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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me CALVINI + 1 CCC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[X] [B]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, [Y] [M], CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01361 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLN4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur automobile de Mr [Y] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La CPAM DU VAR, représentant la CPAM des Alpes Maritimes s’agissant des recours RCT
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 novembre 2024 à [Localité 13], alors qu’il traversait la chaussée sur son fauteuil roulant motorisé devant un véhicule automobile qui s’était arrêté pour le laisser passer, Monsieur [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter conduit par Monsieur [Y] [M], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui l’a percuté alors qu’il doublait par la gauche le véhicule arrêté.
Monsieur [X] [B] a été blessé lors de cet accident et transporté au service des urgences de [Localité 12] ; son fauteuil roulant a également été endommagé lors de l’accident.
Par courrier en date du 27 novembre 2024, l’assureur de Monsieur [X] [B] a communiqué à la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, le devis de remplacement du fauteuil roulant irréparable et sollicité conformation de son intervention. Cette dernière a en réponse sollicité l’indemnisation du préjudice matériel subi par son assuré, estimant que Monsieur [X] [B] avait commis une faute en circulant en sens interdit et qu’il était venu percuter Monsieur [Y] [M], qui circulait sur sa voie.
Suivant procès-verbal d’examen établi au contradictoire de la victime et de la SA ALLIANZ IARD le 22 avril 2025, il a été confirmé que le châssis et la partie motorisation du fauteuil étaient détériorés et que leur réparation était impossible ; le coût de remplacement a été évalué à 12.879,71 € TTC pour la partie fauteuil et à 9.880 € TTC pour la partie motorisation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24, 25 et 29 juillet 2025, Monsieur [X] [B] a fait assigner en référé Monsieur [Y] [M], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-1 alinéas 1 et 2 du code des assurances, R412-34 du code de la route, notamment en son II 3° et de la réponse ministérielle n°61624, publiée au JOAN Q du 9 juin 2015 :
— déclarer recevable et fondé Mr [B] en sa procédure et en ses demandes contre Mr [M], pilote du scooter impliqué au sens de la Loi BADINTER, dans l’accident de la voie publique du 5 novembre 2024 et en son recours contre la compagnie ALLIANZ, assureur dudit scooter impliqué,
— désigner au contradictoire de l’ensemble des parties tel médecin expert judiciaire qu’il plaira, avec la mission suivante :
s’adjoindre tout médecin sapiteur de son choix compte tenu de la situation particulière de Mr [B],examiner le requérant,décrire les lésions consécutives à l’accident de la voie publique du 5 novembre 2024 dont Mr [B] a été victime,se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers, tous documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale, préciser si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident,déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ou d‘activité, en spécifiant si elle a été totale ou s’il y a eu une reprise partielle, dont les conditions et la durée devront être énoncées,fixer la date de consolidation des blessures,dégager, en les qualifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement des préjudices esthétiques ou d’agrément,dire si du fait des lésions initiales, il persiste une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir détaillé les éléments, chiffrer le taux du déficit taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre, d’une part, la capacité antérieure dont les anomalies éventuelles devront être discutées et évaluées et d’autre part la capacité actuelle,dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident,quantifier le préjudice corporel subi selon la nomenclature DINTHILAC,- condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Mr [B] la somme provisionnelle de 22.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel lié à la perte de son fauteuil roulant à propulsion autonome et ce sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Mr [B] une provision ad litem de 2.000 € en vue de financer l’expertise médicale judiciaire à intervenir,
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à Mr [B] la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Me Katia CALVINI, avocat sous sa due affirmation de droit,
Le demandeur indique qu’il souffre de tétraparésie bilatérale des membres inférieurs à la suite d’un accident survenu en 1995, qu’il se déplace en fauteuil roulant tant à son domicile qu’en extérieur, que son fauteuil classique est intégralement pris en charge par l’organisme social mais que tel n’est pas le cas pour le fauteuil spécifique, équipé d’un dispositif de propulsion motorisé, qu’il avait acquis en 2022 pour un montant total de près de 21.000 € et qu’il utilise pour se déplacer en dehors de son domicile. Il précise qu’outre les préjudices corporels subis à la suite de l’accident, qui justifient que soit ordonnée une expertise médicale, il doit procéder au remplacement de son fauteuil motorisé qui est irréparable, ce qui aggrave de fait sa situation de handicap. Il rappelle que le scooter de Monsieur [Y] [M] est bien un véhicule impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, que les fauteuils roulants motorisés, qui sont des dispositifs médicaux utilisés par des personnes en situation de handicap, ne sont pas assimilés à des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi Badinter et que les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant sont assimilées à des piétons, de sorte qu’elles ne peuvent pas se voir opposer leur faute et que leur droit à indemnisation est entier. Il souligne en outre qu’il lui était en l’espèce impossible de circuler sur le trottoir de la rue dont il débouchait, en raison de poteaux implantés sur ce trottoir, et qu’il ne saurait lui être reproché, alors qu’il est assimilé à un piéton, de circuler en sens interdit. Le demandeur s’estime en conséquence bien fondé à solliciter une provision de 22.000 € au regard du coût de remplacement de son fauteuil, ainsi qu’une provision ad litem en prévision de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [B], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte la désignation d’un expert médical,
— débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
— ramener le montant de la provision ad litem et les frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Elle soutient que l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que la faute de la victime peut limiter ou exclure son droit à indemnisation concernant son préjudice matériel, est applicable en l’espèce à la demande de provision formée par le demandeur, même s’il bénéficie d’une indemnisation intégrale de son préjudice corporel. Elle estime en effet que celui-ci a commis une faute en arrivant au milieu de la voie dans le sens inverse de circulation, de nature à limiter son droit à indemnisation à 50%. Elle rappelle en outre que l’arrêté du 6 février 2025, portant modification des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap, a modifié la liste des fauteuils roulants pris en charge par la CPAM et qu’y sont désormais inclus les fauteuils roulants à propulsion électrique. Elle souligne qu’il appartient en outre au requérant de justifier que sa mutuelle ne prend pas en charge une partie du fauteuil roulant. Elle soutient que dans ces conditions, la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [X] [B] est sérieusement contestable.
