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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 10 mars 2025, n° 22/04749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEMEXA SAS au capital de 100.000 €, S.A.S. [ Localité 8 ] CARRELAGES c/ S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX ( POINT P ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/04749 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4H
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 8] CARRELAGES, RCS [Localité 8] 700 802 077, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
DEFENDEURS
S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (POINT P), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 156
M. [J] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
S.A.S. CEMEXA SAS au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 413 471 178
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon devis du 15 janvier 2019 accepté le 21 janvier 2019 et dans le cadre de l’édification d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 3] [Localité 6], M. [J] [K] et Mme [I] [K] ont confié à la Sas [Localité 8] carrelages, la réalisation de travaux comprenant :
— 201 m² de préparation, fourniture et mise en oeuvre de chape fluide ciment fibrée sur plancher chauffant Cemfloor Métal sur une épaisseur de 5 cm, y compris ponçage ;
— 273 m² de préparation, fourniture et mise en oeuvre de chape fluide hors plancher chauffant Cemfloor HPC sur une épaisseur de 5 cm, y compris polyane et ponçage ;
— une épaisseur supplémentaire étage pour 2,5 m3,
pour un montant total de 11 124 euros TTC.
La Sas [Localité 8] carrelages a sollicité la Sas La méridionale des bois et matériaux pour la fourniture des chapes liquides, laquelle a acquis le produit auprès de la Sas Cemexa.
Au cours du coulage des chapes le 1er mars 2019, et ce alors qu’elle avait déjà mis en oeuvre 1 à 2 m3 sur la zone recevant le plancher rayonnant électrique situé au rez-de chaussée, la Sas [Localité 8] carrelages a constaté qu’une toupie chape « Cemfloor HPC » avait été livrée en lieu et place de la chape « Cemfloor métal ».
La Sas [Localité 8] carrelages a alors procédé à l’étalage du mélange des chapes sur l’ensemble de la zone à couvrir.
Par lettre recommandée du 15 mars 2019, M. et Mme [K] ont dénoncé l’existence de désordres auprès de la Sas [Localité 8] carrelages et ont mis en demeure cette dernière de procéder à des travaux de reprise sur le plancher rayonnant électrique, notamment la démolition de la chape précédente et le coulage d’une nouvelle chape conforme, outre le ponçage du 1er étage et du sous-sol.
A la suite de la mise en demeure, la Sas [Localité 8] carrelages a réalisé le ponçage des chapes du sous-sol et de l’étage. Elle a sollicité auprès de M. et Mme [K], le paiement de 11 124 euros selon facture du 31 mars 2019. M. et Mme [K] ont fait connaître leur refus de payer cette somme, ont procédé à la démolition de l’ancienne chape et fait réaliser le coulage d’une nouvelle chape par une société tierce.
Procédure
Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 août 2019, la Sas [Localité 8] carrelages a fait assigner la Sas La méridionale des bois et matériaux ainsi que M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse. La Sas La méridionale des bois et matériaux a par assignation du 27 septembre 2019, appelé en cause, la Sas Cemexa.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2019, une expertise a été ordonnée et M. [H] [C] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 4 novembre 2022, la Sas Toulouse carrelages a fait assigner la Sas La méridionale des bois et matériaux, M. et Mme [K] ainsi que la Sas Cemexa devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été reportée à celle du 6 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) signifiées par voie électronique le 06 février 2024 et au visa des articles 1103, 1170 et 1217 et suivants du code civil, la Sas Toulouse carrelages demande au tribunal de :
— condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 11 124 euros au titre de la facture en date du 31 mars 2019 émise par la Sas [Localité 8] carrelages, outre les pénalités de retard fixées contractuellement à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 02 avril 2019,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne devait pas condamner M. et Mme [K] au paiement de l’intégralité de la facture d’un montant de 11 124 euros :
— condamner solidairement la Sas La méridionale des bois et matériaux et la Sas Cemexa au paiement de la somme non mise à la charge de M. et Mme [K] au titre de la facture du 31 mars 2019,
En toutes hypothèses, si par extraordinaire le tribunal devait accueillir la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme [K]
— condamner solidairement la Sas La méridionale des bois et matériaux et la Sas Cemexa à relever et garantir la Sas [Localité 8] carrelages de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter M. et Mme [K] et la Sas La méridionale des bois et matériaux de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la Sas [Localité 8] carrelages.
