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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/07117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/07117 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGH
NAC : 29B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Maître [I] [V], notaire à [Localité 1]
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Madame [E] [Q], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [T] [Q], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [Q],
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Z] [Q], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Y] [Q], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] / SUISSE
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [H] [Q],
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2012, en laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants : Madame [E] [Q], Monsieur [T] [Q], et Monsieur [F] [Q],
— ses trois petits-enfants : Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q], venant en représentation de leur père, [U] [Q], fils prédécédé de [J] [Q].
Un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 2], un terrain à bâtir sis à [Localité 6] (91), outre des biens immobiliers affectés à la location à titre commercial dépendent notamment de cette succession.
Maître [K], notaire à [Localité 7] (91), qui a été désigné pour ouvrir la succession, a établi le 8 février 2013 un procès-verbal de dépôt de testaments olographes qui se trouvaient dans le coffre-fort de l’office notarial.
Contestant la valeur de ces testaments olographes, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] ont, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2017, assigné Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q] et Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin de solliciter la nullité des testaments olographes annexés au procès-verbal du 08 février 2013.
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 17, 18, 23 et 24 novembre 2021, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] ont assigné Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] devant le Président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant selon la procédure accélérée au fond.
Suivant jugement rendu le 20 juin 2022, confirmé par un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 30 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a désigné Maître [G] [C] en qualité de mandataire successoral.
Par jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire graphologique du testament du 7 mars 2008, désigné aux fins d’y procéder Madame [A] [O] [W] et sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le retrait du rôle de l’instance a été ordonnée suivant ordonnance rendue le 12 mars 2024.
Un pré-rapport d’expertise a été adressé par l’expert judiciaire le 11 juin 2024, et déposé en l’état au tribunal judiciaire, faute de consignation complémentaire.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2024, le rétablissement au rôle de la procédure a été ordonné sous le numéro de répertoire général 24/07117.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] sollicitent de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de voir :
— déclarer nul le testament olographe du 7 mars 2008 annexé au procès-verbal dressé le 08 février 2013 par Maître [K], notaire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GUITTARD,
— subsidiairement, désigner un expert en écriture avec la même mission que celle fixée dans le précédent jugement du 30 mai 2023.
À l’appui de leurs demandes, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] font valoir que :
— à compter de 2007, Madame [J] [R] avait pratiquement cessé d’écrire, étant atteinte de la maladie de PARKINSON, de sorte qu’elle n’a pu écrire le testament du 7 mars 2008,
— le rapport établi à leur demande par Madame [D] conclut au fait que la défunte n’a très probablement pas écrit ni signé le testament litigieux en date du 7 mars 2008, alors que dans le même temps le rapport établi à la demande des défendeurs « bâcle son travail en six pages conclusives en faveur de leur commanditaire »,
— le pré-rapport d’expertise judiciaire est lui-même un peu confus et a provoqué leur profond découragement, de sorte que subsidiairement il conviendra de désigner un nouvel expert en écriture dans les mêmes termes que ceux du précédent jugement, ceux-ci n’excluant en aucune façon le fait de revenir auprès de l’expert précédemment désignée et cette fois ci de lui communiquer le dire qu’ils n’ont pas eu le courage de lui adresser le moment venu.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 12 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— débouter Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer valides le testament olographe du 7 mars 2008 annexé au procès-verbal dressé le 8 février 2013 par Maître [K], notaire,
— condamner in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 20.000 euros, et à Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 5.000 euros,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [R] veuve [Q], et préalablement à ces opérations désigner un expert immobilier et un commissaire-priseur pour notamment donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et établir la prisée des biens meubles,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés, et en ordonner la distraction au profit de Maître BARADEZ, avocat,
— condamner in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] exposent que :
— le rapport d’expertise judiciaire conclut sans la moindre ambiguïté à l’authenticité du testament, et les demandeurs maintiennent leur demande de nullité sans apporter de critiques pertinentes contre ledit rapport,
— s’il est vrai que les symptômes de la maladie de Madame [J] [R], accentués par l’âge, l’ont progressivement affaiblie, ses capacités intellectuelles n’ont jamais été atteintes jusqu’à son décès et elle n’a pas cessé d’écrire à compter de 2007, ainsi que cela ressort des certificats médicaux, de sorte que le testament du 7 mars 2008 écrit personnellement par la défunte reflète par son objet, sa volonté libre et éclairée de disposer et d’organiser sa succession,
— le rapport d’expertise amiable sollicité à la demande de Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] n’émet que des hypothèses avec les plus grandes réserves,
— en agissant de la sorte et au mépris de la volonté de leur mère, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] font preuve de mauvaise foi flagrante, d’une attitude particulièrement vexatoire leur causant un préjudice incontestable et justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— malgré les diverses relances adressées, la situation de blocage justifie de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [J] [R] veuve [Q].
