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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 8 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00610 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBERI
N° MINUTE : 25/00230
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Z] [G] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 04 février 2025, M. [P] [Z] [G] a attrait M. [R] [H] par-devant le juge du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, M. [P] [Z] [G] a fait citer M. [R] [H], ce dernier n’ayant pas reçu sa lettre recommandée de convocation à l’audience pour « défaut d’accès ou d’adressage ».
À l’audience du 22 septembre 2025, M. [P] [Z] [G] expose qu’il a consenti un prêt d’un montant de 9 000 euros à M. [R] [H]. Il soutient que ce dernier n’a remboursé que trois ou quatre mensualités.
Il précise qu’il entend toutefois limiter le montant de sa demande en paiement à 5 000 euros.
En défense, [R] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] [G] produit à l’appui de sa demande un constat d’accord intervenu entre les parties le 28 août 2023 devant le Conciliateur de l’antenne de justice de l’Étang Salé les bains aux termes duquel M. [R] [H] reconnait devoir à M. [P] [Z] [G] la somme 9 000 euros qu’il s’engage à rembourser par le versement de mensualités de 250 euros.
M. [R] [H], non comparant, ne démontre pas, par définition, s’être acquitté de cette dette.
Dans ces conditions, la demande de M. [P] [G] est fondée et M. [R] [H] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la citation.
2. Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [R] [H], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à M. [P] [Z] [G] la somme de5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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