Infirmation partielle 20 mars 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 mai 2024, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00620 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDB7
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORLY AIR TRAITEUR, S.A.R.L. PROGEXA C/ S.A. ORLY AIR TRAITEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORLY AIR TRAITEUR
dont le siège social est sis 1 Rue du Pont de Pierre – 91320 WISSOUS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 505 196 550
dont le siège social est sis 118 Avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS
toutes deux représentées par Maître Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1186
DEFENDERESSE
S. A. ORLY AIR TRAITEUR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 384 030 680
dont le siège social est sis 1 rue du Pont de Pierre
représentée par Maître Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0035
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SA ORLY AIR TRAITEUR exerce une activité de fournitures de denrées alimentaires et prestations connexes au bénéfice des compagnies aériennes.
Le 15 février 2024, la SA ORLY AIR TRAITEUR a mis à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique une information en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques de la SA ORLY AIR TRAITEUR.
Le Comité Social et Economique a décidé de recourir à un expert comptable dans le cadre de cette consultation et a désigné le cabinet PROGEXA pour l’assister, lequel a adressé une lettre de mission, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SA ORLY AIR TRAITEUR le 16 février 2024.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA à assigner à heure fixe, selon la procédure accélérée au fond, la SA ORLY AIR TRAITEUR.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA ont fait assigner la SA ORLY AIR TRAITEUR, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— enjoindre à la SA ORLY AIR TRAITEUR de communiquer au cabinet PROGEXA divers documents listés dans le dispositif de l’assignation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique de deux mois supplémentaires à compter de la remise de l’ensemble des documents,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer au Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements aux obligations d’information consultation,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer à la SARL PROGEXA la somme de 13.790,40 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer au Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR et à la SARL PROGEXA, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA demandent au président du tribunal de :
— les juger recevables
— enjoindre à la SA ORLY AIR TRAITEUR de communiquer au cabinet PROGEXA les documents suivants, demandés dans la lettre de mission du 16 février 2024 :
A. Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise ORLY AIR TRAITEUR : transmission de l’ensemble des informations et documents contenus, ou, à défaut, accès à la base
1. Sur les thèmes suivants, pour 2022, 2023, sur le budget 2024, les perspectives 2025 et 2026 :
a. Investissements : sociaux (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel – projection 2025-2026
b. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
c. Fonds propres et endettement – projection 2025-2026
e. Activités sociales et culturelles
f. Rémunération des financeurs
h. Sous-traitance : sous-traitance du Groupe à OAT – estimation 2025-2026; sous-traitance par OAT projection 2025-2026, répartition par activité sur 2022-2023 :
i. Transfert commerciaux et financiers intra groupe : projection 2024-2026, flux inter-société du Groupe et modalités de fixations des prix de cession interne etc..
j. Impact sur l’environnement
2. Les éventuels éléments d’informations transmis de manière récurrente au CSE depuis début 2023
B. Documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise ORLY AIR TRAITEUR :
1. Documents présentés le cas échéant aux membres du CSE lors de la réunion du 15 février 2024.
3. Organigramme juridique du Groupe SERVAIR intégrant OAT : organigramme de SERVAIR et de ses filiales.
4. Orientations stratégiques de SERVAIR et de ses filiales (Plan à Moyen terme/Business Plan, avec leur impact sur OAT et documents sur la stratégie de GATEGROUP.
5. Indicateurs de productivité du travail utilisés pour OAT et les prévisions pour 2025, 2026, volumes d’heure travaillés sur la même période : projections 2025-2026
7. Business Plan/Plan à Moyen Terme détaillé concernant OAT (plan d’investissement, plan de financement) par segment d’activité sur la période 2022, 2023 et prévisions 2024, 2025 et 2026 : plan d’investissement, plan de financement à horizon 2027 ainsi que le détail par activité sur la période 2022 à 2027.
8. Les contrats commerciaux existants et leurs avenants avec les principaux clients d’OAT (y compris les clients intra groupe).
9. Les conventions existantes entre OAT et les autres entités du Groupe SERVAIR, de GATEGROUP et/ou éventuellement : situation de 2023 et de début 2024.
10. Les actions commerciales entreprises :
a. Pour conserver les clients existants.
b. Pour en démarcher de nouveaux.
c. Pour trouver des clients éventuellement hors du secteur d’activité.
