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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 5 sept. 2024, n° 22/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PYNE
1 Grosse
délivrée
à Me ABDALLAOUI
le
JUGEMENT : [R] [M] épouse [M] C/ [B] [M]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/01208 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCJ5
DEMANDEUR:
[R] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5].
Représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[B] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’acte du Commissaire de justice en date du 17 mars 2022 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil de :
Madame [R] [M] née le [Date naissance 3] à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité tunisienne
et
Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (Tunisie)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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