Au soutien de ses prétentions, la Sas [Localité 8] carrelages fait valoir que la chape litigieuse n’a pu faire l’objet d’aucune investigation par l’expert judiciaire tel que cela résulte de son rapport. Elle ajoute que l’expert n’a pu que retenir que la chape « Cemfloor HPC » n’était pas destinée à la pose d’un plancher rayonnant électrique mais n’a fourni aucun avis quant aux performances d’une chape composée de la formule « Cemfloor métal » mélangée à la formule « Cemfloor HPC » dans une proportion allant de 9,95% à 19,90%, ni quant à l’impact de ce mélange.
Elle estime qu’il n’est donc pas établi que la chape litigieuse était défectueuse, ni qu’elle était impropre à sa destination. Elle avance que M. et Mme [K] ont procédé à la destruction de la chape litigieuse hors la présence des intervenants ou d’un commissaire de justice.
Elle soutient donc que M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de la mise en chauffe de la chape litigieuse, ni de la nécessité de la détruire.
Par ailleurs, elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la chape qu’elle a posée à l’étage n’est pas impropre à son usage et que les fissurations relevées ne remettent pas en cause l’aspect général de la construction.
Elle fait valoir que près de 80% des prestations qu’elle a réalisées ont été conservées en l’état et que par conséquent, M. et Mme [K] sont tenus au paiement de la facture du 31 mars 2019.
A l’appui de ses demandes formulées à titre subsidiaire, la Sas [Localité 8] carrelages soutient qu’il est établi que la Sas La méridionale des bois et matériaux a commis une erreur de chargement le 1er mars 2019 et que la Sas Cemexa lui a conseillé de poursuivre la pose de la chape litigieuse et d’étaler le mélange constitué des deux formules. Elle estime que dès lors, la Sas La méridionale des bois et matériaux et la Sas Cemexa sont seules responsables du mélange de chape et qu’elles doivent être tenues au paiement du prix des travaux en l’absence de condamnation de M. et Mme [K] .
En outre, elle fait valoir que la clause limitative de responsabilité contenue dans les conditions générales de la Sas La méridionale des bois et matériaux ne peut lui être opposée. Elle indique ne pas avoir accepté les termes de ces conditions générales et soutient que la Sas La méridionale des bois et matériaux ne démontre pas qu’elle les aurait connues et acceptées. Elle ajoute que ladite clause est rédigée en termes obscurs et en petits caractères et qu’elle ne peut ainsi être considérée comme apparente. Elle soutient encore que cette clause doit être réputée non écrite. Elle considère que la Sas La méridionale des bois et matériaux avait pour obligation essentielle de lui fournir et livrer plusieurs toupies de chape « Cemfloor métal ». Elle fait valoir qu’en excluant sa responsabilité dans l’hypothèse où le client ne vérifie pas la marchandise avant le déchargement, cette clause vide de sa substance son obligation essentielle. Elle ajoute que l’indemnisation prévue par cette clause, n’étant limitée qu’au montant de la commande, est dérisoire. Enfin, elle avance que la Sas La méridionale des bois et matériaux a commis une négligence grave dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission contractuelle, qui constitue une faute lourde faisant obstacle à l’application de la clause limitative de responsabilité.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par M. et Mme [K], la Sas [Localité 8] carrelages soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que les préjudices qu’ils invoquent ne sont pas établis. Elle souligne que la Sas La méridionale des bois et matériaux et la Sas Cemexa étant directement à l’origine de la situation ayant donné lieu au litige, celles-ci doivent être condamnées à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En réponse, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
— débouter la Sas [Localité 8] carrelages et la Sas La méridionale des bois et matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas [Localité 8] carrelages au paiement de la somme de 12 738,28 euros en
réparation du préjudice matériel subi par M. et Mme [K] ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [K] ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [K] ;
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, ceux engagés en référé, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la chape mise en oeuvre par la Sas [Localité 8] carrelages n’est pas conforme à sa destination en ce qu’elle y a versé une toupie de chape « Cemfloor HPC ».