11. Impact du changement de convention collective :
a. Grilles de classification et de rémunération
b. Organisation du travail
12. Impact des objectifs de productivité, de rentabilité, des réorganisations en cours ou à venir
a. Indicateurs de productivité utilisés
b. Organisation du travail (organisation des services, fiches de poste, aménagements des locaux, organigramme fonctionnel et son évolution…)
c. Process
d. Outils, système d’information et appareils industriels
e. Rémunérations
f. Sous-traitance actuelle et envisagée (valeur, volume, type d’activité)
14. Projet Industriel Orly 2025, sa mise en œuvre, ses modifications et éventuellement nouveau plan industriel, si existant.
15. Contrat de bail et avenant avec ADP et état des négociations, incluant les propositions faites par ADP et les demandes réalisées par OAT/SERVAIR : état des négociations avec ADP
17. Impact de la perte du contrat avec Transavia et modalités d’éventuelles modalités de transferts de salariés vers le nouveau prestataire de la compagnie.
18. Demandes adressées à OAT par sa maison mère et stratégie envisagée concernant sa filiale.
19. Conséquences des orientations stratégiques sur l’environnement et mesures prises pour y faire face.
20. Conséquences des orientations stratégiques sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
a. Bilan social 2022 et 2023 dès que disponible pour cette dernière année
b. Rapport sur l’égalité Homme-Femme 2022 et 2023 dès que disponible pour cette dernière année c. Documents et accords éventuels portant sur la GPEC, sur le temps de travail, la formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité, Plan de développement des compétences, plan pour l’attractivité d’OAT…
d. Pour 2022, 2023, budget 2024, Prévisions 2025 et 2026, effectifs en nombre et en ETP par fonction, par catégorie professionnelle, par âge et éventuellement par activité
e. Estimation des besoins / excédents en emplois par fonction, catégorie professionnelle et éventuellement par activité et solutions envisagées
f. Identification des départs potentiels sur la période 2024-2026 par fonction, par catégorie professionnelle, par motif et éventuellement par activité
g. Programme de formation pour 2022, 2023, 2024 et 2025
h. Evolution de l’intérim et de la sous-traitance par nature et par site pour entre 2022, 2023 et prévisions pour 2024, 2025 et 2026.
i. Evolution des rémunérations moyennes sur les années 2022, 2023 : frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe, par fonction, par catégorie professionnelle et par établissement
k. Evolution de l’épargne salariale : intéressement, participation
l. Accords collectifs existants au sein d’OAT
C- Documents sur la situation économique d’OAT, du Groupe SERVAIR, de GATEGROUP.
1. Pour OAT : liasses fiscales, rapports de gestion, états financiers avec annexes, rapports des commissaires aux comptes (général et spéciaux), balances générales non soldées, pour 2023 (dès que disponible pour cette dernière année ou dernier réalisé à date pour 2023) ; rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes 2023 et PV de l’AG des actionnaires 2024 à transmettre dès que disponible.
2. Pour le Groupe SERVAIR : pour 2022, 2023 : comptes consolidés (dès que disponible pour cette dernière année et/ou dernier réalisé à date) , liasses fiscales de SERVAIR SA, rapports des commissaires aux comptes, états financiers avec annexes, aides publiques éventuellement perçues dans le cadre de la pandémie pour 2022, 2023 (AP/APLD/Fonds de solidarité/exonérations de cotisations sociales, aide au paiement des cotisations sociales, aide aux coûts fixes, PGE et échéances de remboursement), extraits des PV du conseil d’administration de SERVAIR SA concernant OAT lors des deux dernières années.
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— prolonger le délai de consultation du Comité Social et Economique de deux mois supplémentaires à compter de la remise de l’ensemble des documents,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer au Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements aux obligations d’information consultation,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer à la SARL PROGEXA la somme de 13.790,40 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR à payer au Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR et à la SARL PROGEXA, chacun, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA ORLY AIR TRAITEUR aux entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA ORLY AIR TRAITEUR demande au président du tribunal de :
— juger la SARL PROGEXA irrecevable en toutes ses demandes,
— juger le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire : débouter le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA de leurs demandes,
— en tout état de cause : condamner le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA à payer chacun à la SA ORLY AIR TRAITEUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de la SARL PROGEXA
La SA ORLY AIR TRAITEUR soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL PROGEXA, indiquant que l’action prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail est réservée au seul Comité Social et Economique, de sorte que selon elle le cabinet PROGEXA n’a pas qualité à agir.