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en nullité du testament en date du 07 mars 2008
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [K], notaire à [Localité 7] (91), qui a été désigné pour ouvrir la succession, a établi le 8 février 2013 un procès-verbal de dépôt de testaments olographes de Madame [J] [R] veuve [Q], parmi lesquels figurent celui daté du 7 mars 2008.
Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] sollicitent de voir déclarer nul ledit testament, sur le fondement de l’article 970 du code civil susvisé, en soutenant qu’à compter de 2007, Madame [J] [R] avait pratiquement cessé d’écrire, étant atteinte de la maladie de PARKINSON, de sorte qu’elle n’a pu écrire le testament du 7 mars 2008.
Les demandeurs versent aux débats le rapport d’expertise amiable de Madame [L] [D], expert en écritures et documents, missionnée par leurs soins, duquel il s’évince que Madame [J] [R] veuve [Q] « n’a très probablement pas* écrit ni signé le testament litigieux en date du 7 mars 2008 » ; étant observé que l’astérisque renvoie à la mention suivante « le document de question est en photocopie, nos conclusions sont donc émises à titre indicatif, sans valeur probatoire définitive, elles doivent être confirmées en présence du document original ».
Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] produisent également une attestation établie par Monsieur [M] [N], lequel déclare avoir pu constater durant l’année 2005 une dégradation lente de l’état de santé de Madame [J] [R] ainsi que d’une perte de sa mobilité et de sa force.
A l’inverse, les défendeurs communiquent le rapport d’expertise amiable de Madame [X] [P], expert graphologue et en écritures, sollicité par ces derniers, concluant au fait que « le testament du 7 mars 2008, dit de question, déposé à l’office notarial de [Localité 7] en date du 8 février 2013 est sans aucun doute de la main de Madame [J] [R] [Q] ».
Il résulte en outre de l’attestation rédigée le 24 mai 2018 par le Docteur [S], neurologue, que Madame [J] [R] présentait une maladie de PARKINSON qui « est restée de très longues années assez bien équilibrée » et « a évolué doucement, responsable d’une rigidité, d’un trouble de la mimique et de troubles de l’écriture avec une écriture qui était difficile dès les années 2007-2008 », et qu’elle « avait gardé toutes ses capacités mentales, parlait avec beaucoup de réalisme de ses difficultés motrices, de sa dépendance progressive, et des solutions qu’elle pensait pouvoir y apporter ».
De surcroît, le pré-rapport d’expertise adressé par l’expert judiciaire le 11 juin 2024, et déposé en l’état au tribunal judiciaire, faute de consignation complémentaire, mentionne que :
— les éléments sont réunis pour réaliser l’examen comparatif dans des conditions satisfaisantes, le document de question ayant été examiné en original et des documents en comparaison contemporains au document litigieux, en original ayant aussi été examinés,
— le texte du testament litigieux est de la main de Madame [J] [R],
— la signature litigieuse est de la main de Madame [J] [R].