Ils estiment que cette non-conformité résulte de ce que le mélange opéré est contraire aux documents techniques administratifs mais également que le temps de coulage de la chape n’a pas été respecté.
Ils ajoutent que la chape litigieuse était également affectée d’une surépaisseur et d’un défaut de planéité.
Ils soutiennent que la chape mise en oeuvre par la Sas [Localité 8] carrelages était affectée de désordres et malfaçons imputables à des fautes d’exécution commises par cette dernière.
Par ailleurs, ils estiment que si la chape mise en oeuvre à l’étage a été considérée par l’expert judiciaire comme étant conforme aux documents techniques administratifs, elle n’est pas conforme aux dispositions contractuelles.
Ils considèrent que la Sas [Localité 8] carrelages, en sa qualité de professionnelle, était tenue de vérifier le produit livré avant de procéder à sa pose mais également de respecter les documents techniques administratifs lui interdisant la pose de fluides « Cemfloor HPC » sur un plancher chauffant, ce malgré l’avis formulé par la Sas Cemexa.
Ils font valoir qu’à raison de ses manquements, de même que de l’abandon de chantier qu’elle a commis, la Sas [Localité 8] carrelages engage sa responsabilité contractuelle et qu’en application de l’article 1217 du code civil, ils sont fondés à refuser d’exécuter leur propre obligation, à savoir le paiement de la facture du 31 mars 2019.
S’agissant des pénalités de retard invoquées par la demanderesse, ils indiquent que le devis, seul document contractuel, ne fait aucunement mention de telles pénalités.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, M. et Mme [K] font valoir que l’inexécution de ses obligations par la Sas [Localité 8] carrelages leur a causé des préjudices matériels à hauteur de 12 738,28 euros selon chiffrage validé par l’expert judiciaire.
En outre, ils invoquent un préjudice moral caractérisé par des contractures musculaires des muscles paravertébraux résultant des travaux de démolition et un état d’anxiété en lien avec le litige selon certificat médical qu’ils versent aux débats. Ils ajoutent que ce préjudice moral découle également du décalage de l’intervention des autres corps de métier et sollicitent à ce titre, la somme de 10 000 euros.
Enfin, ils soutiennent que les erreurs commises par la demanderesse sur la hauteur de la chape du salon et de la cuisine donnent un aspect inesthétique et provoquent la dangerosité de leurs sols, qu’ils souhaitent voir réparer à hauteur de 10 000 euros.
Dans le dernier état de ses conclusions (II) notifiées par voie électronique le 07 mai 2024 et signifiées par huissier de justice à la Sas Cemexa défaillante, la Sas La méridionale des bois et matériaux demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
A titre principal
— débouter la Sas [Localité 8] carrelages de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la Sas La méridionale des bois et matériaux ;
— débouter également M. et Mme [K], de même que la Sas Cemexa de toutes demandes qu’ils pourraient formuler à l’encontre de la Sas La méridionale des bois et matériaux,
A titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal venait à considérer que la chape destinée à accueillir le plancher rayonnant électrique est non-conforme
— condamner in solidum la société [Localité 8] carrelages et la société Cemexa à relever et garantir intégralement la Sas La méridionale des bois et matériaux de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels, immatériels, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens, ou de quelque nature que ce soit ;
— limiter le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la Sas La méridionale des bois et matériaux au montant de la commande conformément à la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente de la Sas La méridionale des bois et matériaux ;
En tout état de cause
— condamner la Sas [Localité 8] carrelages, ou tout succombant, in solidum à payer à la Sas La méridionale des bois et matériaux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas [Localité 8] carrelages, ou tout succombant, à l’exception de la société concluante, in solidum aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, la Sas La méridionale des bois et matériaux fait valoir que l’expert judiciaire n’a pu effectuer aucune investigation sur le plancher rayonnant électrique en raison de sa destruction par M. et Mme [K]. Ils font valoir que ces derniers n’établissent pas avoir procédé à la mise en chauffe ni la nécessité de casser la chape et que la réalité des désordres invoqués n’est pas démontrée.
