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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/12257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/12257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4Y
Minute : 25/00145
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MME [E] [S]
Représentant : Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A.S. CHEZ SOUSA
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Julien MAROTTE
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MME [E] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. CHEZ SOUSA, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], est un immeuble à usage d’habitation, comportant un local commercial en rez-de-chaussée, lequel appartient à Madame [H] [R], qui l’a donné à bail à la société PRIMAVERA par acte du 6 novembre 2013, pour une activité de marchand de vins, restaurant, épicerie, fruiterie.
Par acte du 27 octobre 2017, la société PRIMAVERA a cédé son fonds de commerce à la SAS CHEZ SOUSA, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 821 463 049, laquelle exploite les lieux pour une activité de bar, restaurant.
Les habitants de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4] se sont plaints de nuisances sonores. Deux mains courantes en date des 30 mai 2023 et 19 juillet 2023, ont été déposées, relatant des faits de tapage nocturne et de menaces.
Deux rapports ont été établis par commissaires de justice, l’un en date du 30 juillet 2023, et l’autre en date du 24 février 2024, confirmant les nuisances sonores excédant les seuils réglementaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic, Madame [E] [S] a saisi le conciliateur de justice le 22 mars 2024. La tentative de conciliation entre les parties a échoué, selon procès-verbal en date du 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic, Madame [E] [S] a fait assigner la SAS CHEZ SOUSA , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir condamner la SAS CHEZ SOUSA :
à faire réaliser une étude acoustique de ses locaux, avec préconisation de travaux d’isolation phonique, puis de faire exécuter les travaux d’insonorisation préconisés dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois, à compter de la signification du jugement,
au paiement de la somme de 800 euros par infraction constatée par procès-verbal du commissaire de justice, dès lors que le constat établit le dépassement du plafond de l’article R.1336-7 du code de la santé publique,
au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires,
au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic, Madame [E] [S], représenté par son avocat, maintient les termes de son assignation.
La SAS CHEZ SOUSA, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur les troubles anormaux du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ce régime autonome de responsabilité emporte la nécessité de vérifier le caractère excessif du trouble par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi ce régime de responsabilité n’est pas subordonné à la démonstration d’une faute par l’auteur du dommage et le juge du fond apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice.
L’antériorité de l’activité industrielle occasionnant des nuisances n’exonère pas son auteur de sa responsabilité à l’égard des voisins si cette activité n’est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
En l’espèce, il ressort des éléments produits, et notamment du procès-verbal établi par commissaire de justice le 30 juillet 2023 qu’il a été constaté, depuis le séjour de l’appartement situé au 1er étage, à 22H50, à l’aide d’un sonomètre de type TROTEC SL400, que le son allait de 46,1 à 50,8 décibels, et que depuis les parties communes au rez de chaussée, le son allait de 63,4 décibels à 68 décibels, à 23h10. Ces nuisances sonores ont été de nouveau établies par procès-verbal en date du 24 février 2024.
Dès lors, les valeurs relevées par le commissaire de justice excèdent les limites fixées par le code de la santé publique, en son article R.1336-7.
Les valeurs relevées par le commissaire de justice en juillet 2023 et en février 2024 sont très largement supérieures au seuil tolérable et constituent un trouble anormal du voisinage. Le commissaire de justice a également constaté que le bruit n’avait pas cessé durant toute sa venue.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 30 juin 2020 que les nuisances sonores se sont manifestées dès cette année 2020, et que la SAS CHEZ SOUSA était informée des nuisances causées par son établissement.
Ces différents éléments permettent de caractériser le caractère anormal de ces troubles du voisinage.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de réalisation d’une étude acoustique des locaux de la SAS CHEZ SOUSA avec préconisation de travaux d’isolation phonique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, et dans la limite de 3.000 euros.
Les éventuels travaux préconisés devront être exécutés, à défaut, le conciliateur, puis le juge seront de nouveau saisis.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts au titre des nuisances sonores à hauteur de 3.000 euros.
En revanche, la demande de condamnation à une somme forfaitaire de 800 euros par infraction ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
La SAS CHEZ SOUSA, partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens, et sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la SAS CHEZ SOUSA à faire réaliser une étude acoustique des locaux de la SAS CHEZ SOUSA avec préconisation de travaux d’isolation phonique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, et dans la limite de 3.000 euros.
CONDAMNE la SAS CHEZ SOUSA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic, Madame [E] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances sonores ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS CHEZ SOUSA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 4], représenté par son syndic, Madame [E] [S] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHEZ SOUSA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12257 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4Y
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC MME [E] [S]
Représentant : Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A.S. CHEZ SOUSA
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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