Ce document conclut ainsi expressément au fait que « les constatations techniques qui précèdent nous conduisent à dire que le testament litigieux daté du 7 mars 2008 a été écrit et signé par Madame [J] [Q] ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, contrairement aux allégations des demandeurs, il est ainsi démontré, d’une part, que Madame [J] [R] disposait toujours de sa capacité d’écriture à la date de rédaction du testament litigieux en dépit de la maladie limitante dont elle souffrait, et d’autre part, que le testament litigieux a bien été écrit et signé de sa main.
C’est pourquoi, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] seront déboutés de leur demande en nullité du testament au visa de l’article 970 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’occurrence, il est constant que, par jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise judiciaire graphologique du testament du 7 mars 2008 et désigné aux fins d’y procéder Madame [A] [O] [W].
Il n’est pas discuté par ailleurs qu’un pré-rapport d’expertise a été adressé par l’expert judiciaire le 11 juin 2024, et déposé en l’état au tribunal judiciaire, faute de consignation complémentaire.
À ce stade, il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent subsidiairement de désigner un expert en écriture avec la même mission que celle fixée dans le précédent jugement du 30 mai 2023.
Or, force est de constater que Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] se contentent d’alléguer de manière sommaire aux termes de leurs écritures que le pré-rapport d’expertise judiciaire serait un peu confus et aurait provoqué leur profond découragement, ceux-ci n’excluant « en aucune façon le fait de revenir auprès de l’expert précédemment désignée et cette fois ci de lui communiquer le dire qu’ils n’ont pas eu le courage de lui adresser le moment venu ».
Il doit pourtant à l’inverse être noté que l’expert a effectué un travail sérieux, complet et détaillé, et a répondu précisément à sa mission en leur adressant un pré-rapport d’expertise ; étant précisé que les opérations se sont ensuite terminées compte tenu de la carence des parties.
Il n’apparaît pas davantage opportun de faire droit à cette demande de contre-expertise dès lors que tant les demandeurs que les défendeurs ont versé aux débats un rapport d’expertise amiable, ce qui porte à trois le nombre d’analyses différentes opérées sur le testament litigieux.
Dans ces conditions, Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] seront nécessairement déboutés de leur demande émise de ce chef.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable, et ce quels que soient les motifs de cet échec, ces dernières ne parvenant manifestement pas à s’accorder. Les défendeurs font état du contenu du patrimoine à partager, à savoir notamment un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 2], un terrain à bâtir sis à [Localité 6] (91), outre des biens immobiliers affectés à la location à titre commercial, et exposent que les diligences entreprises pour parvenir au partage amiable n’ont pas abouti et en justifient.
Au vu de ces désaccords persistants depuis le décès de Madame [J] [R] veuve [Q] le [Date décès 1] 2012, c’est-à-dire il y a presque quatorze ans, et de la nécessité de trouver une issue quant au sort des biens immobiliers, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [R] veuve [Q].
À défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il convient de désigner, pour y procéder Maître [I] [V], notaire à [Localité 1]. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner à Madame [E] [Q], Monsieur [T] [Q], Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] de lui verser la somme de 400 euros chacun à titre de provision.
À défaut de versement par l’une d’entre eux, cette somme sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Compte tenu du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Enfin, concernant les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession, il sera noté que le notaire commis, en tant qu’officier public et expert en droit immobilier notamment, dispose des connaissances nécessaires en la matière pour évaluer leur valeur vénale et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert et/ou un commissaire-priseur, ce qui permettra ensuite aux parties d’envisager de procéder à l’aliénation de ces biens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire des demandeurs, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter les demandes émises par Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q], parties tenues aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] de leur demande en nullité du testament de Madame [J] [R] veuve [Q] daté du 7 mars 2008 au visa de l’article 970 du code civil,
DÉBOUTE Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] de leur demande de contre-expertise,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [R] veuve [Q] décédée le [Date décès 1] 2012,
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [I] [V], notaire,
[Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 2.400 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes relatives aux biens immobiliers et mobiliers dépendant de ladite succession,
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [F] [Q], Monsieur [Z] [Q], Monsieur [Y] [Q] et Monsieur [H] [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [E] [Q] et Monsieur [T] [Q] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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