Par ailleurs, elle soutient que l’expert judiciaire ne se prononce que sur les caractéristiques des deux types de chape sans considération des faits de l’espèce, à savoir le mélange des deux types de chapes, avec une proportion infime du produit de chape non conforme par rapport à la surface totale de la chape. Elle ajoute que le mélange des deux produits de chape a été préconisé par la Sas Cemexa.
Elle estime que dès lors, la non-conformité de la chape n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il appartenait à la Sas [Localité 8] carrelages de vérifier la conformité de la chape à la livraison et avant tout déversement conformément aux dispositions de ses conditions générales. Elle estime que ces conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la Sas [Localité 8] carrelage en ce que cette dernière est une de ses clientes régulières et car ces conditions générales figurent au dos de l’ensemble des documents contractuels et sont librement accessibles sur internet.
S’agissant de la faute lourde qui lui est reprochée par la Sas [Localité 8] carrelages, la Sas La méridionale des bois et matériaux soutient que l’erreur de chargement ne répond pas à cette qualification.
Enfin, à titre très subsidiaire, la Sas La méridionale des bois et matériaux avance qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, en ce que son erreur était facilement repérable par la Sas [Localité 8] carrelage. Elle considère que cette erreur de chargement n’aurait dû avoir aucune conséquence sur le chantier si cette dernière avait refusé la livraison et n’avait pas poursuivi la pose de la chape. Elle ajoute que la Sas Cemexa a commis une faute en préconisant l’étalage et le mélange de la chape non conforme avec la chape conforme et en indiquant que cela n’aurait pas d’impact sur sa qualité, ni sur le fonctionnement du plancher chauffant.
Elle soutient que sa part de responsabilité ne pourrait dépasser 10 % au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le montant sollicité par la Sas [Localité 8] carrelage doit être limité en ce que le prix de la chape relative au plancher chauffant correspond seulement à la somme de 3 919,50 euros et en application de la clause limitative de responsabilité aux termes de laquelle l’indemnisation ne saurait excéder le montant de la commande.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, la Sas Cemexa n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant réception, le constructeur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux stipulations du contrat.
En l’espèce, les travaux réalisées par la Sas [Localité 8] carrelages n’ont pas été réceptionnés par M. et Mme [K].
1.1 Sur les désordres affectant l’ouvrage
La qualité de la chape du rez-de-chaussée réalisée par la Sas [Localité 8] carrelages et destinée à supporter un plancher rayonnant électrique (PRE) n’a pu être appréciée in situ par l’expert judiciaire, M. et Mme [K] ayant procédé à sa destruction aux alentours du 1er avril 2019 selon les indications faites au technicien.
L’expert souligne toutefois les éléments suivants (pg 14 et 15) :
comme indiqué dans les documents techniques d’application n°13/131214*V1 relatif au Cemfloor Métal et n°13/17-1382_V1 relatif au Cemfloor HPC, les chapes Cemfloor HPC sont réservées au plancher ne comprenant pas de plancher chauffant. Les fibres métalliques augmentent la résistance à la traction de la chape à base de mortier, sa déformabilité et limitent la fissuration due au retrait. Compte tenu de la destination de cette chape, soumise à des variations de température, les fibres métalliques rendent la chape plus résistante et moins sensible aux contraintes de traction induites par les cycles de montée et de baisse de température du plancher.
Comme le montrent les informations tirées des deux DTA, bien que les matériaux constitutifs des deux chapes soient voisins (adjuvants apparemment différents), les résistances du mortier de la chape Cemfloor métal son supérieur à celui de la chape Cemfloor HPC.