La SARL PROGEXA indique quant à elle avoir qualité à agir pour engager une procédure aux fins d’obtenir les informations nécessaires à sa mission, conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail. Elle soutient avoir un intérêt à agir dans le cadre de la procédure initiée par le Comité Social et Economique, son mandant.
Sur ce,
En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, il est statué selon la procédure accélérée au fond lorsque la loi ou le règlement prévoit qu’il soit statué ainsi.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
Cet article L. 2312-15 du code du travail se situe sous la section 3 « attributions du Comité Social et Economique dans les entreprises d’au moins 50 salariés », sous-section n°2 « modalités d’exercice des attributions générales », de sorte que la demande formulée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, ne relève que des seules attributions du Comité Social et Economique.
Cet article L. 2312-15 du code du travail ne vise pas le cadre de l’expertise devant se dérouler à la demande du Comité Social et Economique.
L’expert-comptable dispose en effet quant à lui d’un droit d’action direct pour demander la communication de documents jugés nécessaires à sa mission et refusés par l’employeur devant le juge des référés.
En conséquence, la SARL PROGEXA sera déclarée irrecevable en son action formée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, pour défaut du droit d’agir.
Sur l’irrecevabilité des demandes de communication de documents sous astreinte et paiement de la somme de 13.790,40 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires d’expertise formées par le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR
Se fondant sur la règle « nul ne plaide par procureur », la SA ORLY AIR TRAITEUR soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le Comité Social et Economique, en ce qu’il ne peut former ses demandes pour le compte de la SARL PROGEXA. Elle argue que le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR formule des demandes calquées sur celles de l’expert, réclamant la transmission des documents demandés par l’expert lui-même ainsi que le paiement de ses honoraires.
Le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR réplique ne pas agir pour le compte d’un tiers mais en sa qualité de mandant de l’expertise réalisée et afin de lui permettre de remplir ses prérogatives et de rendre un avis dans le cadre de l’information / consultation portant sur les orientations stratégiques.
Sur ce,
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile poursuit en disposant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant au cas présent que le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR sollicite d’enjoindre, sous astreinte, à la SA ORLY AIR TRAITEUR de communiquer au cabinet PROGEXA les documents listés, demandés dans la lettre de mission du 16 février 2024.
En sollicitant la communication des documents par la SA ORLY AIR TRAITEUR directement au profit du cabinet d’expertise PROGEXA, le Comité Social et Economique ne forme pas une demande de communication par l’employeur des éléments qui lui sont manquants pour émettre son avis mais sollicite de l’employeur la communication de documents à un tiers dans le cadre de l’expertise mandatée.
Or, quand bien même ce tiers serait le cabinet d’expertise mandaté par le Comité Social et Economique, l’article L. 2312-15 du code du travail, relatif uniquement aux attributions générales du Comité Social et Economique, n’est pas applicable dans le cadre de l’expertise devant intervenir à sa demande. En effet, l’article L. 2312-15 du code du travail vise uniquement l’action du Comité Social et Economique devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond en vue de sa propre information par l’employeur dans le cadre de la consultation.
En conséquence, le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR sera déclaré irrecevable en sa demande de communication de documents à la SARL PROGEXA.
Il ne dispose pas non plus du droit d’agir aux fins de solliciter, au nom de la SARL PROGEXA, la somme de 13.790,40 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires d’expertise, le président du tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 2312-15 du code du travail n’étant au surplus par compétent pour en juger.
Sur l’irrecevabilité de la demande de dommage et intérêts
Le Comité Social et Economique sollicite l’octroi de dommages et intérêts, arguant d’une entrave à son fonctionnement et d’une obstruction quasi systématique de la direction de la SA ORLY AIR TRAITEUR, ayant été contraint à plusieurs reprises de saisir la juridiction pour obtenir des documents nécessaires à la réalisation de l’expertise sur les orientations stratégiques.
La SA ORLY AIR TRAITEUR s’y oppose, le refus de transmettre les documents n’étant pas caractérisé, ni le préjudice démontré.
Sur ce,
La procédure accélérée au fond, dérogatoire au droit commun, n’est envisagée que pour les cas spécifiés par la loi et aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le Comité Social et Economique à solliciter, suivant cette procédure, des dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du Comité Social et Economique.