Respectivement assignés par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice et par remise de l’acte à personne morale, Monsieur [Y] [M] et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La CPAM du Var n’a pas non fait connaître le montant de ses débours provisoires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 4 décembre 2025.
Suivant note en délibéré transmise le 6 octobre 2025, le conseil du demandeur a communiqué un document émanant de sa mutuelle APRIL, en date du 3 octobre 2025, confirmant qu’elle n’avait pas pris en charge les factures concernant l’acquisition en 2022 par Monsieur [X] [B] de son fauteuil motorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort du compte-rendu établi le 5 novembre 2024 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] que Monsieur [X] [B] présentait à la suite de l’accident, survenu à faible cinétique, des douleurs au niveau du rachis cervical, une contusion du membre inférieur droit et un traumatisme facial, ayant nécessité un traitement symptomatique et un arrêt de travail de 4 jours.
Le demandeur produit également un certificat établi le 20 juin 2025 par le docteur [S], son médecin traitant depuis 1991, qui atteste que son patient présente depuis l’accident survenu le 5 novembre 2024 une augmentation de la spasticité responsable de douleurs, de troubles du sommeil d’une diminution de son autonomie quotidienne, ainsi qu’un stress post-traumatique nécessitant la prise d’anxiolytiques, et qu’il allègue des douleurs du genou et de la hanche droites. Ces observations sont corroborées par Monsieur [L], masseur-kinésithérapeute, suivant certificat en date du 24 juin 2025, qui relève en outre des difficultés pour la verticalisation et une attitude accentuée du membre inférieur droit en flexion et rotation externe.
La réalité de l’accident et l’existence de lésions subies par Monsieur [X] [B] ne sont pas contestées par la SA ALLIANZ IARD, qui accepte la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort en conséquence de ces éléments que Monsieur [X] [B] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le droit de Monsieur [X] [B] à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au conducteur du véhicule impliqué et de son assureur, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’une personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil, même motorisé, est assimilée à un piéton victime et non pas à un conducteur de véhicule.
Par ailleurs, si l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose effectivement que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle subit, ce même article exclut expressément de son champ d’application les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale, qui donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Enfin, et de manière surabondante, il sera noté que Monsieur [X] [B] était en train de traverser la rue empruntée par le scooter de Monsieur [Y] [M] lorsque l’accident s’est produit, peu important à cet égard qu’il débouche d’une rue en sens interdit puisqu’il est assimilé à un piéton, et qu’il ne peut lui être reproché de s’être engagé sur la chaussée dès lors que le véhicule automobile qui arrivait au niveau de l’intersection s’était arrêté pour le laisser passer.
Le demandeur justifie du coût de remplacement de son fauteuil motorisé, d’un montant total de 22.759,71 € (soit 12.879,71 € TTC pour la partie fauteuil et 9.880 € TTC pour la partie motorisation), ainsi que du fait que ces dépenses ne sont pas prises en charge partiellement par sa mutuelle.
Au regard des ces éléments, il sera alloué à Monsieur [X] [B] une provision de 22.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel (remplacement de son fauteuil motorisé). La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
L’attention du demandeur sera toutefois attirée sur le fait qu’il pourrait être amené à restituer cette somme si les frais engagés pour le remplacement de fauteuil étaient intégralement pris en charge par son organisme social dans le cadre de la prochaine entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 6 février 2025 modifiant les modalités la liste des fauteuils roulants pris en charge par la CPAM.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B] n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1.500 € en considération des frais prévisibles d’assistance à expertise,
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [X] [B] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [X] [B] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [G] [J]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, notamment pour apprécier l’état antérieur de Monsieur [X] [B] du fait de sa tétraparésie,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [X] [B], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [X] [B] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [B] une provision de 22.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel (remplacement de son fauteuil motorisé) ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [B] une provision ad litem de 1.500 € ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD in solidum aux dépens ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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