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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10916 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOI
MINUTE: 25/2246
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [N]
née le 05 Novembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
absente représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la directrice de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [N].
Depuis cette date, Madame [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 17 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [W] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [W] [N] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2025 à la suite de troubles du comportement à domicile à type d’agitation et hétéroagressivité, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté une conviction délirante que ses voisins rentraient chez elle et lui volaient ses affaires. Elle présentait une excitation psychique, une tension interne. Elle haussait la voix contre ses voisins et les pompiers intervenus chez elle. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que le contact est hypersyntone. Le discours est spontané, logorrhéique avec tachypsychie. L’humeur est fluctuante, versatile, avec une expressivité d’euphorie expansive. Elle présente une instabilité psychomotrice avec des activités ludiques. Elle verbalise de la mégalomanie et un délire de persécution à l’égard du voisinage, à mécanismes hallucinatoire acoustico-verbal et interprétatif avec forte participation émotionnelle. Elle est anosognosique et s’oppose à l’hospitalisation. Son adhésion aux soins est encore fragile.
Madame [W] [N] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 21 novembre 2025 qu’elle présente un état d’instabilité psychomotrice avec un discours logorrhéique émaillé d’incohérence des propos. Elle est instable à la moindre contrariété et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est non négligeable. Son état n’est donc pas compatible avec son audition.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [N],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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