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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 1 ] FOUR B SMALL c/ S.A. SNCF RESEAU, S.A.R.L. CAP CONTROLE, S.A.R.L. CAP SECURITE, S.A. GRDF, S.A.S. [ Localité 1 ] ENERGIE VERTE, S.A.R.L. LS WORK, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
N° RG 26/00335 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3EV6
N° de minute :
SCI [Localité 1] FOUR B SMALL
c/
S.A.R.L. CAP SECURITE, S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, S.A.R.L. LS WORK, S.A. SNCF RESEAU, S.A. GRDF, S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.R.L. CAP CONTROLE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. LS WORK
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. CAP CONTROLE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 11 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/867, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI [Localité 1] FOUR B SMALL, désigné Monsieur [Q] [J] en qualité d’expert pour examiner l’incidence d’un projet de construction d’un ensemble immobilier concernant la parcelle située [Adresse 9] à [Localité 1] sur l’état des bâtiments voisins .
Par assignations délivrées les 21, 22, 26 et 29 janvier 2026, la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE.
A l’audience du 02 Mars 2026, la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL produit des documents contractuels établissant que les défenderesses sont des intervenants dans le cadre des opérations de de construction. L’expert, dans son compte-rendu n°1 du 13 octobre 2025, a indiqué que ces mises en cause étaient nécessaires.
Ainsi, la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL démontre l’existence d’un motif légitime à déclarer communes à la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 enregistrée sous le RG n° 25/867, ayant désigné Monsieur [Q] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL communiquera sans délai à la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE. l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. [Localité 1] FOUR B SMALL lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. CAP SECURITE, la S.A.S. [Localité 1] ENERGIE VERTE, la S.A.R.L. LS WORK, la S.A. SNCF RESEAU, la S.A. GRDF, la S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE, et la S.A.R.L. CAP CONTROLE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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