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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06253
N° Portalis DB3S-W-B7J-3ISA
Minute : 1093/25
Société CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat
au barreau du VAL D’OISE
C/
Monsieur [B] [M]
Madame [L] [M] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME LE DEUN
Copie délivrée à :
M. Et MME [M]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par Me Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant Me Gaëlle LE DEUN, Avocat au Barreau du Val d’Oise
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparant
Madame [L] [M] [W], demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Le 30 avril 2025 la société CDC HABITAT a fait assigner [B] [M] et [L] [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 25 mai 2023 des locaux à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 11] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 4.400 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 28 octobre 2024 et lui sont redevables de celle de 3.548,05 euros au titre des loyers et charges échus au 3 mars 2025.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [B] [M] et [L] [M] [W], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société CDC HABITAT a déclaré ne maintenir que ses prétentions au titre des dépens, la dette ayant été soldée entre-temps.
Quant à [B] [M] et [L] [M] [W], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n’ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
La société CDC HABITAT ne maintient que ses prétentions au titre des dépens. Il lui en sera donné acte.
Il résulte du décompte produit que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été réglés, le compte, qui intégrait intégrait le coût de ces deux actes, présentant un solde nul au 5 août 2025. La société CDC HABITAT sera par conséquent déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
— Donne acte au syndicat des copropriétaires qu’il ne maintient ses prétentions au titre des dépens ;
— L’en déboute.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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