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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXV7
le 25 Décembre 2025
Nous, Noël PICCO, Premier Vice-Président, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Frédérique DURAND, greffier ;
En présence de M. [L] [R] [V], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 24 Décembre 2025 à 11H59, concernant :
Monsieur X se disant [V] [G]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
À l’audience du 25 décembre 2025, [V] [G], qui a eu la parole en dernier, déclare souhaiter quitter le territoire national.
Son Conseil Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, fait valoir que la menace à l’ordre public évoquée par la Préfecture n’est pas acutelle, le visa des condamnations intervenues ne permettant pas de connaître la date des faits. Il estime encore que les diligences sont insuffisantes et fait valoir l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours ;
Vu l’article L742-5 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4 du CESEDA ;
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage devant intervenir à bref délai et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage nécessaire à l’éloignement de [V] [G] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires Algériennes ont été saisies dès le 14 octobre 2025 d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laisser-passer. Deux relances ont ensuite été adressées et la procédure d’identification est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Il n’apparaît pas que les désaccords diplomatiques existant entre les deux pays soient de nature à faire obstacle à l’aboutissement des démarches.
La Préfecture démontre ainsi que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Par ailleurs, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public, les deux condamnations prononcées à [Localité 2] et à [Localité 5] en 2024 pour des faits multiples de port d’arme, vol aggravé, en récidive et d’infractions à la législation sur les stupéfiants à des peines d’emprisonnement accompagnées d’interdiciton du térritoire national caractérisent une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dasile.
Il apparaît en conséquence nécessaire de prolonger une troisième fois la rétention administrative de [V] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [V] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25 novembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 25 Décembre 2025 à
Le Premier Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par RPVA
signature de l’interprète
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