Le Comité Social et Economique est donc irrecevable en son action à ce titre.
Sur la demande relative au délai de consultation du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR se fonde sur les articles R. 2312-6 et L. 2312-15 du code du travail et explique solliciter le report des délais de consultation du Comité Social et Economique, la SA ORLY AIR TRAITEUR n’ayant selon lui remis aucun document et le délai de 2 mois n’ayant donc pas commencé à courir. Il demande de fixer un nouveau délai de consultation de deux mois à compter de la remise de l’ensemble des documents sollicités.
La SA ORLY AIR TRAITEUR argue de son côté que le délai de consultation ne commence pas à courir à compter de la complétude des informations et donc que ce délai a déjà commencé à courir, de sorte que le Comité Social et Economique est irrecevable à solliciter un nouveau délai de deux mois pour l’information consultation du Comité Social et Economique au visa de l’article L. 2312-15 du code du travail puisqu’il aurait dû le faire pendant le délai qui lui est imparti pour rendre son avis.
En outre, sur la prolongation du délai de consultation, la SA ORLY AIR TRAITEUR expose que le Comité Social et Economique a déjà eu connaissance des documents que la SARL PROGEXA réclame et donc que les demandeurs ne caractérisent pas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du Comité Social et Economique.
Sur ce,
En application de l’article L. 2312-15 précité, le juge, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
Selon l’article R. 2312-5 du code du travail, pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Aux termes de l’article R. 2312-6 du code du travail, pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Seul le Comité Social et Economique peut prétendre à la prolongation du délai de consultation.
Il est constant au cas présent que les demandeurs sollicitent dans le dispositif de leurs écritures la prolongation du délai du Comité Social et Economique de deux mois supplémentaires à compter de la remise de l’ensemble des documents.
Or, la lecture de la liste des éléments sollicités permet de constater que les demandeurs réclament la communication d’éléments déjà en possession du Comité Social et Economique, dans la mesure où ils demandent notamment au sein de leurs écritures « les éventuels éléments d’informations transmis de manière récurrente au Comité Social et Economique depuis 2023 » (A.2.) et « les documents présentés le cas échéant aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion du 15 février 2024 » (B.1.).
Il ressort en effet de l’ordre du jour de la réunion du 15 février 2024 que les membres du Comité Social et Economique ont eu accès à de nombreuses informations, correspondant notamment aux demandes B.4., B.7., B.10., B.17. C.1. et C.2. formulées, en plus des éléments déjà mis à disposition du Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques en 2023 et de la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales), étant précisé qu’aucune action n’a été engagée par le Comité Social et Economique en raison d’une insuffisance ou incomplétude de cette BDESE.
Les informations ont donc été transmises au Comité Social et Economique dès le 15 février 2024, de sorte que le délai de consultation a commencé à courir à compter de cette date, pour une durée de deux mois.
Ce délai était donc expiré le 23 avril 2024 lors de la saisine de la juridiction, de sorte que le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR est irrecevable à solliciter une prorogation du délai de consultation.
Au surplus, force est en effet de constater que le Comité Social et Economique ne démontre pas de difficultés particulières d’accès à des informations nécessaires à la formulation de ses avis. Il n’explique en effet nullement en quoi les informations réclamées et non effectivement transmises sont nécessaires à la formulation de son avis, ceci étant pourtant une des conditions à la prorogation du délai conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer irrecevable le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR en sa demande de prolongation du délai de consultation.
Sur les demandes accessoires
Le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner, chacun, à payer à la SA ORLY AIR TRAITEUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DECLARE irrecevable la SARL PROGEXA en son action,
DECLARE irrecevable le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR en sa demande de communication de documents au cabinet PROGEXA,
DECLARE irrecevable le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR en sa demande de dommages et intérêts,
DECLARE irrecevable le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR en sa demandes de paiement d’un acompte sur les honoraires d’expertise,
DEBOUTE le Comité Social et Economique de la SA ORLY AIR TRAITEUR de sa demande de prolongation du délai pour donner son avis,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA à payer chacun à la SA ORLY AIR TRAITEUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social et Economique de la société ORLY AIR TRAITEUR et la SARL PROGEXA aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Devis
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Résiliation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Clause
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- De cujus ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sommation ·
- Délai ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Jugement ·
- Message ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Provision ad litem ·
- Handicap ·
- Véhicule
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.