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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 juillet 2025
N° RG 25/00052 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKZW
Médiateur: Amyable
Expédition délivrée le:
à
Me Rachel CORILLION,
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 16 JUILLET 2025
Rendue par Philippe BOYMOND, Vice-Président, juge des référés, assisté de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. EXTERIEURS.DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Rachel CORILLION, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Valentine ALLIOUX, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNE, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES
Vu l’assignation en date du 20 janvier 2025 délivrée, à la demande de la S.A.S. EXTERIEURS DESIGN, à Monsieur [X] [D] et à Madame [F] [L] épouse [D] ;
Vu le compte-rendu des débats tenus à l’audience de ce jour au cours desquels la juridiction a, notamment, proposé aux parties une mesure de médiation et leur a indiqué envisager de les enjoindre à rencontrer un médiateur ;
Vu la présence à cette audience des parties ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation n° 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995 ;
Attendu qu’il résulte du litige, opposant le constructeur d’une piscine aux maîtres de l’ouvrage au sujet du paiement du solde du prix, que des éléments sont de nature à encourager sa résolution amiable ; qu’il convient, en conséquence, d’enjoindre préalablement les parties à rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise ;
Attendu qu’il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins de les informer sur le processus de médiation ;
Qu’en outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner dès à présent un médiateur pour l’entreprendre ;
Attendu qu’il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Qu’enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
DISPOSITIF
Par décision contradictoire, rendue en audience publique :
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation ;
Ordonnons la comparution personnelle des parties, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à cet effet, le 2 septembre 2025 à 09h30 au cabinet de médiation Amyable situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (35) tél. : [XXXXXXXX01] afin d’y rencontrer Mme [V] [H] [T] ou M. [R] [J], médiateurs ;
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;
Disons que l’absence du demandeur à cette convocation entraînera la RADIATION de la présente affaire ;
Désignons Mme [V] [H] [T] ou M. [R] [J] aux fins de les informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet, en qualité de médiateur, Mme [V] [H] [T] ou M. [R] [J] ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), qui sera versée à raison de 500 € (cinq cents euros) par le demandeur et de 500 € (cinq cents euros), par les défendeurs, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur ;
En tout état de cause,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 08 octobre 2025 à 09 heures pour y être, le cas échéant, radiée, en cas de défaut de diligence du demandeur ou examinée et que la présente ordonnance vaut convocation à cette audience ;
Réservons l’examen des demandes dans cette attente.
La greffière Le juge des référés
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