Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 juil. 2025, n° 25/06433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PCR
MINUTE: 25/1333
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [R]
né le 20 Juillet 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2025
Le 09 juillet 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [R].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2025.
A l’audience du 17 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [Y] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement Ville Evrad a indiqué dans son relevé de démarche que « l’état actuel du patien ne lui permet pas de communiquer les coordonnées de ses proches » alors que le service des urgences du groupement hospitalier du territoire [Localité 6] [Localité 9] nord esy de [Localité 7], par lequel il avait transité, avait pu prendre attache avec la mère de celui-ci.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique 2° dispose que :
Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il est constant l’hôpital de [Localité 7] avait pris attache avec la mère du patient le 9 juillet 2025 à 12 heures, dans le cadre de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique 2°. Cette dernière n’avait pas souhaité avoir la qualité de tiers.
Il ressort de la procédure jointe à la requête une fiche de recherches de tiers établie 10 juillet 2025 par l’établissement Ville Evrad que l’état actuel du patient ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées de ses proches.
Outre qu’il n’est pas avéré que l’établissement Ville Evrad disposait des coordonnées de la mère du patient, il ressort de l’information faite par le centre hospitalier de [Localité 7] que cette dernière avait été informée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement sur le fondement du péril imminent.
Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est démontrée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [R] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 juillet 2025 à effet au 9 juillet 2025. Il ressort du certificat médical initial que le patient, connue des services de psychiatrie, a été adressée aux urgences de l’hôpital de [Localité 7] pour des troubles du comportement au domicile avec rupture du traitement depuis mai 2025. Il était instable, dans un état d’excitation important et présentait un discours désorganisé et logorrhéique.
L’avis motivé en date du 15 juillet 2025 mentionne que l’évolution clinique est globalement favorable, attestée par une amélioration du contact qui permet désormais la tenue des entretiens médicaux. Le délire de persécution reste intact avec toutefois l’éclosion d’une ébauche de critique. L’adhésion aux soins est fluctuante et précaire, nécessitant le maintien de la contrainte pour mener les soins.
A l’audience, Monsieur [Y] [R] indique avoir eu des problèmes avec sa carte vitale qui ne lui ont pas permis de soigner un abcès. Il aurait alors commencé à boire de l’alcool pour soigner ses douleurs, uniquement le matin. Il aurait ensuite réussi à arrêter sa consommation. Il ajoute avoir que pour ne pas prendre ses médicaments avec l’alcool, ce qui est contre indiqué, il a retardé la prise de son traitement. Il déclare également ne plus boire depuis le début de son hospitalisation. Il émet le souhait de partir avec ses parents à [Localité 10] pour développer des projets dans la musique, étant musicien depuis 40 ans, ou avoir une activité de dog-sitter. Il s’engage enfin à prendre son traitement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [Y] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 17 juillet 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Cameroun ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ad hoc ·
- Acte ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Délais ·
- Pays ·
- Paiement
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Adresses
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Original ·
- Avant dire droit ·
- Ressort ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Bois ·
- Métal ·
- Préjudice ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Conforme ·
- Livraison
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Requalification ·
- Protection ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.