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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 13 août 2025, n° 24/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 13 Août 2025
N° RG 24/05004 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LB4U
Epoux [F]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 18]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [H] [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 11] [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN , Greffière, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Agnès COETMEUR, Me Isabelle MARTIN-MAHIEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 décembre 2024
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I], [K], [H] [E] [F] , né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (14)
et de
Madame [G] [Y] , née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17] (37)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 14] , sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts avec clause en faveur du conjoint survivant
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 février 2023 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Constate que Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [F] exercent conjointement l’autorité parentale ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence d'[D] au domicile de Madame [G] [Y] ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [I] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 Hpendant les vacances scolaires : de la [Localité 19], d’Hiver et de Pâques, du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant, même heure de [16], première moitié les années impaires et seconde moitié les années pairesavec fractionnement par quart durant les vacances d’été, 1er et 3ème quarts les années impaires et 2ème et 4ème quarts les années pairesFixe la résidence de [U] en alternance au domicile de ses père et mère, avec changement de résidence le vendredi, les semaines paires chez Madame [G] [Y] et les semaines impaires chez Monsieur [I] [F] ;
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
Dit que Madame [G] [Y] aura l’enfant la première moitié des vacances scolaires de noël les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël les années impaires, inversement pour Monsieur [I] [F] ;
Dit que les vacances d’été, sauf meilleur accord, seront fractionnées par quart, 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires chez Madame [G] [Y] et inversement pour Monsieur [I] [F]
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’ammer chercher le ou les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;
Constate que Madame [G] [Y] accepte que le fractionnement par quart des vacances d’été soit revu lorsque les enfants seront un peu plus âgés ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde de [J], en ce compris les dépenses de cantine et de vêture ,
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à [J] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, activité extra scolaires….) seront partagés à hauteur des 2/3 pour Madame [G] [Y] et 1/3 pour Monsieur [I] [F] sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que s’agissant des frais liés à [D], Madame [G] [Y] assumera les charges courantes relatives à l’enfant en ce compris les dépenses de vêtures mais à l’exception des frais se rattachant à la scolarité de l’enfant ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents à [D] (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, activité extra scolaires….) ainsi que les frais de cantine, frais de scolarité et de garde seront partagés à hauteur des 2/3 pour Madame [G] [Y] et 1/3 pour Monsieur [I] [F] sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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