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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 19 mars 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° Minute : 029 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQVV
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Julie DOISY, avocats au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 285 260
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Alexandre CUGNET, avocats au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire
+ MEDIATION PICARDIE
DÉBATS :
À l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
En date du 18 mai 1995, [S] [M] a souscrit auprès de la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE un contrat d’assurance couvrant les risques d’invalidité et décès avec régularisation de deux avenants en date des 11 août 1997 et 06 octobre 2021.
Aux termes dudit contrat, il est prévu la garantie du versement d’un capital de 100 000 francs en cas d’invalidité totale ou partielle consécutive à un accident ou à une maladie en cas d’un taux d’incapacité de 66%.
En raison de problèmes de santé, [S] [M] a été placé en arrêt maladie. En date du 19 janvier 2024, il a été mis en invalidité catégorie 2 par la CPAM avec octroi d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2024.
C’est dans ces conditions que le dossier d'[S] [M] a été étudié par le médecin-conseil de la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE qui a évalué son taux d’incapacité permanente à hauteur de 30 %.
[S] [M] contestant les taux, la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE a sollicité un rapport d’expertise, lequel en date du 18 juin 2024 retient une incapacité permanente partielle avec un taux fonctionnel à hauteur de 41 % et un taux professionnel de 100 %.
Par courrier en date du 14 août 2024, la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE a rejeté la demande de prise en charge d'[S] [M] au motif que le taux d’incapacité permanente partielle avait été évalué à hauteur de 41%.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, [S] [M] a fait assigner de la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire et précise sa mission. Il sollicite également que les frais d’expertise ainsi que les dépens soient à la charge de la société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE.
A l’audience du 12 février 2026, le conseil de [S] [M] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale.
La société CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE était représenté par son conseil qui a, à titre principal, sollicité de déclarer [S] [M] irrecevable en ses demandes et, à titre subsidiaire, formulé protestations et réserves ainsi que de condamner [S] [M] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes des articles 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir des articles 122 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas limitativement énumérées, et ainsi la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, la défenderesse avance qu'[S] [M] s’est engagé à une procédure spécifique en matière d’indemnisation dans le cadre des conditions générales contractuelles, procédure qu’il n’a pas respectée. Ce non-respect fonderait l’irrecevabilité de sa demande en justice.
Le demandeur répond que la défenderesse a conditionné elle-même la procédure amiable à l’engagement de respecter les conclusions médicales déposées en s’interdisant de recourir à toute nouvelle expertise, ce qui n’était pas prévu dans les conditions générales et qui ne saurait par conséquent permettre de considérer que sa demande est irrecevable.
Sur ce point, la formulation de la clause invoquée par la défenderesse à l’appui de sa demande d’irrecevabilité ne saurait constituer un engagement du contractant de nature à constituer une fin de non-recevoir de sa demande en justice, dans la mesure où elle prévoit expressément la désignation d’un expert par la justice en cas de désaccord. La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée.
S’agissant de l’expertise, [S] [M] justifie l’existence d’un litige en versant aux débats des rapports d’expertise amiable établis le 17 avril 2024 et 18 juin 2024 fixant des taux d’incapacités différents, en l’espèce un taux inférieur à 30% et un taux de 41%.
Il existe donc pour [S] [M] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
[C] [O]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : Unité médico-judiciaire – Groupe Hospitalier Public Sud Oise [Adresse 4]
Tél. fixe : 0344616073
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1) Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
2) Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
3) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)
5) Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
6) Procéder à l’examen clinique du demandeur ;
7) Procéder à l’évaluation du taux d’invalidité permanente de l’intéressé, et les mettre en relation avec les conditions médicales fixées par son contrat d’assurance ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents .
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 19 avril 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
[Localité 7]
Adresse : [Adresse 5], [Localité 8] [Adresse 6]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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