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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/10 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HMY4
Minute n° : 25/307
JUGEMENT DU : 19 JUIN 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[7]” représenté par son Syndic en exercice IMMO DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 06 octobre 1997, M. [D] [H] a fait l’acquisition des lots n°2, 10, 47 et 52 au sein de la résidence [7] située [Adresse 5] à [Localité 6], lots composés d’un appartement, d’une cave, d’un garage et d’un emplacement de voiture.
Par acte notarié du 20 janvier 2003, M. [D] [H] a acquis le lot n°50 de ladite copropriété constitué d’un emplacement de garage.
Un litige est né en raison du non-paiement par M. [D] [H] de ses charges de copropriété concernant les lots n° 50 et n°52.
C.EXE : Maître [G] [S]
Maître [O] [Z]
Copie Dossier
le
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal judiciaire d’Angers a condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie la somme de 2 584,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2014 au titre des charges impayées ainsi que les sommes de 150 euros à titre de dommages-intérêts et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé le jugement de première instance, outre qu’elle a condamné M. [H] a payé au syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires), réprésenté par son syndic le Cabinet Immo de France, a fait assigner M. [D] [H], selon acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2025 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 413,50 euros au titre des provisions sur charge, outre 3 501,61 euros au titre des sommes dues pour les exercices précédents et 600 euros de dommages-intérêts.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 07 mars 2025 et complétées oralement à l’audience, le [Adresse 9], réprésenté par son syndic le Cabinet Immo de France sollicite du juge de :
— juger sa demande recevable .
— prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ;
— condamner M. [H] à lui payer :
— la somme de 4 013,91 euros arrêtée au 1er janvier 2025 au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que de ces sommes seront déduites comme prescrite la somme de 504,86 €.
— dire également que de ces sommes seront déduites, comme faisant double emploi, la somme de 190,69 € au titre des intérêts réclamés par l’huissier de justice.
— dire qu’il conviendra de déduire les frais de signification de l’huissier de justice pour 87,77 € qui ont été intégrés dans le décompte au titre des frais de signification du 22 Février 2021.
— la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner au visa de l’article 10-1 de la loi de 1965 que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur.
— condamner M. [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
En réponse aux fins de non-recevoir opposées par M. [D] [H], le syndicat des copropriétaires expose lui avoir adressé un courrier le mettant en demeure de payer les sommes dues et lui proposant une conciliation préalable, que ce dernier a refusé. Le syndicat des copropriétaires considère que ce courrier remplit les conditions édictées par l’article 750-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, s’agissant du défaut de qualité à agir du syndic, il fait valoir que le cabinet Immo de France a été valablement désigné lors de l’assemblée du 22 mai 2024 en qualité de syndic de sorte qu’il n’y a pas lieu à démontrer une quelconque chaine de contrat.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges des exercices précédents n’ont pas encore été payées par M. [H] malgré sa condamnation par la Cour d’appel d'[Localité 6] le 20 octobre 2020. En réponse aux moyens de M. [H], il indique que les sommes réclamées pour les deux garages ne sont pas identiques au motif que M. [H] n’a pas payé les mêmes sommes pour chacun des garages et reconnait que la somme de 504,86 euros correspondant aux charges comprises entre le 02 avril 2017, date retenue par la Cour d’appel, et le le 04 janvier 2019 sont prescrites. Il reconnait également qu’il convient de déduire des sommes réclamées la somme de 190,69 euros qui correspondait à un calcul d’intérêts qui n’a pas été actualisé et qui fait double emploi avec le chiffre définitivement retenu ainsi que la somme de 87,77 euros correspondant aux frais de signification qui ont été comptabilisés deux fois.
S’agissant des provisions non encore échues, le syndicat des copropriétaires soutient que l’absence de règlement malgré mise en demeure entraine la déchéance du terme de l’ensemble des provisions votées, tant au titre de l’exercice en cours que des exercices à venir. Il expose que lors de la dernière assemblée générale un budget prévisionnel révisé pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 a été voté et arrêté à la somme de 89 560 euros, que chaque copropriétaire doit régler des acomptes trimestriels et que les acomptes de 41, 35 euros pour le garage 1 et de 41,35 euros pour le garage 2 lui ont été réclamés.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il expose que la carence de M. [H] oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des charges impayées et cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier qui n’est pas compensé par les intérêts moratoires. Il soutient que M. [H] cherche volontairement à nuire au syndicat des copropriétaires en faisant des virements au rythme qu’il choisit et qui ne correspondent pas aux sommes réclamées.
