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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04775 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFVY
DATE : 09 Février 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, délibéré au 19 décembre 2025 prorogé au 09 février 2026
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 Février 2026,
DEMANDERESSES
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANEE, (« FNE OCMED »), prise en la personne de son président en exercice M. [Z] [L], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ; dont le siège social est sis [Adresse 5]
Association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS, prise en la personne de sa présidente en exercice Mme [H] [R], agissant poursuite et diligences de sa représentante légale domiciliée audit siège; dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice TERRASSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Elohane DURAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. Financière Immobilière et Mobilière (SOFIMO) , venant aux droits de la SAS [F] HOLCIM à la suite d’une transmission de son patrimoine à la SOFIMO , prise en la personne de son représentant légal ; dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [M] [F], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [V] [I]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Alexandre MOUSTARDIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
La carrière de [Localité 10] est exploitée par la société anonyme [F] [M].
Lors d’une inspection des installations classées le 6 janvier 2023 ont été relevées trois manquements en lien avec la surveillance des émissions de poussières. Le préfet de l'[C] a, par arrêté du 10 février 2023, mis en demeure la société [F] [M] de lever ces écarts dans un délai d’un mois. Suite à une nouvelle visite du site le 29 octobre 2024, l’inspecteur des installations classées a proposé au préfet de l'[C] de lever l’arrêté préfectoral de mise en demeure.
*****
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANNEE, ci-après « FNE OCMED », et l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS ont assigné la société [M] [F] et la société FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE aux fins que la société [M] [F] soit condamnée à les indemniser de leur préjudice moral, chacune à hauteur de 10.000 euros, outre 2.500 euros pour les deux demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 avril 2025, la société anonyme [F] [M] et la société par actions simplifiée unipersonnelle FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de réparation formée par l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 octobre 2025, la société anonyme [F] [M] et la société par actions simplifiée unipersonnelle FINANCIERE IMMOBILIERE ET MOBILIERE ont maintenu leur incident et se sont opposées à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS est dépourvue d’intérêt à agir, qui n’est pas automatique pour les associations agréées sur le fondement de l’article L.142-2 du Code de l’environnement, l’atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs de leurs membres, s’appréciant au regard de l’objet défendu par l’association tel que défini dans ses statuts, devant être démontrée.
Elles indiquent qu’un manquement aux modalités de surveillance des émissions de poussières ne fait, en lui-même et en tant que tel, peser aucun risque sur l’environnement, les mesures de surveillance des émissions de poussières imposées dans le cadre de l’exploitation des carrières ayant une seule visée sanitaire, alors que les statuts de l’association ECCLA sont manifestement sans lien avec la protection du voisinage, la santé et la sécurité publiques. Selon elles, le but poursuivi de s’opposer à la dégradation du patrimoine naturel de l'[C] prévu à son objet social est sans lien, même indirect, avec la protection de la santé publique et la qualité de l’air.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2025, l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANNEE, ci-après « FNE OCMED », et l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS se sont opposées à la fin de non-recevoir et ont soutenu la recevabilité de l’action en responsabilité introduite par l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS. Elles ont sollicité reconventionnellement 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent la recevabilité d’une association de protection de l’environnement du seul fait de la méconnaissance de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elles rappellent que la seule atteinte portée aux intérêts collectifs que l’association agréée de protection de l’environnement a pour objet statutaire de défendre, résultant du seul risque que fait courir à l’environnement l’exploitation non conforme d’une installation classée aux prescriptions techniques pour prévenir les atteintes à l’environnement, suffit à caractériser le préjudice moral indirect de celle-ci, sans qu’il soit nécessaire d’établir un dommage effectif au milieu naturel. Elles mentionnent que le régime spécialement dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, conduit à apprécier de façon extensive le dommage de l’association agréée et à prendre en compte les risques d’atteinte à l’environnement que les infractions ont créé ou créent pour l’environnement (pollution de l’air, du sol, de l’eau) ou de la biodiversité.
S’agissant de l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS, les demanderesses à l’action rappellent que son objet statutaire compte l’action par tous les moyens disponibles, y compris les moyens juridiques, pour s’opposer à la dégradation du patrimoine naturel de l'[C]. Elles soutiennent que les fautes reprochées à la société [F] [M] constitue une contravention de cinquième classe en application des dispositions de l’article R.514-4 du Code de l’environnement. Elles affirment que l’émission de poussière est susceptible d’impacter directement la qualité de l’air, et indirectement la qualité des sols et des eaux, qui constituent des composantes de l’environnement au sens de l’article L.110-1 du Code de l’environnement, et donc d’altérer le patrimoine naturel de l'[C]. Selon elles, tel que cela résulte des dispositions de l’article 1er de Charte de l’environnement, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé protège à la fois l’homme et le milieu dans lequel il vit, de sorte que les impératifs de protection de la santé publique et de protection de la nature sont indissociables. Elles se prévalent de ce que l’association ECCLA a mené des campagnes de mesures des particules fines dans la [Adresse 6] située à proximité immédiate de l’usine [F].
