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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/19
N° RG 26/00106 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGXI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe et rédigée avec le concours de [F] [R], attachée de justice
— contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [S] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 27 mars 2024, la société [J] [O] a conclu avec Mme [Y] [S] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec effet au 2 avril 2024 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,49 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société [J] [O] a fait délivrer à Mme [Y] [S] un commandement de payer la somme en principal de 2 577,37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la société [J] [O] a fait assigner en référé Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins :
de constater la résiliation du bail d’habitation,de voir ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef les locaux occupés par elle et que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,de condamner Mme [Y] [S] à payer par provision la somme principale de 2 577,37 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer resté sans effet, ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,de condamner la locataire à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,de condamner Mme [Y] [S] à verser la somme de 500€ HT en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner Mme [Y] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2026 a été examinée à cette date.
À l’audience, la société [J] [O], représentée par son avocat, actualise sa créance locative à la somme de 5 729,47 euros selon décompte des sommes dues arrêté au 18 février 2026 et maintient ses autres demandes.
Le conseil de [J] [O] indique s’en rapporter sur la demande de délais de paiement de Mme [S] et mentionne l’absence de reprise du paiement des loyers.
Mme [Y] [S] comparant en personne à l’audience, ne conteste pas sa dette locative et sollicite le maintien dans les lieux ainsi que l’octroi de délais de paiement.
Elle déclare avoir réglé le loyer de février 2026 mais pas celui de janvier et précise que les paiements rejetés résultent d’un refus de son banquier.
Elle explique avoir perdu son emploi à la Macif en décembre 2024 et toucher 673 euros mensuels au titre de sa pension d’invalidité. Elle indique avoir travaillé de septembre à mi-janvier et avoir retrouvé un emploi à temps plein à compter du 16 mars 2026 et pour lequel elle sera rémunérée au SMIC.
Mme [S] ajoute qu’elle a perçu 153 euros d’allocations chômage mais qu’elle peut prétendre à 983 euros par mois.
Elle explique vouloir régler sa dette et avoir entrepris des démarches auprès de [J] [O] et de Enosia.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (C.C.A.P.E.X.) est intervenue le 30 mai 2025.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la [Localité 4] le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 mars 2026.
La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyer ou charges régulièrement appelées), celui-ci pourra, être résilié de plein droit à l’initiative de [J] [O] deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [J] [O] que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par Mme [Y] [S], la situation n’ayant pas été régularisée deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 28 mai 2025.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [J] [O] à la date du 29 juillet 2025.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Mme [Y] [S] étant occupante sans droit ni titre à compter du 29 juillet 2025, elle est condamnée au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
S’agissant d’une indemnité et non pas d’un loyer, il n’y a pas lieu à application des augmentations légales.
Sur les loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
La société [J] [O] réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un dernier décompte des sommes dues arrêté à la date du 18 février 2026.
Ces éléments prouvent ainsi les obligations dont la société [J] [O] demande l’exécution.
La créance de loyers apparaît régulière et bien fondée, sauf à déduire la somme de 156,71 euros facturée le 31 décembre 2025 concernant des frais de procédure, lesquels ne relèvent pas des loyers et charges impayés.
En conséquence, Mme [Y] [S] est condamnée à payer par provision à la société [J] [O] la somme de 5 572,76 euros (5 729,47 euros – 156,71 euros) au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 sur la somme de 2 577,37 euros.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte du contrat de bail et du dernier relevé de comptes locataires arrêté à la date du 28 février 2026 que le loyer est payable à terme échu et que Mme [Y] [S] a réglé la somme de 684,92 euros par prélèvements n’ayant pas fait l’objet d’un rejet à la date du 18 février 2026 et correspondant à la totalité de la mensualité du mois de janvier 2026 appelée le 31 janvier 2026.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [Y] [S] a repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Il ressort des débats et du diagnostic social et financier du 12 février 2026 qu’à cette date, Mme [Y] [S] percevait1 926 euros de ressources (salaire : 1267 euros et pension d’invalidité : 659 euros).
Ses charges fixes mensuelles s’élevaient à 492,77 euros outre un loyer mensuel de 684,92 €.
Elle vit avec sa fille âgée de 16 ans.
Mme [Y] [S] a expliqué son impossibilité de régler les loyers antérieurs en raison de charges importantes.
Dans le cadre de sa demande de délai de paiement et compte tenu de sa situation familiale et financière, Mme [Y] [S] indique à l’audience que le versement mensuel d’une somme d’environ 160 euros par mois, outre le loyer courant, afin d’apurer sa dette lui paraissait trop élevé.
Il sera rappelé que la dette de loyer s’élève à la somme de 5 572,76 euros au 18 février 2026 de sorte que seules des mensualités d’environ 154 euros par mois, en plus du loyer courant, permettraient d’apurer la dette locative dans le délai légal de 36 mois.
Toutefois, la situation familiale et financière actuelle de Mme [Y] [S] ne permet pas au juge de se convaincre qu’elle serait en capacité de s’acquitter de telles échéances dès lors qu’elle-même indique ne pas pouvoir s’acquitter d’une telle somme et que le relevé de comptes locataires démontre qu’hormis la mensualité de janvier 2026, le loyer n’a plus été acquitté depuis août 2025, de sorte qu’il ne peut lui être accordé des délais de paiement.
Sur la demande d’expulsion
Mme [Y] [S] étant occupante sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [S] supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation à compter du 29 juillet 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à verser par provision à la société [J] [O] à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à verser par provision à la société [J] [O] la somme de 5 572,76 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 18 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 mai 2025 sur la somme de 2 577,37 euros ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [Y] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Mme [Y] [S] dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 28 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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