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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33SL
MINUTE: 25/1894
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [Y]
né le 10 Mai 1990 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [P] [Y]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 1er Octobre 2025
Le 23 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 29 septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [P] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du 26 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne. Il ressort du certificat médical initial que l’intéressé, incarcéré à [Localité 5] et hospitalisé en SMPR pour une pathologie chronique présentait un état clinique caractérisé notamment par la persistance d’éléments délirants persécutifs avec des injonctions hallucinatoires délirantes ciblant son entourage direct. Ce phénomène était croissant et ne répondait pas suffisamment au traitement. Au regard de son état clinnique, de ses antécédents et de son incapacité à respecter le cadre de prise en charge, des menaces et passages à l’acte hétéro agressifs sur d’autres patients, de la poursuite de la consommation de cannabis et de la faible réponse au traitement médicamenteux, il était préconisé une hospitalisation en UMD.
La mesure a été régulièrement prolongée, en dernier lieu le 22 mai 2025.
Dans le cadre de cette mesure, il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier ayant pris effet du samedi 20 au mardi 23 septembre 2025 pour lui permettre de participer à un séjour thérapeutique dans la Manche. Un certificat de situation en date du 25 septembre 2025 sollicitait la poursuite de sa prise en charge en hospitalisation complète pour mettre en place un projet de vie.
L’avis motivé en date du 30 septembre 2025 mentionne que l’état clinique du patient est stabilisé sous traitement. Il a une bonne présentation et une tenue vestimentaire soignée. Le contact est facile et correct, mais reste superficiel. Son discours est adapté et clair, mais reste pauvre et limité, avec très peu d’élaboration en lien probable avec le déficit intellectuel. Il persiste une activité délirante et hallucinatoire de fond, se manifestant principalement par des crises d’angoisses massives, surtout en soirée. La thymie est stable. Il n’est pas noté d’excitation psychique ni d’idée suicidaire. Les sorties accompagnées se passent bien. Il participe de manière fluctuante aux activités proposées. Il persiste un déni du caractére pathologique des troubles avec adhésion fragile aux soins. Il reste fragile avec un risque de rechute par arrêt des traitements et reprise des toxiques.
A l’audience, Monsieur [P] [Y] indique que son séjour en Normandie s’est bien passé. Il a pour projet de se trouver un appartement et de travailler en ESAT. Il n’est pas d’accueil pour aller dans une MAS ou un foyer. Il ne souhaite plus vivre avec d’autres patients. Il indique que ça se passe bien à l’hôpital. Il déclare que le psychiatre et les assistantes sociales ne lui proposent que des foyers ou des MAS et qu’il n’est pas d’accord avec cette solution.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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