La chape Cemfloor HPC , comme indiqué dans le document technique d’application, n’est donc pas destinée à l’enrobage d’un système rayonnant électrique (article 2.1: domaine d’emploi accepté).
L’expert confirme que la présence de fibres métalliques dans la chape Cemfloor métal en améliore la conductivité thermique.
Il précise que la décision prise le 1er mars 2019 d’étaler 1 à 2 m3 de chape Cemfloor HPC sur la chape Cemfloor métal déjà partiellement mise en œuvre, n’est pas conforme au paragraphe 5.3 de la partie dossier technique du DTA relatif à la chape recevant un plancher chauffant, lequel précise que celle-ci doit être coulée en une fois. Cette prescription est encore présente dans le cahier des prescriptions techniques délai d’exécution (CSTB). Or, en considération des bons de pesée qui lui ont été adressés, l’expert signale que le coulage de la chape métal a commencé avant 10h50 et qu’il s’est terminé au-delà de 14h50, ce temps d’attente étant contraire aux prescriptions du DTA.
L’expert judiciaire a encore constaté au rez-de-chaussée un écart de niveau d’un centimètre entre la zone avec plancher rayonnant électrique reconstruite, et les zones hors séjour de la chape également coulée par La Sas [Localité 8] carrelages (pg 19 à 24).
Au surplus, il a constaté la présence d’une fissure dans la chape du R+1, dans l’angle de la passerelle après avoir relevé légèrement le parquet (pg 25). Il signale que conformément au cahier des prescriptions techniques d’exécution, relatif aux chapes fluides à base de ciment, les fissures de largeur supérieure à 3/10 de millimètres doivent être traitées par l’applicateur de la chape et il ajoute qu’un joint aurait dû être réalisé par La Sas [Localité 8] carrelages notamment dans l’angle saillant de la coursive du R+1.
Il précise qu’au vu des photographies prises par M. et Mme [K] avant pose du parquet, certaines des fissures présentent une largeur supérieure à 0,3 mm.
1.2 Sur la responsabilité de la Sas [Localité 8] carrelages
* S’agissant de la chape PRE du rez-de-chaussée
Au terme du contrat versé aux débats, M. et Mme [K] ont commandé à la Sas [Localité 8] carrelages, pour le rez-de-chaussée, une chape fluide ciment fibrée sur plancher chauffant Cemfloor Métal de 201 m², précision faite que sur cette surface, 110 m² étaient destinés à supporter un PRE.
Il est incontestable que la composition Cemfloor Métal, à l’exclusion de tout autre élément, est entrée dans le champ contractuel.
Or, le 1er mars 2019, ont été mis en oeuvre 1 à 2 m3 (soit 9,95 à 19,90 % du volume total) d’une chape différente, Cemfloor HPC, dont les investigations techniques ont révélé la composition et les propriétés distinctes. Ces 1 à 2 m3 n’ont pas été récupérés par la Sas [Localité 8] carrelages mais ont été étalés par ses soins dans la chape de type Cemfloor métal déjà partiellement mise en œuvre. Ils ont ensuite encore été recouverts par celle-ci (apportée par la quatrième toupie) de sorte qu’ils en étaient devenus indissociables.
Il résulte de ce qui précède que la chape du rez-de-chaussée réalisée par la Sas [Localité 8] carrelages le 1er mars 2019 n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. Les investigations techniques ont encore révélé qu’elle comprenait 9,95 à 19,90 % d’éléments non destinés à supporter un PRE, leur utilisation à cette fin étant interdite. Les allégations de la Sas [Localité 8] carrelages et de son fournisseur selon lesquelles la société Cemexa avait soutenu qu’il était possible de procéder au mélange des deux produits de chape sur l’ensemble de la zone à couvrir sans impact sur la qualité de l’achat, sont à cet égard inopérantes, la chape réalisée n’étant pas de la composition de celle commandée. Le grief tiré du caractère non contradictoire du test de mise en chauffage de la dalle par M. et Mme [K] doit être écarté pour les mêmes raisons.
