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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 déc. 2024, n° 22/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/1007
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04867 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMGX
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Syndicat [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEURS
Mme [F] [I]
née le 02 Décembre 1985 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [S] [X] [V] [C]
né le 10 Octobre 1973 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [C] et Mme [F] [I] sont copropriétaires indivis au sein de la [Adresse 6], sise [Adresse 3] à [Localité 7], donc le syndic en exercice est la société FONCIA [Localité 7].
Ne réglant pas l’ensemble des charges courantes leur incombant depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], a mis en demeure M. [S] [C] et Mme [F] [I], par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception datées du 5 février 2021 et du 7 novembre 2022, de payer les charges de copropriété dues et leur a également signifié un commandement de payer en date du 8 juillet 2021.
En l’absence de régularisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] a, par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, fait assigner M. [S] [C] et Mme [F] [I] devant la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015, aux fins d’obtenir :
— Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 912,51 euros au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et à parfaire le jour de l’audience à intervenir ;
— Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [I] à lui payer la somme de 3 718,01 euros à parfaire, majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [S] [C] et Mme [F] [I] demandent au tribunal, au visa de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— Juger que la dette de charges de copropriétaires est de la somme de 2 000,86 euros ;
— Prendre acte de leur engagement à solder cette dette en 4 mensualités, la première devant intervenir le mois suivant le jugement à intervenir ;
— En tout hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience juge unique du 8 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété échues
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* l’attestation de propriété (pièce n°1 DEM)
* le contrat de syndic (pièce n°10 DEM)
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2021, celui de l’assemblée générale du 7 février 2022, et celui de l’assemblée générale du 25 janvier 2023 (pièces n°6, 13 et 14 DEM)
* l’extrait de compte au 9 octobre 2023 (pièce n°15 DEM)
* la répartition des charges de copropriété (pièce n°8 DEM)
* le relevé des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (pièce n°16 DEM)
* le relevé général des dépenses de 2019 à 2021 (pièce n°9 DEM)
* les extraits de compte au 1er octobre 2021 (pièce n°2 DEM)
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2021 portant sur la somme de 2 730,97 euros (pièce n°3)
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022 portant sur la somme de 6 912,51 euros (pièce n°5)
* le commandement de payer du 8 juillet 2021 portant sur la somme de 4 558,27 euros (pièce n°4 DEM)
Il ressort de ces éléments que la créance du syndicat s’élevait au 1er octobre 2022 à la somme de 6 912,51 euros.
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont versé la somme totale de 6 200 euros en procédant à plusieurs virements à partir du 17 novembre 2022 jusqu’au 18 août 2023 ; ces éléments ont été pris en compte dans le décompte arrêté au 1er octobre 2023 qui fait état d’un solde négatif de 3 178,01 au 9 octobre 2023.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 3 178,01 euros au titre des charges impayées.
M. [S] [C] et Mme [F] [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], la somme de 3 178,01 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil et compte tenu de l’absence du moindre élément versé au dossier au soutien de la demande de délais de paiement des défendeurs, il n’y a pas lieu de leur accorder lesdits délais de paiement. La demande de M. [S] [C] et Mme [F] [I] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [S] [C] et Mme [F] [I] aient agi de manière dilatoire ou abusive, et ce d’autant plus que plusieurs virements ont été effectués régulièrement depuis novembre 2022 par ces derniers.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aucun élément n’est versé au débat concernant des éventuels frais d’inscription d’hypothèque, par conséquent, cette demande de les inclure dans les dépens sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [C] et Mme [F] [I], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à payer la somme de 1 500 euros, en ce compris les frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier, les frais de relance et de mise en demeure déjà payés à hauteur de 927,22 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et le tribunal ne voit aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], la somme de 3 178,01 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [S] [C] et Mme [F] [I] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7], la somme de 1 500 euros, en ce compris les frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier, les frais de relance et de mise en demeure déjà payés à hauteur de 927,22 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [C] et Mme [F] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 7] aux frais d’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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