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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 mars 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04600 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMVS
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [F] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.P. [D] ET [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 78
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 12 janvier 2009, la SA BANQUE ACCORD devenue ONEY BANQUE a consenti à Madame [F] [E] la somme de 3.500€ remboursable en 80 mensualités.
La déchéance du prêt a été prononcée suite à plusieurs incidents de paiements, et le Tribunal d’instance de Toulouse a rendu une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 septembre 2010, pour un montant de 3.701,93€ en principal.
Cette ordonnance a été signifiée par voie d’huissier le 15 février 2011.
En l’absence d’opposition formée dans les délais légaux, cette decision est devenue définitive.
Madame [E] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel mise en place par la Commission de surendettement dans le courant de l’année 2011.
Toutefois, le plan n’ayant pas été respecté, cette mesure est devenue caduque.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2017, Madame [E] s’est vu signifier l’ordonnance d’injonction de payer.
Suite à son opposition, le Tribunal d’instance de Toulouse a rendu une décision du 16 octobre 2018 condamnant Madame [E] à régler à la société ONEY BANQUE la somme de 1.683,50€, avec intérêts au taux légal et aux dépens, décision signifiée le 27 novembre 2018.
Le 10 septembre 2020, ONEY BANQUE a cédé sa créance à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
En l’absence de paiement spontané, une saisie-attribution a été diligentée le 28 juin 2022 à la demande de la société créancière par la SCP [D]-[Y], commissaire de justice à [Localité 3], mandatés par cette dernière.
Madame [E] entrait en rapport avec le commissaire de justice et soulignait que si les sommes saisies ne pouvaient l’être car elles étaient composées de sa pension d’invalidité, elle reconnaissait toutefois la créance et sollicitait la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50€ mensuels.
Toutefois, les mensualités d’octobre 2022 et février 2023 n’étaient pas honorées.
Madame [E] expliquait ce manquement au commissaire de justice en lui enjoignant de se joindre à la saisie des rémunérations mise en place par des créancier tiers.
La SCP répondait que la mise en place de cette saisie des rémunérations nécessitait le dépôt d’une requête, procédure longue et potentiellement coûteuse.
Madame [E] ne respectait plus le moratoire mis en place entre elle-même et l’huissier mandaté, et affirmait ne jamais avoir été informée de la cession de créance.
L’accord prenait fin.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, la société CABOT faisait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour le paiement de la somme de 1.960,17€, principal, intérêts et frais de poursuite inclus.
Elle signifiait par la même occasion la cession de créance du 10 septembre 2020.
Par requête déposée le 21 mars 2023, Madame [E] saisissait la présente juridiction et sollicitait :
— 200€ au titre du remboursement des frais bancaires
— 250€ correspondant aux 5 mensualités qui n’avaient été honorées selon elle que par tromperie,
— 1.000€ à titre de dommages intérêts pour mauvaise foi et abus de pouvoirs de la part du commissaire de justice.
Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’exécution.
Le 4 septembre 2024, Madame [E] déposait une nouvelle requête auprès du Juge de l’exécution, dans laquelle elle ajoutait une demande de constat de prescription de la créance.
En réplique, la SCP [D]-[Y] faisait valoir que le titre exécutoire ne se prescrivait pas avant 2028, et que les demandes de Madame [E] étaient mal dirigées, ses doléances concernant le créancier principal, et non l’huissier mandaté pour recouvrer la créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de la créance
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Dans le cas d’espèce, la créance est constatée par jugement du 16 octobre 2018 signifié le 27 novembre 2018, elle ne sera prescrite que le 28 novembre 2028.
Le moyen sera rejeté.
Sur les demandes indemnitaires
Selon article 1240 et suivants du code civil, le commissaire de justice ou huissier de justice, ne peut engager sa responsabilité délictuelle qu’en cas de mauvaise exécution fautive. Il appartient donc au débiteur de faire la démonstration d’une faute du commissaire de justice, et d’un lien de causalité entre cette action fautive et le préjudice qui en aurait découlé.
Dans le cas d’espèce, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a poursuivi l’exécution d’un titre exécutoire toujours valable, Madame [E] n’ayant pas interjeté appel dans les délais impartis suivants la signification, laquelle apparait parfaitement régulière.
Ce fait constant étant posé, l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut exécéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
En conséquence, la société CABOT a entendu poursuivre selon le moyen de recouvrement qui lui a paru le plus efficient, aussi la SCP de commissaires de justice ne saurait avoir à répondre de ce choix.
S’agissant de la saisie des rémunérations sollicitée, il ne saurait raisonnablement être reproché à la société CABOT et encore moins à son commissaire de justice mandataire d’avoir refusé de s’engager dans une procédure de saisie des rémunérations, sachant que plusieurs autres créanciers se partageaient déjà la quotité saisissable.
S’agissant de la cession de créance entre ONEY BANQUE et la société CABOT FRANCE, la débitrice en a été informée lors de la saisie-attribution du 28 juin 2023, saisie effectuée à la demande de “CABOT FRANCE, venant aux droits de ONEY BANQUE par cesssion du 10 septembre 2020", ainsi que les termes de la saisie sont rédigés.
En outre, la société CABOT a fait procéder à une nouvelle signification de la cession le 3 mars 2023.
Madame [E] était ainsi parfaitement informée de la cession.
Enfin, dans l’hypothèse même où cette cession lui aurait échappée, son interlocuteur était la SCP [D]-[Y], mandatée pour recouvrer la créance, et bien plus à même de communiquer utilement avec les débiteurs que ces sociétés de titrisation multinationales.
Enfin, s’agissant des frais bancaires, ils ont été engendrés par les incidents de paiements de Madame [E], incidents ayant entraîné les actes d’exécution forcée.
Quant aux réglements effectués par Madame [E] dans le cadre de l’accord amiable passé entre les parties, ils ne sauraient lui être rétrocédés dans la mesure où ils correspondent au réglement d’une dette qu’elle ne conteste pas, outre le fait qu’ils ont été soustraits des sommes désormais réclamées à Madame [E].
Enfin, cette demande de restitution aurait du être orientée à l’encontre de CABOT FINANCIAL FRANCE, qui seule a bénéficié de ces versements, et en aucun cas à l’encontre du commissaire de justice mandaté, qui, lui, n’a rien touché.
Enfin, s’agissant des frais de poursuite, ils sont fixés par décret, et correspondent dans la facturation actuelle aux frais taxés pour toutes poursuites similaires.
Ils ne sauraient ainsi être contestés.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, du contexte personnel de la débitrice et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déboute Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le greffier Le Président
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