*****
L’affaire, retenue à l’audience d’incidents du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026, compte tenu de l’absence de la juridiction de la magistrate durant 9 jours ouvrables sur la période de délibéré, puis des vacations judiciaires ainsi que de l’absence et de la surcharge de travail de la greffière sur la période de prorogation lui rendant impossible la signature avant.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même Code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 dudit dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu’aux textes pris pour leur application. Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, ou des intérêts visés à l’article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
L’article L.141-2 précité indique que toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
L’article L.141-1 du Code de l’environnement prévoit en effet que lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».
L’article L.110-1 introductif du Code de l’environnement indique que les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.
La loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement indique en préambule que : « Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, ». Elle proclame en son article 1er que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Les manquements fautifs sur lesquelles les demanderesses engagent la responsabilité civile de la société anonyme [F] [M] résultent d’un rapport de l’inspection préfectorale des installations classées du 6 janvier 2023, faisant suite à la visite d’inspection du 27 juillet 2022, qui a retenu s’agissant de la carrière de [Localité 10] exploitée par la société anonyme [F] [M] trois points de contrôle portant sur le plan de surveillance des émissions de poussière, la station de mesure et le suivi des retombées atmosphériques totales, faisant l’objet d’une proposition de suites administratives, avec mise en demeure et respect de prescription sous un délai d’un mois. S’agissant du plan de surveillance des émissions de poussière, le rapport de l’inspection des installations classées relève qu’il manque la description des zones d’émissions de poussière, leur importance respective et l’explication aboutissant au choix des de la localisation des stations de mesure. S’agissant de la station de mesure, le rapport fait le même constat que l’inspection du 9 décembre 2020 à l’occasion de laquelle l’inspection des installations classées avait déjà demandé que les campagnes de mesures prennent en compte toutes les stations de mesure de la carrière exploitée par la société anonyme [F] [M] et ce, systématiquement. S’agissant enfin du suivi des retombées atmosphériques totales, c’est-à-dire portant sur les fractions solubles et insolubles, un dépassement avec une retombée totale de 575mg/m2/jour est relevé, l’objectif à atteindre étant de 500 mg/m2/jour.
C’est sur la base de ce rapport que le préfet de l'[C] a pris le 10 février 2023 un arrêté de mise en demeure de la société anonyme [F] [M] HOLCIM de respecter certaines prescriptions applicables à la carrière de calcaire et de schistes exploitée au lieu-dit « [Adresse 8] » sur les territoires de [Localité 10] et [Localité 11], indiquant que les constats susvisés constituent des manquements aux dispositions des articles 19.5, 19.6 et 19.7 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatifs aux exploitations de carrières, la mise en demeure préfectorale visant à « assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement ».
Ce texte indique que « sont soumis aux dispositions du présent titre [ Titre Ier : Installations classées pour la protection de l’environnement ] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. »
L’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS s’est vue renouveler son agrément préfectoral par arrêté le 22 février 2024. Si l’arrêté précédent n’est pas produit, il n’est pas contesté qu’au moment des constats de l’inspection des installations classées ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure de la société anonyme [F] [M] s’agissant de la carrière de [Localité 10] située dans l'[C], l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS bénéficiait d’un agrément accordé dans un cadre départemental au titre de la protection de l’environnement.
Il ressort des statuts de l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS que cette association à pour but, défini à l’article 2 : « la pérennisation du centre de documentation, d’information et d’activités sur l’environnement, la participation à la connaissance, à la protection et à la mise en valeur économique du patrimoine écologique du département de l'[C], la sensibilisation à l’utilisation cohérente des ressources naturelles, à la mise en pratique des énergies renouvelables, au recyclage des déchets, etc.. Elle entend agir par tous les moyens disponibles, y compris les moyens juridiques, pour s’opposer à la dégradation du patrimoine naturel de l'[C], et ceci en collaboration avec les autres associations actives dans ce domaine. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS qui est une association agréée de protection de l’environnement, pouvant exercer l’action civile en cas d’infractions aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, a pour objet statutaire, d’agir pour s’opposer à la dégradation du patrimoine naturel de l'[C], patrimoine naturel environnemental qui comprend nécessairement l’air, les sols et les eaux, directement impactés par les émissions de poussières. Ainsi, l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS a un intérêt à agir pour engager la responsabilité civile de la société anonyme [F] [M], exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement, du fait de manquements aux prescriptions réglementaires en matière d’émissions de poussières générées par son exploitation d’une carrière naturelle audoise.
La société anonyme [F] [M] supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANNEE, ci-après « FNE OCMED », et l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que la société anonyme [F] [M] conclue au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après audience publique et par mise à disposition au greffe :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS soulevée par la société anonyme [F] [M] ;
Disons que l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS est recevable à agir contre la société anonyme [F] [M] ;
Disons que la société anonyme [F] [M] supportera la charge des dépens de l’incident ;
Disons qu’elle devra payer à l’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT OCCITANIE-MEDITERRANNEE, ci-après « FNE OCMED », et l’association ECOLOGIE DU CARCASSONNAIS DES [Localité 7] ET DU LITTORAL AUDOIS 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 aux fins de conclusions au fond de la société anonyme [F] [M].
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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