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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX, DEPARTEMENT DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 22 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [F] [R] C/ DEPARTEMENT DU RHONE
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JXS
DEMANDERESSE
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Madame [W] -[L], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [R]
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [H] né le 22/04/1924 et décédé le 19/10/2020, a été hébergé du 28/01/2010 au 19/10/2020 à l’EPHAD La Clairière situé à [Localité 4].
Il a bénéficié de la prise en charge partielle par le département du Rhône de ses frais d’hébergement sur cette période pour un montant de 107.916,17 Euros.
Par décision du 20/04/2021, le président du département du Rhône a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale dans la limite de la valeur de l’actif successoral (17.985,87 Euros) , cette récupération s’exerçant à l’encontre des légataires pour la somme de 7.652,55 euros.
La créance résiduelle du département s’élevait donc à 100.263,62 Euros.
De son vivant M.[H] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie pour un montant initial de 61.621 Euros désignant sa sœur comme bénéficiaire, laquelle a laissé pour héritières Mme [R] [F] et [X] [I] (ses filles) qui ont reçu chacune la moitié de la quote-part du capital versé au titre de ces contrats.
Les primes versées à compter du 70 ème anniversaire de M.[P] [H] se sont élevées à 38.925 Euros.
Par décision du 08/07/2024, le Président du Conseil départemental du RHONE à prononcé la récupération partielle de la créance départementale résiduelle à l’encontre des deux nièces du défunt, soit pour un montant de 19.461 Euros chacune.
Mme [X] a réglé cette somme.
Mme [R] a quant à elle exercé un recours administratif préalable le 29/07/2024, lequel a été rejeté par décision du 17/09/2024.
Par requête parvenue au tribunal le 16/01/2025 Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’une contestation.
Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/05/2024.
A l’audience Mme [R] a sollicité l’annulation de la créance au motif qu’elle n’a jamais été informée du caractère récupérable de l’assurance-vie versée et qu’elle a utilisé cet argent en toute bonne foi et se trouve dans l’incapacité de le rembourser. Elle ajoute que le contrat de 2009 a selon [2] été souscrit en fait en 1993 soit avant les 70 ans de M.[H] de sorte que les primes versées au titre de ce contrat ne sont pas récupérables.
A titre subsidiaire elle formule une demande de remise de sa dette au vu de sa situation financière qu’elle estime précaire.
Le département du Rhône, représenté par Mme [W]-[L] soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion et à titre subsidiaire demande la confirmation de la décision de récupération et le rejet du recours.
Le département précise que le recours judiciaire n’a été exercé que le 16/01/2025 alors que la décision rendue sur recours administratif a été notifiée le 17/09/2024. Sur le fond il indique que le délai de plus de 3 ans invoqué par Mme [R] entre la perception par elle des primes d’assurance-vie et la décision de récupération s’explique par l’instruction du dossier. Il précise en outre que la loi prévoit que seules les primes versées à compter des 70 ans du bénéficiaire de l’aide sociale sont récupérables, peu important la date de souscription des contrats d’assurance-vie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22/07/2025.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de la requête
L’irrecevabilité du recours est soulevée par le département.
En vertu de l’article R131-4 du CASF il est renvoyé aux dispositions du code de la Sécurité Sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019, sur le recours administratif préalable.
Le recours contentieux doit intervenir dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision rendue sur recours administratif.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées (pièce 15 département) que le département du Rhône a rendu sa décision sur recours préalable de Mme [R] le 17/09/2024. Néanmoins s’il est précisé à la fin de cette décision qu’elle est susceptible d’un recours contentieux devant le pôle social du TJ de LYON, le délai dans lequel ce recours doit être effectué n’est pas mentionné.
Or aux termes de l’article R 142-1-A III du CSS auquel renvoie le CASF, s’il n’en est disposé autrement, « le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande »
Il s’ensuit que dans la mesure où l’information donnée par le département en tout état de cause ne satisfait pas aux dispositions de l’article sus-visé (ce dont son représentant ne disconvient pas), les conditions d’exercice du recours de l’assurée ne peuvent être sanctionnées d’une fin de non-recevoir.
