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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00516 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJXH
AFFAIRE : [E] [X] [U], [S] [U]
c/ [R] [L], [F] [I], [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X] [U]
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au Barreau du MANS
Madame [S] [U]
née le 17 Décembre 1966 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [R] [L], [F] [I]
née le 16 Février 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
Monsieur [O] [I]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER lors des débats : Magali CHEURET
GREFFIER au délibéré : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 17 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 17][Adresse 11]) cadastrée AI [Cadastre 1] anciennement section E n° [Cadastre 9].
Monsieur et Madame [I] sont pour leur part propriétaires d’une maison située au [Adresse 6] cadastrée AI [Cadastre 2] anciennement section E n°[Cadastre 8] qui jouxte la propriété des époux [U].
Monsieur et Madame [U] ont constaté que des constructions et aménagements des époux [I] empiétaient sur leur propriété. Ils ont également constaté qu’une borne de géomètre avait été déplacée.
Ils se sont rapprochés de leurs voisins pour régler amiablement ce litige mais la conciliation a échoué (procès-verbal de non-conciliation du 12 juin 2024).
Dans le prolongement de cette conciliation, les époux [U] ont fait appel à un Commissaire de Justice qui a dressé un constat le 21 juin 2024. Il a ainsi constaté qu’au niveau de la borne C du plan de bornage, le support de la palissade ainsi que la palissade installée par Monsieur et Madame [I] empiétaient sur la propriété des requérants. Il a également noté que l’emplacement où devait figurer la borne D se trouvait un morceau de fondation du muret de séparation entre les deux propriétés édifiées par les époux [I]. De plus, en se plaçant dans l’alignement de la borne C et D, il a constaté que plusieurs éléments empiétaient sur la propriété de Monsieur et Madame [U].
Il existe ainsi un désaccord entre les époux [U] et les époux [I] quant à leurs limites de propriété et sur l’existence ou non d’empiétement sur la propriété de Monsieur et Madame [U].
Aussi face à cette situation, Monsieur et Madame [U] ont assigné Monsieur et Madame [I] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, par acte du 4 novembre 2024, pour voir ordonner une expertise judiciaire et voir réserver les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, les époux [U] ont maintenu leur demande principale.
En réponse, les époux [I] ne s’opposent pas à l’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée doit enfin être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
Or, il résulte des pièces versées aux débats à savoir le constat du Commissaire de Justice dressé le 21 juin 2024 et des échanges entre les parties qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Cette expertise permettra en effet de vérifier s’il existe ou non un empiétement sur la propriété des époux [U]. La demande n’est au demeurant pas contestée. Il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeur ne peuvent être considérés comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des époux [U].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [N] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 12], demeurant SELARL [B]-[Localité 14] , [Adresse 10] ([Courriel 16]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— vérifier les limites de propriété entre la maison située au [Adresse 4] appartenant aux époux [U] et la propriété située au [Adresse 6] appartenant aux époux [I] ;
— vérifier si les anomalies alléguées existent et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que les conséquences exactes ;
— donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer et chiffrer poste par poste les travaux susceptibles d’y remédier ;
— plus généralement, déterminer le préjudice éventuellement subi par les demandeurs;
— si nécessaire, établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le(s) demandeur(s) à la mesure qui devra (devront) consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime)et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le Président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal Judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [U] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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