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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWVY
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
La SCI [B] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
M. [J] [U], né le 03 octobre 1975, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Nicolas PAPIACHVILI, avocat membre de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances du 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société civile immobilière (SCI) [B] [U] et de monsieur [J] [U], une expertise judiciaire des désordres affectant le chantier de leurs immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 5]), au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) XO ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) LEBADDER, de monsieur [S] [V], exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELEC, de la SASU FL ENERGIES. Les mesures d’instruction ont été confiées à monsieur [T] [F].
Par acte du 31 juillet 2025, la SCI [B] [U] et monsieur [U] ont assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertises ordonnées par décisions du 13 décembre 2022 lui soient rendues communes et opposables.
A l’appui de leur demande, la SCI [B] [U] et monsieur [U] font valoir, en substance, qu’ils sont respectivement propriétaires de deux immeubles situés [Adresse 2], et [Adresse 4], à VALENCIENNES; qu’ils ont conclu avec la société XO ARCHITECTURE, deux contrats de maîtrise d’œuvre complète portant sur des travaux d’aménagement de leurs immeubles; que de nombreuses difficultés ont été rencontrées lors des deux chantiers; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée; que la société XO ARCHITECTURE a résilié unilatéralement les contrats de maîtrise d’œuvre par courrier du 5 août 2022; que la SCI [B] [U] et monsieur [U] ont obtenu du présent juge l’organisation d’expertises des chantiers; que la mission de l’expert a été étendue aux comptes des parties par ordonnances du 20 décembre 2023.
Ils précisent que la société XO ARCHITECTURE était assurée, à l’époque des contrats, par la SMABTP pour sa responsabilité civile, professionnelle et décennale.
Ils justifient de la sorte leur demande d’extension des mesures à la SMABTP.
La SMABTP s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité de l’extension d’expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 décembre 2022, à la demande de la SCI [B] [U] et de monsieur [U] et au contradictoire de la société XO ARCHITECTURE, de la société LEBADDER, de monsieur [V] et de la société FL ENERGIES, ont été ordonnées et confiées à monsieur [T] [F], deux expertises des désordres relatifs aux travaux d’aménagement réalisés dans les immeubles des demanderesses situés [Adresse 2], et [Adresse 4], à VALENCIENNES.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI [B] [U] et monsieur [U] ont conclu avec la société XO ARCHITECTURE, assurée par la SMABTP, deux contrats de maîtrise d’œuvre complète portant sur l’aménagement de leurs immeubles.
Il en ressort également qu’au cours des chantiers de travaux d’aménagement, monsieur [U] la SCI [B] [U] se sont plaints de multiples difficultés auprès de la société XO ARCHITECTURE.
Il en ressort, enfin, qu’après des démarches pour tenter de trouver une solution amiable aux difficultés, la société XO ARCHITECTURE a résilié unilatéralement les contrats de maîtrise d’œuvre par courrier du 5 août 2022 et que des procédures contentieuses ont été engagées devant le juge des référés pour obtenir l’organisation d’expertises, finalement ordonnées.
Il y a lieu de constater que les expertises en question ont été organisées hors la présence de la SMABTP.
Dès lors, au vu de l’objet des expertises, il convient de considérer que la SCI [B] [U] et monsieur [U] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises en cours soient rendues communes et opposables à la défenderesse.
En conséquence, les expertises leur seront rendues communes et opposables et le délai de dépôt des rapports d’expertise sera allongé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI [B] [U] et monsieur [U] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS communes et opposables à LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) les opérations d’expertise décidées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 décembre 2022, et confiées à monsieur [T] [F], dans le cadre de l’instance n° RG : 22/00252,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à l’égard de LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
DISONS que monsieur [J] [U], la société à responsabilité limitée (SARL) XO ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) LEBADDER, de monsieur [S] [V], exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELEC et la SASU FL ENERGIES communiqueront sans délai à LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, par rapport à celui actuellement accordé, dans le cadre de l’expertise ordonnée à la suite de l’instance n°RG : 22/00252,
DÉCLARONS communes et opposables à LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) les opérations d’expertise décidées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 décembre 2022, et confiées à monsieur [T] [F], dans le cadre de l’instance n° RG : 22/00251,
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à l’égard de LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
DISONS que la société civile immobilière (SCI) [B] [U], la société à responsabilité limitée (SARL) XO ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) LEBADDER, de monsieur [S] [V], exerçant sous l’enseigne DISTRIB ELEC et la SASU FL ENERGIES communiqueront sans délai à LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, par rapport à celui actuellement accordé, dans le cadre de l’expertise ordonnée à la suite de l’instance n°RG : 22/00251,
CONDAMNONS la SCI [B] [U] et monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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