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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06964 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RWN
MINUTE: 25/1468
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [G]
née le 01 Mars 1984 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 26 juillet 2025, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [G].
Depuis cette date, Madame [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 31 Juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 août 2025.
A l’audience du 05 Août 2025, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [L] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 27 juillet 2025. Le certificat médical initial indique que la patiente, connue pour un trouble psychiatrique chronique, est sthénique, incohérente, avec des hallucinations acoustico-verbales. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 fait état d’une patiente présentant une désorganisation idée-affective, des idées délirantes à thème persécutif et des hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques. Il est ajouté qu’elle est dans le déni de ses troubles, ambivalente aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience Mme ne se souvient plus pourquoi elle a été hospitalisée. Elle indique tout de même qu’elle faisait les cents pas, qu’elle entendait des voix et faisait choses pas normale, ce qui l’a conduit à se rendre d’elle même à l’hôpital. Elle ajoute qu’elle a été hospitalisée a plusieurs reprises, toujours à sa demande qu’elle a vu plusieurs psychiatres. Elle reconnaît également avoir arrêté son traitement qu’elle trouvait inadapté.
Elle déclare qu’aujourd’hui elle n’aurait plus d’hallucinations. Elle se plaint du régime trop strict de l’hospitalisation sous contrainte, alors que lors des autres hospitalisations elle pouvait sortir de l’établissement, notamment faire des courses.
Elle souhaite l’arrêt de la mesure, tout en s’engagement à prendre son traitement en sortant. Elle expose aussi qu’on lui donne un traitement trop fort, contre indiqué, qui lui cause des malaises.
Alors que la parole lui est donné en fin d’audience, elle se plaint du squatt de son appartement pendant ses hospitalisations, de menaces, de harcèlement par des personnes qu’elle ne connaît pas, d’insultes, de crachats sur elle, ses fenêtres, à l’égard de sa famille. Malgré plusieurs déménagement cette situation se serait reproduit dans chaque logement occupé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Madame [L] [G] présente des troubles médicalement attestés, ainsi qu’une ambivalence au traitement, qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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