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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/05630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GK6
Minute : 25/160
S.D.C. DE L’IMMEUBLEE SIS [Adresse 4] [Localité 9]
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
Monsieur [J] [G]
Madame [X] [W]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 29/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLEE SIS [Adresse 4] [Localité 9], Représenté par son syndic le cabinet G.S.T.E demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier du 15/05/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9] a fait citer M. [J] [G] et Mme [X] [W] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 8871,11 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14/04/2025, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure
— 534 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et les frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat le syndicat expose que la dette au principal est soldée et qu’il maintient uniquement sa demande de dommages et intérêts ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cités, respectivement, à domicile et à personne, M. [J] [G] et Mme [X] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il est précisé que le désistement de chefs de demandes ne nécessite pas d’être constaté au sein du dispositif, à la différence d’un désistement d’instance.
Le syndicat ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le paiement de la créance au titre des charges et frais dus. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Ceci étant précisé, s’il apparaît que la dette de charges et de frais a été soldée, il ressort des éléments versés aux débats (en particulier les appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, les décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et les procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) qu’à la date de l’assignation, celle-ci était fondée tant dans son principe que dans son montant.
Il en résulte que les impayés des défendeurs ont bien rendu l’introduction de la présente instance nécessaire pour le syndicat afin d’obtenir le paiement de sa créance, ce qui justifie que les défendeurs soient considérés comme des parties succombantes à l’instance.
Les défendeurs seront dès lors condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion toutefois des frais d’assignation, d’ores et déjà remboursés par les défendeurs au syndicat.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement par défaut, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et Mme [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et Mme [X] [W] aux dépens (à l’exclusion des frais d’assignation).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GK6
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLEE SIS [Adresse 4] [Localité 9]
Représentant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
C/
Monsieur [J] [G]
Madame [X] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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