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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 26 mars 2026, n° 25/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03776 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3M
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant 53 D rue des Vallières – 69390 VOURLES
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/11/2025
Date de la mise en délibéré : 25/11/2025
Suivant exploit du 4 juillet 2024, délivré à personne, l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (anciennement l’OPAC du RHONE) a assigné [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de:
— voir dire et juger que le congé notifié par le locataire qui a mis fin au bail ayant lié les parties
— voir prononcer la résiliation judiciaire de son bail par l’effet du congé donné par le locataire
— se voir autorisé à faire procéder à l’expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir supprimer le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion du locataire et de celle de tous les occupants de son chef,
— voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 4768,95 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement et le garage outre actualisation,
— outre une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges courants outre indexation prévu au bail qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
— outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuels courant jusqu’au départ effectif des lieux,
— outre 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour.
A l’audience, seul le conseil du demandeur s’est présenté. Il a actualisé la dette, au 31 octobre 2025 inclus, à 6830,62 euros, décompte non envoyé à la défenderesse. Il a maintenu ses autres demandes ;
Le présent jugement est en premier ressort compte tenu de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la validation du congé donné par le locataire, la résiliation du bail et ses conséquences juridiques
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant bail du 13 avril 2018, l’OPAC du RHONE devenu l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT a donné en location à [V] [P] [U] et à [K] [Y] un appartement avec garage sis Résidence Côté Parc 29 rue Louis Vernay allée A 69390 VOURLES. Le 21 septembre 2018, Madame [P] [U] a donné sa dédite. Le bail est devenu au seul nom de [K] [Y].
Le 30 août 2024, [K] [Y] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant vouloir quitter les lieux à compter du 15 septembre 2024. Le bailleur a accusé réception du courrier le 30 août 2024. La remise des clés devait intervenir au plus tard le 21 octobre 2024. L’état des lieux de sortie n’a pas pu avoir lieu et la remise des clés ne s’est pas faite.
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis est de trois mois sauf zone tendue où il est d’un mois. Le congé peut être notifié, comme en l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai court à compter de la réception de la lettre.
Le congé réceptionné le 30 août 2024 par le bailleur a pris effet au 30 septembre 2024 date à laquelle le bail est résilié et le locataire qui reste dans les lieux devient occupant sans droit ni titre. Monsieur [Y] n’a pas quitté les lieux. Assigné à sa personne le 4 juillet 2025 à son adresse actuelle, il n’a pas comparu pour expliquer sa situation. En tout état de cause, il n’a pas remis ses clefs ni participé à un état des lieux de sortie. L’appartement, selon une lettre qu’il a adressée à son bailleur, est occupée par son ancienne co-locataire et mère de ses deux enfants. Manifestement les loyers ne sont plus payés depuis longtemps.
Monsieur [Y] n’ayant pas fait les démarches nécessaires, son bail a été résilié et il est considéré comme occupant sans droit ni titre de même que les personnes qui l’occupent de son chef, en l’espèce la mère de ses enfants et ses enfants.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [K] [Y] et de tous occupants de son chef comme il est dit au dispositif.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les loyers, en réalité des indemnités d’occupation, le bail étant résilié, ont cessé d’être payés à compter d’octobre 2024.
Il y a lieu de condamner [K] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 4768,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, l’actualisation de la dette n’ayant pas été portée à sa connaissance du défendeur à sa nouvelle adresse.
En application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de porter préjudice au bailleur, il y a lieu de condamner [K] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHÔNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, outre indexation. La condamnation court, une partie faisant l’objet d’une condamnation pour impayé suivant décompte, à compter de l’échéance de juillet 2025 incluse jusqu’au départ effectif par [K] [Y] et des occupants de son chef des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs au bailleur contre reçu ou par l’expulsion.
Sur la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la Loi Kasbarian, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 : «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voie de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la mauvaise foi de [K] [Y] est suffisamment caractérisée par son revirement et son comportement fuyant.Le bailleur a été contraint d’ agir en justice en validation du congé du preneur alors qu’il existit un impayé locatif très important. Bien qu’assigné à sa personne, il a choisi de ne pas comparaître et n’a pas formulé de demande de renvoi pour un motif légitime. L’ensemble de ces faits équivaut à de la résistance passive et à de la mauvaise foi.
Dès lors, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas. La demande en suppression dudit délai est accueillie.
Il est rappelé qu’il existe une liste d’attente de familles pour obtenir un logement social lesquelles pourraient en payer le loyer.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [K] [Y] doit être tenu des entiers dépens. En revanche, la demande trop vague au titre des frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour est rejetée d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés ;
Condamné aux dépens, il doit en équité également une indemnité de procédure de 600 euros à son bailleur en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire par provision à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Prononce au 30 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre [K] [Y] d’une part et l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT (anciennement OPAC du RHONE) d’autre part portant sur logement avec garage sis Résidence Côté Parc 29 rue Louis Vernay allée A 69390 VOURLES.
Déclare [K] [Y] occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 ainsi que tous les occupants de son chef,
Ordonne l’expulsion de [K] [Y] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du local à usage d’habitation avec garage, à défaut de départ spontané,
Constate que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) n’est pas applicable,
RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur
Condamne [K] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 4768,95 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse,
Condamne [K] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges contractuels, outre indexation, à compter de l’échéance de juillet 2025 incluse jusqu’au départ effectif par [K] [Y] et des occupants de son chef des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs au bailleur contre reçu ou par l’expulsion,
Condamne [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de l’EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT au titre des «sic» «frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour»,
Condamne [K] [Y] à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial EPIC DEUX FLEUVES RHÔNE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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