En conséquence le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande au titre de la récupération
L’aide sociale à l’hébergement, expression de la solidarité nationale, présente un caractère subsidiaire et n’intervient qu’en cas d’insuffisance de ressources de la personne, après détermination de la participation éventuelle de ses obligés alimentaires, l’obligation alimentaire étant une dette légale et prioritaire, et l’aide sociale présentant le caractère d’une avance récupérable.
L’article L 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
4° A titre subsidiaire contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En l’espèce il résulte des éléments non contestés du dossier qu’au titre de la prise en charge partielle des frais d’hébergement de M.[P] [H], le département du RHONE dispose d’une créance résiduelle d’aide sociale à l’hébergement de 100.263,62 Euros, après récupération sur l’actif net successoral.
Il n’est pas contesté non plus que M.[P] [H] a souscrit selon décompte fourni par [2] (pièce 12) trois contrats d’assurance-vie en 1998, 2001 et 2009 dont les intérêts produits par le capital restent acquis aux bénéficiaires mais dont les primes versées après les 70 ans du souscripteur sont sujettes à récupération ainsi que le courrier du département du RHONE adressé à Mme [R] [F] le 14/12/2023 le lui indiquait (pièce 12).
Ainsi Mme [R] sollicite la dispense de remboursement au motif qu’ayant perçu ces sommes en janvier 2021, elle n’a été informée qu’en juillet 2024 de leur caractère récupérable.
D’une part, il convient d’observer que c’est en décembre 2023 que pour la première fois la requérante a été informée de la récupération à venir des primes versées, compte tenu du délai d’instruction par le département. Celui-ci précise en effet que lorsqu’il a appris l’existence des contrats d’assurance-vie souscrits par M.[H], il lui a encore fallu en déterminer les bénéficiaires, cette identification suite aux échanges avec le notaire ayant pris du temps.
Et en tout état de cause il convient de rappeler que la prescription qui s’applique en la matière à la demande de récupération du département est celle de l’article 2224 du code civil (soit 5 ans à compter du décès du bénéficiaire de l’aide sociale), et que par conséquent celui-ci n’est nullement prescrit.
D’autre part, s’il n’est pas contesté que Mme [R] a pu dans l’intervalle en toute bonne foi utiliser les sommes en question, cela n’enlève rien à leur caractère d’actif récupérable tel que prévu par la loi, loi qui au demeurant ne distingue pas selon la date de souscription du contrat, mais uniquement selon la date de versement des primes (primes versées après les 70 ans du souscripteur). Le fait que le contrat de 2009 ait en réalité été souscrit en 1993 est donc indifférent.
Au regard des primes versées à Mme [R], c’est donc à bon droit que le département du Rhône a par décision du 08/07/2024, prononcé la récupération de l’aide sociale sur le montant de 19.461 Euros versé à Mme [R] au titre des contrats d’assurance-vie souscrit par M.[H] pour un montant de 38.925 Euros.
Mme [R] sollicite à titre subsidiaire une remise gracieuse.
Or il y a lieu de constater que la situation personnelle qu’elle décrit ne permet pas de caractériser une précarité telle que le montant à rembourser doive être modéré puisqu’elle justifie d’une retraite mensuelle d’un montant de 2.197,50 Euros et d’aucune autre charge particulière qu’une prestation compensatoire mensuelle de 312,50 Euros les autres charges mentionnées étant des charges courantes.
En conséquence qu’il convient de débouter Mme [R] de ses demandes et de confirmer la décision de récupération et le montant de la créance du département tel que chiffré par ce dernier dans ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le recours de Mme [F] [R] recevable mais mal fondé ;
Déboute Madame [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirme la décision de récupération prise le 08/07/2024 par le président du conseil départemental du Rhône, le montant de la somme à recouvrer à l’égard de Mme [F] [R] s’élevant à 19.461 Euros au 08/07/2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 22/07/2025.
La greffière, La présidente,
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