*
Aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 14 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [D] [H] demande au président du tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie représenté par Immo de France en qualité de Syndic de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il n’est pas justifié de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie représenté par Immo de France en qualité de Syndic de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il n’est pas justifié de la chaîne de droits opposable au concluant rendant licite son intervention « aux droits de » et commandant sa qualité et intérêt à agir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer prescrites les charges de copropriété exigées pour la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2019 pour un montant de 590, 26 euros ;
— enjoindre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie représenté par Immo de France en qualité de Syndic de l’ensemble de ses demandes, de produire un décompte actualisé et expurgé de toutes sommes préalablement réglées par M. [D] [H], en exécution du jugement du Tribunal Judiciaire d’Angers et de l’arrêt du 20 octobre 2020, ainsi que les charges de copropriété prescrites ou par nature non-exigibles ;
— juger qu’un décompte conforme à la décision à intervenir devra être communiqué sous quinzaine passé le prononcé de la décision à intervenir, à défaut de quoi une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard suivant ce délai sera appliquée durant 2 mois, préalablement à sa liquidation le cas échéant puis fixation d’une éventuelle astreinte définitive à déterminer, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de céans se réservant le contentieux de cette astreinte ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par Immo de France aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, M. [D] [H] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a procédé à aucune tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative avant la saisine du tribunal. En effet, il considère que la simple mention de la possibilité de recourir à la procédure participative ne constitue pas une démarche tendant à la recherche d’une solution amiable. Il fait également valoir que le syndicat Immo de France ne justifie d’aucune habilitation pour agir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie.
Pour s’opposer aux demandes en paiement des charges de copropriété et demander la production d’un décompte actualisé, M. [H] soutient que le décompte produit comprend des sommes qui ne peuvent lui être réclamées ou qu’il a déjà payées. En effet, il fait valoir qu’il a intégralement payé la somme de 5 946,78 euros dont il était redevable en exécution de l’arrêt d’appel du 20 octobre 2020. Il rappelle que les appels de charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2019 d’un montant de 590,26 euros sont prescrites et que les frais de recouvrement d’un commissaire de justice sont à la charge du créancier en l’absence de titre exécutoire. Il ajoute que les informations qui lui sont transmises manquent de transparence, de précision et de fondement et qu’à ce titre le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes en paiement. Il relève qu’il ressort de l’analyse des appels de fond du 31 juillet et 1er août 2024 qu’il a été comptabilisé deux fois les appels de fonds du 1er juillet au 30 septembre 2024 et qu’il subsiste une différence de 38,54 euros entre l’appel de fonds du 31 juillet et celui du 1er août.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires, il fait valoir qu’il a demandé des explications sur les charges de copropriétés qui lui sont abusivement imputées sans qu’aucune réponse ne lui soit délivrée.
*
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la tentative obligatoire de conciliation
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. [D] [H] au paiement de sommes n’excédant pas 5000 euros. Il était donc tenu, préalablement à la saisine du tribunal, de tenter de régler amiablement son conflit avec M. [H].
Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [H] le 17 novembre 2023, que le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure de régler le solde débiteur de 689,18 euros sous peine de saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une telle somme. A la fin du courrier, il lui est proposé d’organiser une procédure participative afin de régler à l’amiable leur différend et est invité à consulter un avocat pour ce faire.
L’article 750-1 du code de procédure civile ne prescrit pas la forme que doit prendre la tentative de procédure participative. Ainsi la proposition de procédure participative faite par le conseil du syndicat des copropriétaires, même incluse dans la mise en demeure, satisfait aux exigences de cet article.
Sur la qualité du syndic Immo de France
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Le syndic est alors chargé de représenter le syndicat.
En l’espèce, il ressort du contrat de syndic n°8148 que la société Immo de France Ouest SAS a été désignée pour exercer la mission de syndic de l’immeuble à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2025 par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2024, à laquelle M. [D] [H] a participé.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie représenté par le syndic Immo de France est recevable à agir contre M. [D] [H].
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, lorsque ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de ladite loi.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération, ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1. […]”.
L’article 14-1 de cette même loi prévoit ainsi que : “I.-Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.-Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
Aux termes de l’article 10-1 de cette loi, sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure et de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que l’assemblée générale des copropriétaires a, le 22 mai 2024, approuvé le budget prévisionnel révisé pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 arrêté à la somme de 89 560 €, décision qui n’a pas été contestée selon la procédure de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il verse aux débats les justificatifs des appels de fonds relatifs aux lots n°50 et 52 de M. [H] du troisième et quatrième trimestre 2024 et les décomptes en date du 04 février 2025 qui font apparaitre que M. [H] doit les sommes de 3029,67 euros au titre du lot n°52 et 984,24 euros au titre du lot n°50.
Ces décomptes font apparaitre un solde antérieur de 689,18 euros pour le lot n°50 et 2 812,43 euros pour le lot n°52.
