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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6RP
N° MINUTE : 25/00189
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 11]
Centre Jean Monnet
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [T] [O], chef du service ressource et coordination, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Madame [K] a formé auprès de la [8] ([10]) de la [Localité 9], une demande afin d’obtenir l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion mention invalidité et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision datée du 2 avril 2024 de la [7] ([6]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Le 23 avril 2024, Madame [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [10].
Par courrier daté du 19 juin 2024, la [10] a sollicité des pièces complémentaires.
Par décision du 6 août 2024, la [6] a accordé à Madame [K] la carte mobilité inclusion mention stationnement et a maintenu sa décision de rejet concernant l’AAH et la PCH.
Par requête adressée au greffe le 27 septembre 2024, enregistrée au greffe le 2 octobre 2024, Madame [K] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [K] indique qu’elle conteste la décision de la [6]. Elle souligne :
Qu’elle a des difficultés pour se déplacer comme le démontre l’attribution de la carte de stationnement ;Qu’elle ne peut pas trouver un travail compte tenu de son état de santé ;Qu’elle a des difficultés pour se déplacer et faire les choses courantes de la vie quotidienne, comme se lever le matin et dormir la nuit.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 6 août 2024 ;Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] souligne que compte tenu de ses problèmes de santé, Madame [K] doit bénéficier d’un poste adapté, sans port de charges lourdes. Elle soutient qu’il n’est aucunement objectivé que Madame [K] ne puisse pas avoir d’activité professionnelle. Malgré le besoin d’aide pour certaines tâches, Madame [K] est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Les retentissements sont modérés et le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le certificat médical rempli par le docteur [F] le 2 janvier 2024 mentionne que Madame [K] est diabétique de type 1 compliqué de neuropathie, rétinopathie, syndrome des jambes sans repos, capsulite rétractile des deux épaules. Le docteur [F] mentionne dans les perspectives d’évolution globale : « aggravation ».
Madame [K] bénéfice de toutes ses capacités cognitives et peut effectuer son entretien personnel sans difficulté et sans aucune aide.
Elle peut prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses démarches administratives et gérer son budget sans aide.
Madame [K] fait ses courses, prépare ses repas et assurer les tâches ménagères avec difficultés mais sans aucune aide.
Selon le docteur [F], son état de santé a des répercussions sur sa vie familiale. Son mari l’aide dans les actions de la vie quotidienne. Son état de santé a également des répercussions sur son maintien dans l’emploi due à ses douleurs permanentes, sa fatigabilité et son incapacité à lever les bras.
Le périmètre de déplacement est estimé à 500 mètres.
Madame [K] a besoin d’effectuer des pauses et d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Elle peut marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine.
Selon le certificat médical du docteur [F] daté du 11 juin 2024, le périmètre de marche de Madame [K] est de moins de 200 mètres. Les déplacements à l’extérieur sont systématiquement faits avec l’aide d’une tierce personne.
Dans sa demande auprès de la [10], Madame [K] qu’elle ne peut pas rester sur place trop longtemps et la station debout est compliquée. Dans son recours préalable administratif, Madame [K] indique avoir des difficultés à marcher au bout de 20 mètres. Elle souligne qu’elle est toujours accompagnée par une personne et qu’il lui arrive d’avoir des pertes de mémoire ou de ne plus savoir pourquoi elle est venue à un endroit donné. Elle souligne que si ses crampes se manifestent elle ne peut plus rien faire.
Lors de l’audience, Madame [K] a indiqué qu’elle travaillait avant une journée par semaine en boulangerie et qu’elle ne peut plus. Comme indiqué dans sa demande auprès de la [10], il lui est compliqué selon elle de trouver ou de garder un travail. Son dernier emploi a pris fin le 4 janvier 2024.
Dans ces conditions, au vu de ces éléments discordants concernant notamment le périmètre de marche, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressée.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Madame [Y] [K];
Désigne le docteur Docteur [B] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Madame [Y] [K], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en janvier 2024 Madame [Y] [K] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %supérieur ou égal 80%
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [Y] [K] présentait au mois de janvier 2024 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Madame [Y] [K] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travaille cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois de janvier 2024 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de janvier 2024;faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur Docteur [B] [X], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [5] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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