En réalisant un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles, la Sas [Localité 8] carrelages a engagé sa responsabilité éponyme à l’égard de M. et Mme [K].
* S’agissant de la chape du premier étage
L’existence de fissures sur la chape du premier étage révélées par les photographies prises au moment du chantier par M. et Mme [K] et confirmée pour l’une d’elles par les constatations de l’expert judiciaire caractérise un défaut de l’ouvrage réalisé par la Sas [Localité 8] carrelages. Cette société a ici encore manqué à l’obligation de résultat pesant sur elle de réaliser un ouvrage exempt de vice. Elle engage donc également sa responsabilité contractuelle pour ce désordre.
1.3 Sur la réparation
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur le préjudice matériel
Il est sollicité par M. et Mme [K] la condamnation de la Sas [Localité 8] carrelages à leur verser la somme de 12 738,28 euros correspondant aux montants suivants :
— 5 388,28 euros TTC pour la location d’un marteau-piqueur, de bennes destinées aux gravats, pour la mise en œuvre de la nouvelle chape conforme au plancher chauffant, pour le remplacement des couronnes,
— 2 200 euros TTC au titre des heures de main-d’œuvre pour la démolition de la chape, l’évacuation des gravats et la pose du nouveau PRE, soit 11 jours de travail, durée estimée ‘compatible’ par l’expert judiciaire,
— 2 500 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la chape mise en œuvre au premier étage ,
— 2 650 euros au titre des frais de relogement pour la période allant du coulage de la chape par la société [Localité 8] carrelages à celle reprise par le maître de l’ouvrage,
La cohérence technique et financière des trois premiers postes mise en évidence par l’expertise judiciaire et l’absence de contestation utile en défense permettent de retenir ces montants.
La Sas [Localité 8] carrelages sera donc condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 10 088,28 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel (5388,28 + 2200 + 2500).
Les frais de relogement constituent un préjudice immatériel et seront examinés au 1.3.2
1.3.2 Sur les préjudices immatériels
* En considération du décalage du chantier entre le 1er mars 2019 et le 24 avril 2019, les frais de relogement sont dus à hauteur de 2 385 euros (1325 + 1325 x 24 / 30), montant au paiement duquel la Sas [Localité 8] carrelages sera condamnée.
* Certes, les opérations d’expertise ont révélé un écart entre les sols finis accueillant le PRE et les autres zones hors PRE du rez-de-chaussée, toutefois la réalité du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [K], qui ne prouvent aucune gêne dans l’utilisation de leur maison, n’est pas démontrée. Leur demande à ce titre sera rejetée.
* Sur le préjudice moral : il est versé aux débats un certificat du 10 avril 2019 établi par le Docteur [G], médecin généraliste. Après examen de M. [K], elle a constaté des ‘contractures musculaires des muscles para vertébraux’ que l’intéressé met en lien avec la destruction et l’évacuation de la chape. Son préjudice tenant à la main d’oeuvre pour ces prestations a toutefois déjà été indemnisé. La réalité des troubles du sommeil décrits n’a, par ailleurs, pas été constatée, le médecin rapportant des doléances du patient. A cet égard, l’anxiété et les tracas habituellement générés par le suivi d’un chantier de construction d’une maison sont, pour le maître de l’ouvrage, majorés lorsqu’il fait le choix, comme au cas présent, de s’en réserver la maîtrise d’oeuvre, ce qu’il ne peut reprocher à ses contractants.
En revanche, M. et Mme [K] arguent à juste titre d’un préjudice moral lié à la déception tenant au décalage de près de deux mois de l’emménagement dans leur nouvelle maison, qui sera justement indemnisé par l’octroi d’une indemnité de 200 euros en l’absence d’élément probatoire permettant une évaluation supérieure.