Ces soldes antérieurs correspondent aux sommes réclamées au titre des décomptes du 22 septembre 2023. Or, plusieurs sommes figurant dans ces décomptes sont contestées par M. [H].
Ces décomptes mentionnent au titre des charges dues par M. [H] au 1er avril 2017 les sommes auxquelles la Cour d’appel d'[Localité 6] l’a condamné au 20 octobre 2020 soit 1196,80 euros au titre des charges impayées pour le lot n°52 et 1387,86 euros au titre des charges impayées pour le lot n°50. Par ailleurs, les dommages-intérêts de 150 euros, les frais de signification du jugement de 87,75 euros, le timbre fiscal de la Cour d’appel de 225 euros, les intérêts de 151,22 euros et les frais de signification de l’arrêt d’appel de 218,13 euros sont inscrits sur le décompte du lot n°52.
Au titre des honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires est inscrit au décompte du lot n°52 la somme de 2906 euros (en soustrayant à la somme de 3506 euros la somme de 600 euros mis au crédit de M. [H]) alors que M. [H] a été condamné à payer au total 2400 euros de frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires (900 euros en 1ère instance et 1500 euros en appel). En conséquent, 506 euros figurant au passif de M. [H] ne sont pas justifiés.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires reconnait lui-même qu’il convient de déduire plusieurs sommes mises indument à la charge de M. [H] dans le décompte du lot n°52 :
la somme de 190,69 € qui fait double emploi avec la somme de 151, 22 euros définitivement retenue au titre des intérêts. la somme de 87,77 € qui étaient déjà incluse dans la somme de 218,13 euros réclamée au titre des frais de signification.
A cela s’ajoute le fait que les charges réclamées entre le 3ème trimestre de 2017 et le 4ème trimestre de 2018 sont prescrites pour un montant de 525,16 euros soit 262,58 euros par lot.
Enfin, il convient également de déduire les sommes de 108 euros et 40 euros au titre des frais de mise en demeure, en ce que les courriers ayant donné lieu à ces frais de mis en demeure ne sont pas produits, ne permettant pas de s’assurer de la justification de ces sommes.
S’agissant des sommes portées au crédit de M. [H], la somme de 1 891,07 euros a été créditée au lot n°50, le 19 janvier 2021, ainsi que la somme de 805,97 euros créditée au lot n°52, le 25 février 2021. En outre, la somme de 2 548,10 euros, correspondant au chèque adressé par Me [W] au cabinet [L] après déduction de ses honoraires a été créditée sur le décompte du lot n°52 le 13 octobre 2021. Puisqu’il ne revient pas à M. [H] de payer les honoraires du commissaire de justice, la somme de 387,07 euros a également été portée à son crédit.
Néanmoins, il ressort du décompte de Me [W], commissaire de justice, en date du 19 janvier 2024, que M. [D] [H] a réglé l’ensemble des sommes dues, soit la somme de 5 946,78 euros, au titre de sa condamnation par la Cour d’appel d'[Localité 6] du 20 octobre 2020. Ainsi sur les 5 946,78 euros payés par M. [H], seule figure sur les décomptes la somme de 5 632,21 euros. Il y a donc une différence de 314,57 euros à déduire des sommes dues par M. [H].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] doit au titre des charges impayées du lot n°50 est de 721, 66 euros (déduction faite des sommes prescrites) et au titre des charges impayées du lot n°52 est de 1 520,06 euros (déduction faites des sommes prescrites, des sommes indument mise à sa charge et des sommes non mises à son crédit).
En conséquence, il convient de condamner M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 2 241,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ne peut être retenu la mauvaise foi de M. [H] alors que le créancier a commis de nombreuses erreurs dans le calcul des sommes dues par le débiteur.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de production de décomptes actualisés
Il apparait que les décomptes en date du 22 septembre 2023 produits par le syndicat des copropriétaires ne sont pas le reflet des sommes réellement dues et payées par M. [D] [H]. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à produire à M. [D] [H] un décompte actualisé prenant en compte les sommes réellement dues et celles déjà payées.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par décompte, passé un délai de 2 mois en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [H], partie perdante, devra supporter les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [D] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de la résidence Harmonie, représentée par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE, recevable en son action ;
Condamne M. [D] [H] à verser au [Adresse 9], représenté par son syndic la société Immo de France, la somme de 2 241,72 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France, de sa demande de dommages-intérêts ;
Enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] représenté par son syndic la société Immo de France à produire à M. [D] [H] un décompte actualisé des charges pour les lots n°50 et n°52, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement;
Dit que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France, sera redevable envers M. [D] [H] d’une astreinte provisoire de 20 euros par décompte et par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Condamne M. [D] [H] aux dépens ;
Condamne M. [D] [H] à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic la société Immo de France, la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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