Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 7 mars 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01913 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPFN
Minute n° 25/00215
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 07 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D] [L]
née le 05 Juillet 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 03 mars 2025, reçue au greffe le 03 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 mars 2025 à Mme [U] [D] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 mars 2025 à M. [X] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 07 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat médical dit des 72 heures
Le conseil de Mme [D] [L] fait valoir que le certificat dit « de 72 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique (CSP) :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
En outre, l’article L.3211-4 du CSP dispose que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil du patient, le certificat médical dit « de 72 heures » établi le 28 février 2025 par le Docteur [G] mentionne expressément que « les soins doivent être poursuivis sous la forme de SDTU », ce dont il peut être déduit que la mesure d’hospitalisation complète et continue sous contrainte en cours, prise à la demande d’un tiers en urgence, doit être maintenue.
Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l’altération de la capacité à consentir que sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l’établissement est justifiée.
Le moyen sera donc écarté.
Au fond
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [D] [L] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Mme [D] [L] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 26 février 2025 par le Docteur [O], mentionne que la patiente, connue pour schizophrénie, présentait un délire mystique, une hétéro-agressivité physique et verbale ainsi qu’un risque de fugue.
Les certificats médicaux postérieurs rappellent le contexte de l’admission de la patiente et font état d’une décompensation aigue d’un trouble psychique chronique, d’un épuisement de la patiente au domicile, de propos délirants et d’une probable rupture thérapeutique.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [L] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U] [D] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [U] [D] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U] [D] [L]
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 07 mars 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Information ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Santé ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Norme nf
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Audience ·
- Acte
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Courrier
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Date ·
- Mariage ·
- Offre d'achat ·
- Successions
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Musique ·
- Dépôt ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.