1.4 Sur les recours de la Sas [Localité 8] carrelages
A titre préliminaire, les sociétés La méridionale des bois et matériaux et Cemexa étant étrangères aux désordres affectant la chape du premier étage, qui résulte d’une faute d’exécution de la Sas [Localité 8] carrelages, le recours de cette dernière à l’encontre desdites sociétés n’est susceptible de prospérer que sur les condamnations relatives à la chape du rez-de-chaussée en raison de l’incorporation de 1 à 2 m3 de Cemfloor HPC dans une chape de Cemfloor métal, soit à hauteur de 9 973,28 euros (5388,28 + 2 200 + 2385).
* Sur la responsabilité de la Sas La méridionale des bois et matériaux
Bien qu’aucun bon de commande, ni devis, ni facture intéressant le litige ne soit versé aux débats, il est constant que la Sas La méridionale des bois et matériaux était contractuellement liée la Sas [Localité 8] carrelages par un contrat de fourniture et de livraison de béton.
Il est encore constant que cette société a commis une erreur le 1er mars 2019 dans la livraison de la troisième toupie (Cemfloor HPC au lieu de Cemfloor métal), ce qu’elle a reconnu expressément (pièce n°4 de la Sas [Localité 8] carrelages).
Pour échapper au recours formé par la Sas [Localité 8] carrelages, la Sas La méridionale des bois et matériaux excipe en premier lieu d’une clause figurant selon elle dans ses conditions générales de vente, stipulant :
‘Il appartient au client de reconnaître l’état des marchandises avant de procéder au déchargement, et de formuler, le cas échéant, toute réserve sur le bordereau de livraison et confirmer lesdites réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec AR dans les 3 jours qui suivent la livraison .En cas de livraison non conforme, toute réclamation doit nous être adressée par lettre recommandée avec AR dans les 8jours qui suivent la livraison de la marchandise. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu 'avant toute pose ou installation. Il appartient au client de prendre connaissance de l’étiquetage du produit, des fiches techniques, des préconisations d 'installation et de toute mention présente sur le produit ou son emballage avant la pose ou l’installation du produit', clause que la Sas [Localité 8] carrelages conteste avoir acceptée.
Alors que la charge de la preuve du contenu de la clause et de son acceptation par la Sas [Localité 8] carrelages lui incombe, la pièce 2 de la Sas La méridionale des bois et matériaux, qu’elle produit au soutien de son argumentation, la signalant extraite de ses conditions générales, consiste en une simple page A4, ne supportant aucune référence, pas même une numérotation et ne mentionnant pas plus le nom ou l’enseigne commerciale de ce fournisseur. Cette défenderesse ne verse aucun bon de commande ni devis ni facture émis à l’occasion des opérations commerciales réalisées avec la Sas [Localité 8] carrelages. Elle ne prouve pas plus que la clause qu’elle invoque figure sur son site Internet ainsi qu’elle l’allègue.
Certes, l’existence d’une relation d’affaires entre les parties depuis au moins 2018 n’est pas contestable en considération de l’extrait du grand livre comptable produit par la Sas La méridionale des bois et matériaux. Toutefois elle ne suffit pas à établir l’acceptation par la Sas [Localité 8] carrelages d’une clause excluant la responsabilité de la Sas La méridionale des bois et matériaux et qui figurerait sur des papiers commerciaux qu’elle s’abstient de verser aux débats.
En second lieu, pour les mêmes motifs, la Sas La méridionale des bois et matériaux n’est pas plus fondée à invoquer le bénéfice de la clause limitative de responsabilité au montant de la commande.
Le manquement de la Sas La méridionale des bois et matériaux dans l’exécution du contrat la liant à la Sas [Localité 8] carrelages engage sa responsabilité contractuelle à son égard.
* Sur la faute de la société Cemexa
La société Cemexa est le fabricant des solutions Cemfloor Métal et Cemfloor HPC mises en oeuvre chez M. et Mme [K]. Le 1er mars 2019, informée du coulage par erreur de 1 à 2 m3 de solution Cemfloor HPC, qu’elle sait interdite pour la mise en oeuvre d’un PRE, cette société a tout de même conseillé à la Sas [Localité 8] carrelages de redistribuer la solution sur la totalité du rez-de-chaussée. Cette préconisation, non conforme aux DTA, caractérise un manquement de la société Cemexa à son obligation de conseil et engage sa responsabilité.
