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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 27 juin 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YVE
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [Z] [L] [U]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [Z] [L] [U]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 27 juin 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 juin 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9]
sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [H] [G], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 octobre 2019, l’OPH [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [Z] [L] [U], un appartement à usage d’habitation n°64 (logement conventionné) situé au [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 9] a fait signifier à Monsieur [Z] [L] [U], par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 4.170,45 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 2 septembre 2024, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [Z] [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers, et en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,
condamner Monsieur [Z] [L] [U] à lui payer les sommes suivantes :
5.480,35 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2025,
les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025.
L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.534,12 euros, échéance du mois de mars 2025 comprise, selon décompte en date du 28 avril 2025. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [L] [U], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative, expose sa situation financière. Il déclare travailler en tant qu’agent de sécurité en CDI à [Localité 10] depuis 2015 et vivre avec sa compagne et ses quatre enfants. Il dispose de 2.000 euros de revenus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 11] par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 février 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 février 2025, contrairement aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demandes de l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YVE
DÉCISION EN DATE DU : 27 Juin 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [Z] [L] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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