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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 22 mai 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 22 Mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 23/01023 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4D2
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] (MARTINIQUE)
représenté par Maître Corinne CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocats au barreau d’AVIGNON plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 13 Mars 2025, après en avoir délibéré, a été rendu au 22 Mai 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 septembre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce de
— Monsieur [Z] [G]
Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de
— Madame [H] [R]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (30),
en application des articles 233 et suivants du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8],
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [G] sera tenu, en tant que de besoin condamné, à verser à Madame [R] un capital de 30.000 euros,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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