* Sur la propre faute de la Sas [Localité 8] carrelages
Les fautes des sociétés La méridionale des bois et matériaux et Cemexa ne sauraient occulter la propre faute de la Sas [Localité 8] carrelages qui, bien que professionnelle du bâtiment, n’a pas vérifié la nature du produit qu’elle a mis en oeuvre et, une fois informée de l’erreur de livraison, l’a maintenu en place alors que la simple lecture des DTA ne le permettait pas.
En considération du caractère équipollent des fautes de chacune, les responsabilités seront donc réparties comme suit :
— la Sas [Localité 8] carrelages 1/3
— Sas La méridionale des bois et matériaux 1/3
— société Cemexa 1/3,
proportions dans lesquels il sera fait droit aux recours.
2. Sur la demande en paiement de la facture de travaux
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, M. et Mme [K] reconnaissent n’avoir pas réglé à la Sas [Localité 8] carrelages la facture de 11 124 euros TTC correspondant au montant devisé des prestations qu’elle a effectuées.
Dès lors qu’ils ont été indemnisés intégralement des conséquences des manquements de la Sas [Localité 8] carrelages à ses obligations (point 1.3), M. et Mme [K] ne peuvent être dispensés de payer le solde des travaux exécutés par celle-ci, sauf à réparer deux fois le même préjudice.
En conséquence, M. et Mme [K] seront condamnés à régler à la Sas [Localité 8] carrelages la somme de 11 124 euros TTC.
S’agissant des intérêts de retard : si la mention ‘pénalité de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal’ est mentionnée sur la facture, document émanant de la Sas [Localité 8] carrelages, ladite mention n’a pas été apposée sur le devis accepté qui forme le contrat. Elle n’est donc pas entrée dans le champ contractuel, faute d’acceptation par M. et Mme [K]. La somme de 11 124 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2019.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En considération de l’équivalence des sommes au paiement desquelles M. et Mme [K] d’une part et la Sas [Localité 8] carrelages d’autre part sont condamnées mais étant observé que M. et Mme [K] succombent principalement dans leurs prétentions, ces derniers doivent être regardés comme la partie perdant le procès. Ils seront, en conséquence, condamnés aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande, en revanche, de rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [J] [K] et Mme [I] [K] à verser à la Sas [Localité 8] carrelages la somme de 11 124 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2019,
Déboute la Sas [Localité 8] carrelages de sa demande au titre des pénalités de retard,
Condamne la Sas [Localité 8] carrelages à verser à M. [J] [K] et Mme [I] [K] la somme de 10 088,28 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la Sas [Localité 8] carrelages à verser à M. [J] [K] et Mme [I] [K] la somme de 2 385 euros au titre des frais de relogement,
Déboute M. et Mme [K] du surplus de leur demande au titre des frais de relogement,
Condamne la Sas [Localité 8] carrelages à verser à M. [J] [K] et Mme [I] [K] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [J] [K] et Mme [I] [K] du surplus de leur demande au titre du préjudice moral,
Déboute M. [J] [K] et Mme [I] [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la charge finale de la condamnation en faveur de M. et Mme [K] ci-dessus prononcée à l’encontre de la Sas [Localité 8] carrelages à hauteur de 9 973,28 euros, pour la réparation des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, sera supportée dans les proportions suivantes :
— Sas [Localité 8] carrelages 1/3
— Sas La méridionale des bois et matériaux 1/3
— Société Cemexa 1/3,
et fait droit aux recours exercés dans ces proportions,
Déboute la Sas [Localité 8] carrelages et la Sas La méridionale des bois et matériaux du surplus de leurs recours,
Condamne in solidum M. [J] [K] et Mme [I] [K] aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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