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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10915 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOG
MINUTE: 25/2236
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [I]
née le 18 Mars 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 12 novembre 2025, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [I].
Depuis cette date, Madame [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 17 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen soulevé
Le conseil de la patiente renonce à ses conclusions écrites mais soulève un moyen oralement en ce que le même médecin [L] [B] a pris le certificat médical des 72h et l’avis motivé;
Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Aux termes de l’article R3211-12 du même code « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue : 3 5° Le cas échéant : (…)
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. » .
En l’occurrence, le Dr [B], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil et participant à la prise en charge de mme [I] a établi un avis médical motivé concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Qu’aucune irrégularité ne peut être soulevée puisque le Dr [B] pouvait à la fois prendre le certificat médical des 72h et l’avis motivé sans que cela ne soit interdit procéduralement;
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2025 avec prise d’effets au 12 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une dissociation psychique, un contact de mauvaise qualité, des hallucinations auditives, un discours incohérent et une opposition aux soins.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que la patiente présente une psychose chronique en rupture de traitement, un envahissement hallucinatoire persécutif, qu’elle est à peine abordable avec des propos hermétiques peu audibles et incompréhensibles, un comportement très inadapté et un discernement aboli.
Pas de consentement et en rupture totale des soins.
Madame [P] [I] n’est pas présente à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen soulevé
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025
Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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