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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HATO
N° minute : 25/00062
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 15 Octobre 1964
demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [L] [B] en qualité de curatrice ([5])
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 31 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 novembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 3339,88 euros.
Lors de sa séance du 7 janvier 2025 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [O] [U], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 11 mars 2025, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1224 euros, et des charges, arrêté à 1253 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [4] par courrier adressé le 18 mars 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 20 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
La société [4] qui est à l’initiative de la contestation, et qui a signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n’a pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Monsieur [O] [U] a comparu assisté de l’ATMP de l’Ain exerçant une mesure de curatelle renforcée depuis le 10 février 2025 et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir que la dette d’AIN HABITAT s’établit à 2791 euros, quittancement de mai 2025 inclus, et précise qu’il est dans les lieux depuis 6 ans. Il mentionne qu’il perçoit toujours l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au début de l’année 2026, et indique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite pour carrière longue au 1er novembre 2025, le montant prévisible de la pension étant équivalent à la prestation actuelle. Il indique que son dernier emploi était exercé auprès d'[10] et qu’il a été licencié.
Il sollicite le maintien du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun élément.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la société [4] par courrier adressé le 18 mars 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 20 mars 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la société [4] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [O] [U] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement d’allocations de retour à l’emploi et de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
Les données recueillies lors de l’audience et confirmées par la curatrice permettent de constater que la situation professionnelle et financière de Monsieur [U] demeure inchangée.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
376 euros
TOTAL
1252 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1252 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
En outre, Monsieur [O] [U] est âgé de 61 ans au jour des débats, actuellement sans emploi.
Ces éléments traduisent une insertion particulièrement précaire dans l’emploi, aggravée par l’absence de formation professionnelle qui ne permet pas d’envisager à court terme l’exercice de missions valorisante sur le plan de la rémunération.
En outre, Monsieur [U] va faire valoir ses droits à la retraite, de sorte qu’au regard de ces éléments, il n’est pas possible de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il s’en déduit que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui exclut le renvoi à la commission pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
En outre, il sera rappelé que les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire.
Le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier,
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [U] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [4] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [O] [U] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [O] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [U] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [O] [U] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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