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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 28 nov. 2025, n° 23/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 28 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 23/04755 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGG6 / SM
Affaire : [P] / [O]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 5]
non comparant représenté par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [M], [L], [K] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008186 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
non comparante représentée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 15 octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sonia MARTIN
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia MARTIN, vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les exigences de l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R], [N] [P], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (Maroc),
et de
Mme [M], [L], [K] [O], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 14] ([Localité 14]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties relativement aux biens au jour de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande d’ouverture judiciaire des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial présentée par M. [R] [P] ;
DEBOUTE Mme [M] [O] de ses demandes relatives à la dette [8] (mensualités de 250,47 euros) et d’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot ;
RENVOIE en tant que de besoin M. [R] [P] et Mme [M] [O] à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
CONSTATE que M. [R] [P] et Mme [M] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [M] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] [P] accueille l’enfant et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
la totalité des d’hiver, de printemps, de la [Localité 16], de Noël ;la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires ;la seconde moitié des vacances scolaires d’été les années impaires ;
à charge pour M. [R] [P] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et à cette dernière de récupérer l’enfant à l’issue de la période d’accueil soit directement soit par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
PRECISE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
MAINTIENT à 140 euros par mois la somme qui sera versée par M. [R] [P] à Mme [M] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [P], né le [Date naissance 6] 2021, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année, la première indexation ayant dû intervenir le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation, y compris en cas d’accord des parties ;
DIT que M. [R] [P] et Mme [M] [O] conserveront les dépens qu’ils ont chacun engagés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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