loyer (1340 euros en moyenne sur les deux dernières années) durant deux ans, soit la somme de 2144 euros au paiement de laquelle M. [K] [L] [P], Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] seront condamnés in solidum.
Concernant le préjudice financier allégué, M. [C] [J] produit ses factures de gaz depuis le mois de septembre 2021 jusqu’au mois de mai 2024. Toutefois, en l’absence de point de comparaison avec les factures acquittées pour un appartement de taille équivalente, le préjudice allégué n’est pas caractérisé, faute également pour le demandeur de démontrer une nette diminution de sa consommation après le changement des premières fenêtres puis, après le changement des secondes.
Il sera donc débouté de cette demande.
Enfin, M. [C] [J] soutient que le défaut d’isolation dans son logement lui a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 3 000 euros.
Cependant, s’il indique vivre depuis de longues années dans un appartement vétuste, il ne démontre s’être plaint auprès de ses bailleurs qu’à compter du mois de mars 2023.
Il verse au dossier une seule correspondance officielle aux termes de laquelle il déplore les délais d’attente et ne justifie d’aucune autre prise d’attache avec son bailleur ou le gestionnaire hormis la relance par courriel de son avocat le 9 octobre 2023. De plus, il évoque son état de santé qui, à l’âge de 74 ans, commence à se détériorer en raison de ces infiltrations d’air mais ne produit aucune pièce d’ordre médical à l’appui de ces propos.
Il échoue donc à caractérise le préjudice moral dont il demande réparation.
Par conséquent, M. [U] [L] [P], Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros à M. [C] [J] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
En application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les défendeurs versent au débat un décompte arrêté au 3 juin 2025 démontrant qu’à cette date, M. [C] [J] leur devait la somme de 1 476,61 euros au titre des loyers et charges impayés, appel de juin 2025 inclus.
M. [C] [J] n’a pas contesté ce montant mais a déclaré avoir soldé sa dette la veille de l’audience, ce dont il n’a néanmoins pas justifié.
Par conséquent il sera condamné, en deniers ou quittance à verser la somme de 1 476.61 euros aux défendeurs au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [L] [P], Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser à M. [C] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] recevables en leur intervention volontaire à l’instance,
DÉBOUTE M. [C] [J] de sa demande de réduction du loyer et de sa demande subséquente en condamnation in solidum de M. [K] [L] [P], Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] et le cabinet [Z] [T] à lui rembourser la somme de 17 705.24 euros à ce titre,
DÉBOUTE M. [C] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du cabinet [Z] [T],
CONDAMNE Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] in solidum à verser à M. [C] [J] la somme de 2144 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait des infiltrations d’air dans son logement entre le mois de décembre 2021 et le mois de mars 2024,
DÉBOUTE M. [C] [J] de ses autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D], en deniers ou quittance, la somme, arrêtée au 17 juin 2025, de 1 476,61 euros au titre des loyers et charges impayés, appel de juin 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] in solidum à verser à M. [C] [J] la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [O], née [D], M. [Y] [D] et M. [F] [D] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommé et mis à disposition des parties le 25 septembre 2025,
Le greffier La Juge
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